Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 6 novembre 2023, N° 22/01071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01367 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGCX
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Cour d’Appel de Saint-Denis en date du 06 Novembre 2023, rg n° 22/01071
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [F] [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Association [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [A] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Clôture : 10 novembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 FEVRIER 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline Pillet, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 FEVRIER 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [S] a été engagé par contrat à durée déterminée à temps complet du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012, par la S.A.S [1] en qualité de couvreur soudeur avant de conclure le 2 avril 2012 un contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle de 1.859,47 euros.
Le 1er mars 2013, les parties ont conclu un avenant portant modification du coefficient qui passait à 145 avec un salaire 1.994,46 euros.
Durant la relation contractuelle, plusieurs avertissements ont été adressés à M. [S].
Le 19 novembre 2019, le salarié a informé son employeur qu’il ne pouvait se rendre au travail, en raison de problème de santé de son épouse, et corrélativement ne pouvait restituer son véhicule de service.
Par courrier en date du 26 novembre 2019, la société [1] a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 16 décembre 2019.
Le 27 novembre 2019 une mise à pied à titre conservatoire a été adressée au salarié en raison notamment de son refus de remettre le véhicule de l’entreprise à l’atelier.
Le 15 janvier 2020, son licenciement pour faute grave était prononcé.
M. [S] a saisi le conseil des prud’hommes la 23 avril 2021, afin de contester son licenciement et faire valoir ses droits.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a :
— dit que les demandes formées par M. [S] sont fondées et recevables
— dit que le licenciement de M. [S] intervenu le 15 janvier 2020 est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] en la personne de son représentant légal à payer les somrnes suivantes :
— 20.193 euros a titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – 4 947.82 euros à titre de préavis ;
— 404 euros à titre de congés payés sur preavis ;
— 4.145 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3.992.11 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28/11/2019 au 15/01/2020
— 2.000 euros au titre de l’art l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 juillet 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2022, l’appelante et la SELARL [A] [V], 'en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan', requièrent de la cour d’infirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] le 16 juin 2022, et de :
— débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [S] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2019, la société [1] a été placée en sauvegarde judiciaire par un jugement d’ouverture rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis, puis le 20 mars 2020, un plan de sauvegarde pour une durée de 9 ans nommant la SELARL [A] [V] PriseCommissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de Commerce de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné la SELARL [A] [V] en qualité de liquidateur.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2025, M. [S] requiert de la cour de confirmer le jugement déféré et du fait la procédure collective de la société [1] :
— fixer la créance de M. [S] au passif de la procédure collective de la société [1] aux sommes suivantes :
— 3.992,11 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied au licenciement ;
— 5.048 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 404 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 4.145 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-20.193 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que l’AGS fera l’avance de ces sommes dans la limite de sa garantie légale ;
— juger que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [1] .
La SELARL [A] [V], régulièrement assignée en sa qualité de liquidateur, n’a pas constitué de sorte que les conclusions prises au nom de la société et de 'La SELARL [3], prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société [1]' ne sont pas recevables concernant le mandataire ainsi constitué .
Les conclusions ne sont donc recevables que pour la société [1], qui conserve une qualité propre à agir.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur le licenciement
La société [1] soutient que le licenciement repose exclusivement sur une faute grave, constituée par les refus du salarié d’exécuter les tâches demandées et d’une part, du non-respect des consignes, et, d’autre part, par son comportement irrespectueux et menaçant.
Elle ajoute que le salarié a déjà bénéficié de nombreux rappels à l’ordre et reçu des avertissements qui se sont révêlés vains.
Le salarié réfute tous les griefs énoncés et fait valoir que son travail était irréprochable et qu’il était respectueux de la hiérachie au vu des attestations versées au dossier.
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 du code du travail.
La charge de la preuve de la faute grave repose exlusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 15 janvier 2020 fixant l’objet du litige est ainsi rédigée :
(…)
'Nous avons pu vous indiquer les motifs de la sanction que nous envisageons à votre égard et qui sont les suivants :
Non-respect des consignes de votre employeur
Refus d’exécuter à plusieurs reprises les tâches demandées
— Vous avez refusé malgré nos différentes demandes verbales et échanges téléphoniques de ramener le véhicule de l’entreprise à l’atelier afin que celui-ci puisse être remplacé selon les termes de notre contrat de location. De plus, en raison de votre absence le 19 novembre 2019, pour ne pas bloquer l’activité et pénaliser votre collègue de travail, et pour le remplacement du véhicule, nous vous avons demandé de ramener le véhicule à l’atelier. Ce que vous avez refusé et qui a donné lieu en date du 26 novembre 2019 à l’envoi d’un courrier à votre attention.
— Suite à votre appel téléphonique pour nous indiquer que vous aviez égaré le téléphone professionnel mis à votre disposition par la société, nous avons fait le nécessaire pour la résiliation de la ligne correspondante. Cependant, quelques jours plus tard, après un courrier à votre attention, vous nous restituez le téléphone dans sa boîte initiale sans juger utile de nous fournir des explications.
— Vous avez refusé de vous rendre à l’atelier 2 fois par semaine pour faire le point sur votre activité (rôle d’un chef d’équipe). En effet, pour éviter les problèmes d’organisation en cas d’absence et comme indiqué dans notre courrier du 26 novembre, nous souhaitions dorénavant que vous redéposiez le véhicule le soir et le récupériez le matin pour nous permettre également de faire le point régulièrement sur l’avancement de vos travaux et d’anticiper toute difficulté. Malgré nos différentes demandes, vous avez persisté à garder le véhicule en votre possession et rentré avec celui-ci chez vous en fin de journée de travail.
— Vous avez refusé d’exécuter des tâches ponctuelles en présence de votre employeur surplombant votre refus par un 'faîtes le vous-même.
— Comportement irrespectueux, désinvolte et menaçant envers votre supérieur hiérarchique depuis plusieurs semaines, dont le dernier en date du 27 novembre 2019 qui nous a contraint, suite à votre altercation avec le Président, de vous mettre à pied et d’envisager une procédure de licenciement à votre égard. En effet, depuis plusieurs semaines, vous vous emportez dès que nous vous adressons la parole. Sans même nous écouter, vous vous emportez et refusez d’exécuter les consignes données par votre employeur et vos supérieurs hiérarchiques. De plus, face à ce comportement, même vos collègues de travail nous demandent de ne pas être affectés à votre équipe ; ce qui n’est pas normal.
— non-respect de vos horaires de travail, que nous vous avions demandé maintes fois verbalement d’y remédier.' (…)
(….) Nous vous rappelons que ces agissements ont fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre verbaux,
et courriers à votre attention en date des 26 et 27 Novembre notamment, et nous espérions
réellement un changement de comportement de votre part. Malheureusement, vous ètes resté
sur votre position et nous n’avons noté aucune amélioration dans votre attitude.
De plus, nous avions déjà fait face précédemment à des agissements similaires de votre part et
avions entamé une procédure de licenciement. Lors de votre convocation, nous avons su être à l’écoute de vos explications personnelles et avons accepter de revenir sur notre position, à la
seule condition bien sûr que de tels faits ne se reproduisent plus.
Mais à ce jour, cet engagement n’est pas tenu et nous ne pouvons plus accepter vos excès de
colère et insultes envers la Direction, vos collègues de travail et supérieurs hiérarchiques, ainsi
que vos manquements professionnels et refus de respecter les consignes qui retardent
l’avancement des travaux, pénalisent l’activité et rendent impossible votre collaboration avec le reste du personnel.
En premier lieu, l’existence de nouveaux griefs autorise l’ employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu’ils aient ou non déjà été sanctionnés, le salarié poursuit dans le non-respect des obligations ainsi rappelées.
En l’espèce, M. [S] a fait l’objet de plusieurs observations écrites :
— un courrier du 22/08/2019 en raison du non-respect de l’obligation de porter et faire
porter les EPI ; ( pièce n°9 : courrier n°1 de la société [1] du 22/08/2019 ( [4]))
— un courrier du 22/08/2019 en raison du non-respect des horaires de travail ; (pièce n°10 : courrier n°2 de la société [1] du 22/08/2019 ( non respect des horaires de travail) )
— Un courrier du 30 octobre 2018 relatant ce que l’employeur mettait sur le compte d’un
« relâchement » du salarié ( non-avancement des tâches professionnelles demandées) ; (pièce n°11 : courrier de la société [1] du 30/10/2018 ( non avancement des tâches confiées).
— un avertissement du 14 mai 2018 en raison de pertes d’éléments d’échafaudages sans information de l’employeur. (pièce n°12 : avertissement du 14 mai 2018.
S’agissant du grief relatif au refus de restituer le véhicule de service, il ressort des pièces produites que le 19 novembre 2019, M. [S] a informé l’employeur de son impossibilité de se rendre sur son lieu de travail et de restituer le véhicule de service, son épouse ayant été hospitalisée le même jour. (pièce 18 / intimé)
Lors de l’entretien préalable au licenciement, il n’a pas été contesté par la société que M. [S] avait, avant cet incident, le droit de garder le véhicule chez lui. (pièces n°6)
Au soutien de ses prétentions, le salarié verse au débat deux attestations de collègues de travail, lesquelles indiquent que les véhicules de service demeuraient habituellement au domicile des salariés, faute de place à l’atelier. (pièces n° 10.3 et 10.4)
Si l’employeur soutient avoir demandé à plusieurs reprises la restitution du véhicule, il ne précise ni les dates exactes de ces demandes, ni leur contenu, ni la durée pendant laquelle le véhicule a été indûment conservé, ni même la date effective de restitution.
Ainsi, les circonstances matérielles du refus allégué ne sont pas établies avec la précision requise.
Au surplus, si l’employeur estimait que la restitution immédiate du véhicule présentait un caractère impératif et que le refus allégué du salarié faisait obstacle à son maintien dans l’entreprise, il lui appartenait de formaliser cette exigence par un écrit, de nature à établir tant la réalité de l’injonction que son caractère impératif.
Le grief n’est pas établi.
S’agissant du refus allégué de se rendre à l’atelier deux fois par semaine et d’exécuter les tâches demandées, la société [1] ne produit en l’espèce aucun élément objectif permettant d’établir la réalité des refus répétés.
Ces allégations reposent essentiellement sur des affirmations unilatérales de l’employeur, insuffisantes à caractériser une faute grave.
Enfin, si l’employeur invoque un comportement agressif ou irrespectueux du salarié, aucun fait précis d’injure, de menace ou de violence verbale n’est établi.
Il fait état dans ses conclusions d’une 'vive altercation’ avec le président de la société, sans produire aucun élément permettant d’apporter des précisions sur ladite altercation.
L’existence d’un désaccord ou d’un échange conflictuel, non autrement caractérisé, ne saurait suffire à constituer une faute.
Dès lors, d’une part, il résulte des pièces du dossier que les rappels à l’ordre ou l’ avertissment ne concernaient pas les mêmes griefs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement alors, d’autre part, qu’il ressort de ce qui précède que les reproches formulés dans la lettre de licenciement ne sont corroborés par aucune pièce versée aux débats par l’employeur.
Dans ces cironcstances, le jugement entrepris est confirmé en ce que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Concernant l’indemnité légale de licenciement
Il résulte de l’article L 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de liencenciement.
En l’espèce, le contrat de travail a été reconnu comme ayant débuté le 1er septembre 2011 et le licenciement a été prononcé le 15 janvier 2020.
L’ancienneté de M. [S] est donc de 8 ans 5 mois et 15 jours, préavis inclus, et son salaire de référence s’élève à 2.473,91 euros brut.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié quant à la fixation de sa créance à la somme de 4.145 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, et ce, par confirmation
du jugement déféré.
Concernant l’indemnité de préavis
Le salarié sollicite la somme de 5.048 euros au titre de son indemnité de préavis et 404 euros de congés payés afférents.
Selon les dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’article L.1234-5 de ce même code prévoit que l’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité légale de licenciement.
En l’espèce, M. [S] est fondé à percevoir l’indemnité compensatrice de préavis, dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas justifiée par une faute grave.
Il est établi que l’ancienneté de M. [S] est de plus de 8 ans et que son salaire de référence est de 2.473,91 euros brut.
En ce sens, il est fait droit à la demande du salarié, par la confirmation du jugement entrepris.
Il convient de fixer la créance de M. [S] à la somme de 4 947,82 euros au titre l’indemnité de préavis, outre la somme de 404 € à titre de congés payés sur préavis, somme dont M. [S] demande la confiramtion.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [S] sollicite la somme de 20.193 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 8 mois de salaire.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce même texte.
Pour un salarié ayant 8 années d’ancienneté, le barème applicable à l’espèce prévoit une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté du salairé (8 ans et demi) de son âge (52 ans), de sa rémunération (2.473,91 euros), des circonstances de la rupture et de ses conséquences sur sa situtation personnelle professionnelle, et personnelle, notamment financière dont il justifie (pièces n°13.2, 13.5), il y a lieu de faire droit à la demande du salarié.
Au surplus, il est resté sans ressource durant la durée de sa mise à pied.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé au salarié une indemnité égale à 8 mois de salaire.
La somme de 20.193 euros doit ainsi être inscrite à la liquidation de la société [1].
Concernant le rappel de salaire
En l’absence de faute grave, la mise à pied conservatoire prononcée à partir du 28 novembre 2019 s’analyse en une mesure injustifiée.
Le salarié est conséquence fondé à obtenir le rappel de salaire correspondant à la période comprise entre la mise à pied et la rupture du contrat de travail, soit du 28 novembre 2019 au 15 janvier 2020.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié, et la somme de 3.992,11 euros est fixée à la liquidation de la société.
Sur la garantie de l'[5]
La présente décision sera déclarée opposable à l'[5] de [Localité 7], étant rappelé que sa garantie s’applique dans les conditions et selon les limites légales et réglementaires prévues notamment aux articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 et suivants du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est également confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la liquidation de la société [1] est condamnée aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’intervention par conclusions de la SELARL [A] [V], 'en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan’ ;
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prudhommes de [Localité 6] de
la Réunion ;
Ajoutant,
— fixe les créances de Monsieur [C] [S] aux sommes de :
— 3.992,11 au titre du rappel de salaire de la mise à pied au licenciement ;
— 4.145 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 20.193 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 947,82 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 404 € à titre de congés payés sur préavis ;
— juger que l’AGS fera l’avance de ces sommes dans la limite de sa garantie légale ;
— condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne liquidation de la SAS la société [1] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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