Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 24/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2024, N° 22/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVSU
[3]
c/
Madame [B] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2024 (R.G. n°22/00296) par le pôle social du TJ de [Localité 11], suivant déclaration d’appel du 11 mars 2024.
APPELANTE :
[3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [B] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [W] de la [9]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, en présence de Madame Aurore [Z], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 octobre 2019, Mme [V] [O], fille de Mme [K] [O] et agissant pour le compte de cette dernière, employeur de Madame [B] [H] en qualité d’aide à domicile, a déclaré l’accident du travail, survenu le 4 octobre 2019, à cette dernière dans ces termes: ' [Mme [H]] a voulu relever une dame âgée qui était par terre – très mal au dos ' .
Le certificat médical initial a été établi le même jour de la façon suivante : « En soulevant une patiente. Traumatisme du rachis lombaire avec craquement ».
Par décision notifiée le 2 décembre 2019, la [4] (en suivant : la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 17 juin 2022, sur avis de son médecin conseil, la [7] a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé le 13 juin 2022 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%.
Mme [H] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 19 juillet 2022 devant la commission médicale de recours amiable laquelle a rejeté la contestation par décision du 27 septembre 2022,
* le 24 novembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux lequel – après avoir désigné le docteur [I] en qualité de médecin consultant et avoir pris connaissance notamment du procès verbal de consultation rédigé par ce dernier – par jugement du 15 février 2024 a :
— dit que le taux d’IPP résultant de l’accident du travail dont a été victime Mme [H] le 4 octobre 2019 était, à la date de la consolidation, le 13 juin 2022, de 15% ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [2] ;
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les parties à supporter leurs dépens.
Par lettre recommandée en date du 11 mars 2024, la [7] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 août 2025,disposant d’une dispense de comparution, la [7] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 15 février 2024 ;
— confirmer le taux d’IPP de 5% déterminée par la Caisse en réparation des séquelles de l’accident du travail de Mme [H] du 4 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [H], disposant d’une dispense de comparution, demande à la cour de :
— débouter la [7] de ses demandes ;
— déclarer que son taux d’IPP est de 15% suite à son accident de travail du 7 octobre 2019;
— confirmer le jugement querellé ;
— condamner la partie adverse aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
La [6] fait valoir que son médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5% qui a été évalué selon les dispositions du chapitre 3.2 du barême indicatif d’invalidité et que son appréciation a été validée par la commission de recours amiable, ( [8]).
Elle sollicite l’infirmation du jugement attaqué en ce que l’accident du travail du 4 octobre 2019 a aggravé un état antérieur connu qui a été pris en compte et qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’invalidité sous la forme du versement d’une pension d’invalidité de catégories 2.
Mme [H] sollicite la confirmation de la décision attaquée en expliquant que le taux de 5 % correspond au bas de la fourchette du barème global relatif au rachis dorsolombaire, que les juges du fond ne sont pas liés par la décision de la caisse, qu’aucun état antérieur n’est à souligner au regard de la gêne subie et des douleurs lombaires consécutives au tassement de la première lombaire.
Elle explique au regard de la motivation du jugement de première instance que le taux de 15 % prend en considération un coefficient socioprofessionnel.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
L’article 3.2 : rachis dorso-lombaire du barême indicatif invalidité accident du travail prévoit:
' Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 10] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
En l’espèce, les pièces médicales du dossier sont les suivantes :
— le certificat médical initial, établi le 7 octobre 2019 qui mentionne : « En soulevant une patiente. Traumatisme du rachis lombaire avec craquement ».
— le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 30 mai 2022 qui indique: ' résumé des séquelles : séquelles douloureuses d’une fracture vertébrale de L1. Taux d’incapacité permanente : 5 %'
— le rapport du médecin – consultant désigné par le pôle social, le docteur [I] – qui mentionne le 15 novembre 2023 que : ' Mme [H] a été victime d’une fracture tassement d’origine traumatique du pôle supérieur du corps vertébral de la première vertèbre lombaire, objectivée sur un bilan radiologique du 9 octobre 2019.. cette atteinte sans lésion neurologique a été traitée chirurgicalement en juin 2019' les suites opératoires se sont illustrées par la persistance de douleurs au niveau du rachis lombaire et des membres inférieurs’ à l’examen médical, on note une locomotion’ avec l’aide d’une canne, la palpation du rachis lombaire est douloureuse au niveau des épineuses, en particulier au niveau de la première vertèbre lombaire, on retrouve une raideur de cette portion qui présente une statique de base en lordose.
L’examen se focalise sur les séquelles compatibles avec l’accident du travail même si d’autres symptômes semblent actuellement plus invalidants (région cervicale, sacro-iliaque, membres inférieurs). Les examens complémentaires, en particulier sur le plan radiologique, montre une consolidation au niveau de la vertèbre opérée. Par contre il existe une arthropathie étagée avec notamment une localisation au niveau des articulations sacro-iliaques qui est une indication opératoire programmée prochainement. Au total, Madame [H] présente des séquelles douloureuses et une gêne fonctionnelle liées à la fracture vertébrale de L1, traitées chirurgicalement. Parallèlement et pratiquement de façon concomitante sont apparues des symptômes d’origine ostéoarticulaire sans pouvoir retenir l’accident de travail comme étant imputable de façon certaine à cela. L’ensemble est toutefois invalidant. À la date de consolidation fixée au 13 juin 2022, le taux d’incapacité permanente partielle, en réparation des séquelles résultant de l’accident de travail, peut être proposé entre 5 et 15 %. 5 % parait être sous-évalué même si actuellement il est difficile de faire la part entre les séquelles liées à l’accident de travail et les autres atteintes ostéoarticulaires. La requérante pouvait être considérée comme substantiellement restreinte dans un accès à l’emploi.'
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la [6], le taux de 5% ne constitue pas la fourchette moyenne mais la fourchette basse du barême.
L’organisme social n’apporte aucun élément permettant de remettre en question l’appréciation du médecin consultant qui a indiqué qu’un taux de 5% paraît être sous évalué.
Le seul fait que la [5] ait confirmé l’appréciation de son médecin conseil ne suffit pas.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, du guide barême et sans que la discussion sur l’existence d’un coefficient socio professionnel n’ait à être ouverte puisque ce coefficient n’a jamais été sollicité et de ce fait n’a jamais été discuté, il convient de fixer à 9 % le taux d’IPP à accorder à Mme [H].
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présence instance doivent être partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement prononcé le 15 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux sauf en ce qu’il a rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [2],
Confirme de ce dernier chef,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du dispositif,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime Mme [H] le 4 octobre 2019 était, à la date de la consolidation, le 13 juin 2022, de 9 % ;
Partage par moitié entre les parties les dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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