Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 30 juil. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL3X
ORDONNANCE
Le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Z] [U], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [H] [Y] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [B] [O], né le 08 Septembre 1985 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 2] FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [O], né le 08 Septembre 1985 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 mars 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 14h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [O], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [B] [O], né le 08 Septembre 1985 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 28 juillet 2025 à 14h47,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 2] FRANCE, conseil de Monsieur [B] [O], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [U], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 30 juillet 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 28 juillet 2025 à 14h47, M. [B] [O] a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 juillet 2025, à 14h20, notifiée à 15h25, en ce qu’elle :
— Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O],
— Déclare la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Gironde à l’égard de M. [O] recevable,
— Ordonne le maintien de M. [O] en centre de rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
Lors de l’audience,
M. [O] fait valoir par l’intermédiaire de son conseil à l’appui de sa demande de réformation de l’ordonnance entreprise et de remise en liberté qu’aucun des critères permettant une seconde prolongation du maintien en rétention de l’étranger ne sont remplis en ce sens que :
— M. [O] qui a simplement perdu son passeport et qui ne peut accomplir les démarches pour le faire renouveler du fait de sa rétention n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement ;
— une précédente décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] qui a autorité de chose jugée a retenu qu’il disposait de garanties de représentation suffisantes ;
— il a respecté la mesure de mise en liberté avec assignation à résidence ;
— dans ces conditions la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale alors qu’il est marié, père d’une enfant, qu’il est entrepreneur et ne présente aucun risque de fuite ;
— il n’est pas justifié de perspectives d’éloignement alors que l’administration n’a plus accompli aucune diligence depuis le 15 juillet pour l’obtention d’un laissez passer.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a prolongé le maintien en rétention de l’intéressé au motif que l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité correspond à une hypothèse de perte des documents de voyage et qu’en outre aucun laissez passer consulaire n’est encore intervenu malgré les diligences de l’administration, de sorte que deux des critères de prolongation sont constitués en l’espèce, un seul étant suffisant pour justifier la prolongation.
Il observe qu’en aucun cas la procédure de placement en rétention d’une durée limitée ne aurait constituer une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et que M. [O] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence et ne présente pas de garanties effectives de représentation en justice.
M. [O] déclare : 'Je n’ai jamais été violent avec ma compagne, ni condamné. J’ai une famille et une fille française et je veux pouvoir faire les démarches pour obtenir un nouveau passeport, ayant perdu le mien, pour obtenir un titre de séjour'.
Sur ce :
Il convient de déclarer recevable en la forme l’appel interjeté dans les conditions de forme et de délai requises.
Selon les dispositions de l’article L.742-2 du CESEDA Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il est constant que les cas d’ouverture à la prolongation du maintien en rétention de l’étranger visés par ces dispositions ne sont pas cumulatifs et qu’un seul de ces critères suffit à justifier la prolongation de la rétention administrative.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que :
— M. [O] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, ce qui est assimilable à un cas de perte de ces documents et constitue un motif suffisant de placement en rétention administrative ;
— le consulat de Tunisie n’a, malgré les demandes de l’administration de délivrance d’un laissez-passer du 26 juin 2025 et la relance du 15 juillet 2025 ce dont il résulte une diligence suffisante de la part de l’administration, pas encore pas délivré le laissez-passer permettant l’éloignement de M. [O] vers la Tunisie, ce qui constitue également un motif suffisant de maintien en rétention administrative.
En outre, M. [O] qui n’a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie son passeport en cours de validité ne remplit pas la condition exigée par l’article L. 743-13 du CESEDA pour être placé sous assignation à résidence, nonobstant l’attestation d’hébergement qu’il verse aux débats.
Il est par ailleurs constant que le placement en rétention administrative, pour une durée limitée et sur la base de critères prédéterminés, ne constitue pas en soi un cas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale.
Enfin et en tout état de cause, M. [O] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de tout élément justifiant que son entreprise est effectivement en activité et qu’il en dégage à ce jour des revenus suffisants, la dernière déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires effectuée auprès de l’URSSAF versée à la procédure faisant état d’un chiffre d’affaires de 1000 euros au premier trimestre 2022 et alors que l’attestation d’hébergement de son épouse, celle la même qui a déposé plainte contre lui pour des faits de violences conjugales, évoquant une 'réconciliation', apparaît particulièrement fragile.
En l’absence de tout autre moyen de réformation de la décision entreprise, l’ordonnance ayant maintenu M. [O] en rétention pour une durée n’excédant pas 30 jours est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [O],
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond :
Confirme l’ordonnance entreprise,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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