Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/782
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 22/02496 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKDG
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
C/
S.A.S. [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Monsieur [D], muni d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 AOUT 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00090
FAITS ET PROCÉDURE'
'
'''''''' 'Le 31 août 2020, la SAS [5] a effectué une déclaration d’accident du travail, survenu à son salarié, M. [J] [T], le 27 août 2020. Au titre des informations relatives à l’accident, il est indiqué': «'Il n’y a pas eu d’accident. Le salarié demande un accident du travail pour «'lésion psychologique'»'».
'''''''' La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 28 août 2020 faisant état d’un syndrome anxieux généralisé.
'
'''''''' Par courrier du 2 décembre 2020, la CPAM de [Localité 2] a notifié à la SAS [5] la prise en charge de l’accident de M. [T] au titre de la législation professionnelle.
'
'''''''' Par courrier du 3 février 2021, la SAS [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours à l’encontre de cette décision.
'
'''''''' Par décision du 23 février 2021, la CRA a rejeté sa demande.
'
'''''''' Par requête du 30 avril 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.
''''''''
'''''''' Par jugement du 12 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— déclaré inopposable à la SARL [5] la décision du 2 décembre 2020 de la CPAM de [Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par M. [J] [T], ainsi que toutes les conséquences qui en découlent
condamné la CPAM de [Localité 2] aux dépens.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 2] le 16 août 2022.
'
'''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 12 septembre 2022, la CPAM de [Localité 2] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation des 13 août et 3 septembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe de la cour le 21 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 2], appelante, demande à la cour d’appel de :
'
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 12/08/2022,
Et statuant à nouveau,
— Confirmer la décision de la CRA du 21/02/2021,
— Confirmer la décision de prise en charge de l’accident de travail dont a été victime M. [T] le 27/98/2020,
— Condamner la SAS [5] aux dépens.
'
'''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [5], intimée, demande à la cour d’appel de :
'
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 12 août 2022 en ce qu’il a’déclaré inopposable à la société [5] la décision du 2 décembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par M. [J] [T], ainsi que toutes les conséquences qui en découlent.
'
Par voie de conséquence,
'
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] du 23 février 2021,
— Juger que l’accident du 27 août 2020 ne revêt pas un caractère professionnel,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à verser à la SAS [5] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux entiers dépens.
'
MOTIFS
I/ Sur l’accident du travail
La CPAM de [Localité 2] conclut à l’infirmation du jugement estimant que le tribunal a dénaturé les éléments de preuve soumis à son examen et a tranché un litige d’ordre médical sans recourir à une expertise. Sur le fond, elle estime rapporter la preuve de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail. Elle précise que les déclarations de M. [J] [T] sont confirmées par les témoignages recueillis pendant l’enquête ajoutant que M. [X] [P], le directeur de la société, a confirmé la chronologie et les circonstances de l’accident. Elle déduit des témoignages recueillis et des déclarations du salarié qu’il y a bien eu une altercation aux temps et lieu du travail au cours de laquelle M. [F] a tenu des propos déplacés envers M. [T] ce qui constitue un événement soudain, daté et précis. Elle ajoute que la brutalité des propos a entraîné une brusque altération de l’état de santé de M. [T], la survenance de la lésion étant confirmée par les témoignages.
La société [5] conclut à la confirmation du jugement contestant le caractère professionnel de l’accident du 27 août 2020 en l’absence notamment de soudaineté. Elle estime ainsi qu’il n’est pas démontré l’existence d’un fait accidentel survenu soudainement à une date certaine. Elle précise à ce titre que le salarié fait état d’agissements répétés de M. [F] constitutifs selon lui de harcèlement moral et de troubles psychologiques antérieurs à la date de l’accident. Elle ajoute que l’accident a une cause étrangère au travail rappelant que la CPAM a refusé de prendre en charge une nouvelle lésion qui serait survenue le 21 décembre 2020 et que le médecin du travail lui a indiqué que M. [T] avait «'de graves problèmes'» sans lien avec l’entreprise. D’ailleurs, elle soutient que le tribunal a, à juste titre, estimé que les lésions décrites dans le certificat ne pouvaient s’être simultanément révélées en quelques heures alors que l’élément de soudaineté était absent.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, :«Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail établie le 31 août 2020, au préjudice de son salarié, M. [J] [T], l’employeur indique que l’accident a eu lieu le 27 août 2020 à 11 heures alors que le salarié travaillait de 8h30 à 10h30 et de 13h30 à 17h30 ce jour-là.
La déclaration porte les mentions suivantes :
«'Activité de la victime lors de l’accident :Il n’y a pas eu d’accident. Le salarié demande un accident du travail pour «'lésion psychologique'»
nature de l’accident : aucun
objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Éventuelles réserves motivées : le salarié a quitté l’entreprise vers 11h00, le 27/08, qu’il ne pouvait plus travailler dans ces conditions».
L’employeur a joint une lettre de réserve dans laquelle il précise que le salarié avait déjà l’intention de se mettre en accident du travail avant de voir le médecin du travail avec lequel il avait rendez-vous indépendamment dans l’après-midi. Il ajoute que le médecin du travail lui aurait indiqué que les problèmes de santé du salarié étaient sans lien avec la société et lui aurait conseillé de contester la déclaration d’accident du travail.
Il résulte par ailleurs du questionnaire et du procès-verbal de contact téléphonique que M. [J] [T] a déclaré être victime du comportement déplacé de son responsable M. [F] et ce depuis plusieurs mois ce qui aurait entraîné des crises d’angoisse, des troubles psychologiques, des nausées et insomnies.
Sur la journée du 27 août 2020, M. [J] [T] a déclaré dans son questionnaire : «'Meme par écrit j’ai du mal a l’expliquer, je suis encore très blessé. ce jour là j’ai craqué, burn-out/lésion psycologique, ayant déjà fait un passage au urgence pour grosse crise d’angoisse une semaine auparavant. J’ai craqué à ce moment là, sur les coup de 10 heures après une énième altercation avec M. [F] sur moi mes deux autres collègue. Je n’arrivait même plus a tenir mon cutter. (') Au chef désétablissement et que j’ai averti lors de l’incident de mon état et j’ai signifié mon état que était lié au travail ce même jour bien avant de voir le médecin du travail. (') M. [F] à procédé comme a son habitude a de multiples intimidations et dénigrement dés 8h30 ce jour là, 3 personnes étant témoins et victime de ces propos. Il n’a eu de cesse de procéder ainsi jusqu’à 10 heures où il m’as dit je cite : « tu te fous de ma gueule, il n’y a rien à faire, je les connais les dossiers » alors que je lui démonterai que nous avions du travail à faire. S’en est suivi deux autres altercations avec mes collègues de l’atelier numérique. Ces faits n’est pas exceptionnel mais m’ont mis dans un état qui n’est pas compatible avec le travail. Je suis directement allé lui signifier cet état et mon départ en vue d’aller consulter mon médecin. La scène s’est déroulé devant [A] chef de l’atelier. Quand je lui ai signifié mon incapacité à travailler dans ces condition, M. [F] m’a répondu je cite « Vas-y, si ça te vas pas t’as qu’à démissionner ». Je lui ai répondu que je ne démissionnais pas et je partais car mon état psychologique ne permettait plus de travailler et que j’allais voir mon médecin sur le champ ». Il m’as littéralement ris au nez et a dit, je cite : « Pff mais c’est quoi ces types » faisant allusion à mon collègue [H] [S] qui lui démissionne suite aux agissements de M. [F]. Je suis ensuite venu vous informé de mon départ en vous signifiant mon état et l’attitude de M. [F]'».
Le procès-verbal de contact téléphonique de l’agent de la caisse avec M. [J] [T] retranscrit les éléments suivants : « M [T] explique que son accident du 27/08/2020 est dû au comportement de M [F]. Il explique que ça fait des mois que ça n’allait pas avec cette personne (intimidations, dénigrement') et que ce jour-là il est monté en grade. Il précise que tout s’est accentué à partir du moment où son collègue [H] [S] a annoncé qu’il démissionnait (une semaine avant).
M [T] déclare être arrivé à 8h30 le 27/08/2020 et que M [F] leur a demandé de former un collègue sur une machine. Il cite les dires de M [F] : « il est hors de question que vous repartiez vous branler les couilles à la maison », faisant référence aux périodes de chômage partiel lié au covid. (')
M [T] rajoute que M [F] a dit : « j’en ai rien à foutre, je ne ne veux pas que tu découpes comme ça ». Il indique que Mr [F] a continué à lui prendre la tête ainsi qu’à ses collègues (…) M [T] déclare avoir répondu à M [F] qu’il avait du travail effectué dans l’atelier, ce à quoi aurait répondu M [F] : « non, te fous pas de ma gueule, vous arrêtez de vous branler les couilles ». M [T] indique M [H] [S] était présent. Il déclare avoir dit à M [F] qu’il y avait un planning à respecter, des choses à faire dans l’atelier et qu’il lui a énuméré ce qu’il avait à faire. Il stipule que M [F] lui a dit qu’il connaissait mieux les dossiers que lui.
M [T] exprime que M [F] est ensuite allé voir un collègue qui découpait et celui qui était formé, qu’il les a engueulés et qu’il est revenu les engueuler à eux aussi. Il indique que [H] lui a dit qu’il n’avait pas à leur parler comme ça et que maintenant il devait arrêter. Il précise que M [F] a dit : « non, vous m’écoutez maintenant, c’est moi qui dirige ».
M [T] déclare qu’il était 10h (que c’était l’heure de pause) et que suite à cette altercation, [H] et lui ont été dehors pour prendre l’air. Il précise que [V] et [G] les ont rejoints.
M [T] indique qu’il n’en pouvait plus, qu’il était à deux doigts de vomir, que ce n’était pas possible de se faire pourrir comme ça. Il stipule que M [F] est arrivé et a dit à [H] « tu montes de suite ».
M [T] précis être monté voir M [F] par la suite et lui avoir dit qu’il n’en pouvait plus. Il stipule que ce dernier lui a dit : « si ça ne te vas pas, tu peux démissionner ». Il exprime avoir répondu : « non je ne pars pas, c’est un accident de travail, regarde dans quel état je suis ». M [T] indique que M [F] a répondu en rigolant : « c’est quoi ces types » faisant également référence à [H] [S] qui était démissionnaire.
M [T] déclare avoir vu le directeur M [P] par la suite et lui avoir dit qu’il n’abandonnait pas son poste mais qu’il n’en pouvait plus, qu’il n’arrivait même pas à tenir son cutter tellement qu’il tremblait.
Il stipule avoir vu le médecin du travail l’après-midi (rdv déjà prévu) et avoir vu son médecin traitant le lendemain. M [T] exprime avoir craqué le 27/08/2020 (avoir eu les larmes aux yeux) suite à ce que venait de faire M [F]'».
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de contact téléphonique avec M [H] [S] que le comportement de M [I] [F] responsable production est le motif de son départ soulignant que celui-ci leur parle de façon inadaptée et vient fréquemment les «'engueuler'» à l’atelier à tort ou à raison.
Sur la journée du 27 août 2020, M [H] [S] déclare : « M [F] est arrivé et lui a dit : « ça veut dire que tout le monde est formé ». Il ajoute que M [F] a commencé à l’engueuler. (')'»
Il est encore noté que «'M [S] souligne que Mr [T] est venu à son secours et qu’il a énuméré toute une liste de choses qu’ils avaient à faire. M [S] indique que M [F] a répété à M [T] que ce n’était pas vrai, qu’il connaissait les dossiers.
M [S] indique M [F] a utilisé des termes complètement déplacés : « te fous pas de ma gueule, vous arrêtez de vous branler les couilles ». (')
Pour en revenir au 27/08/2020, M [S] stipule s’être énervé et avoir dit à M [F] de leur parler autrement. Il indique que M [F] lui a alors répondu : « c’est moi qui te dis ce que tu dois faire ». (') Il ajoute que Monsieur [F] est parti en claquant la porte.
Il stipule que M [F] est ensuite revenu, qu’il a engueulé [V] devant tout le monde (').
Il déclare être redescendu et stipule que M [T] est parti voir M [F]. Il précise que M [T] a ensuite été voir M [P] (le Directeur) pour lui signaler son départ.
M [S] souligne que M [T] était en stress. Il exprime pas avoir vu M [T] tremblant mais que M [P] lui a relaté lorsqu’il est descendu à l’atelier, ne pas avoir compris ce qu’il se passait, M [T] étant tout tremblant. (')
Il trouve le comportement de M [F] complètement anormal et précise que le 27/08/2020 a été une goutte de plus dans le vase qui était déjà bien rempli. »
Par ailleurs, M. [V] [U] entendu également par l’agent de la caisse par téléphone a confirmé l’existence de ce qu’il appelle une «'engueulade'» par M [F] précisant que lui-même s’en est «'pris pour son grade'» et a «'pris des mots ce jour-là de M [F] qu’il n’aurait jamais dû entendre'». Il précise sur les faits dénoncés par M. [J] [T] qu’il était dans la pièce à côté et avoir juste entendu que le ton montait ajoutant qu’il avait rendez-jour le jour-même avec le médecin du travail comme M. [J] [T] et que pour ce dernier «'le médecin l’a arrêté direct en voyant son état'». Il ajoute encore «'il y avait beaucoup de tensions au sein du boulot ce jour-là'», «'c’était tendu'». Enfin, il précise que les trois personnes qui travaillaient à l’atelier numérique sont parties.
Enfin, M. [X] [P], gérant de la société a été entendu par l’agent de la caisse. Le procès-verbal retranscrit ainsi ses déclarations «'M [P] confirme que M [T] est venu le voir le 27/08/2020 pur lui dire qu’il partait suite à une altercation avec son responsable (M [F]). M [P] confirme également que M [T] tremblait, qu’il n’était pas bien'». Le gérant explique ensuite avoir été contacté par le médecin du travail qui l’aurait informé que M. [J] [T] «'avait de graves problèmes mais qu’il ne pouvait pas lui en dire plus'» et qui aurait été surpris de la déclaration d’accident du travail et aurait «'répété que ses problèmes n’avaient rien à voir avec l’entreprise mais qu’il ne pouvait lui en dire plus (secret médical)'».
Par conséquent et malgré les dénégations de M. [I] [F], responsable atelier, entendu par l’agent de la caisse, les déclarations rappelées ci-dessus permettent de constater que même si M. [J] [T] se plaint du comportement de son responsable qui durerait depuis des mois, il y a eu le 27 août 2020 une journée tendue au sein de l’atelier au cours de laquelle M. [I] [F] s’est emporté à plusieurs reprises à l’égard des trois salariés présents et notamment à l’égard M. [J] [T] tenant des propos déplacés, les «'engueulant'» tous rappelant que c’est lui qui décidait. A cette occasion, il a tenu des propos déplacés et irrespectueux à M. [J] [T] et notamment «' te fous pas de ma gueule, vous arrêtez de vous branler les couilles'».
Il en résulte que l’événement déclaré a eu lieu aux temps et heures de travail.
En outre, suite à cette altercation, les auditions de M. [S], de M. [P] et de M. [U] sont concordantes pour souligner que M. [J] [T] en est ressorti «'pas bien'», «'en stress'» et «'tremblant'».
D’ailleurs, dans un avis du même jour soit le 27 août 2020, le médecin du travail a indiqué que M. [J] [T] «'ne peut tenir son poste de travail ce jour, il est orienté vers la médecine de soins'».
Enfin, dans son certificat médical initial du 28 août 2020 soit le lendemain des faits, le docteur [O] constate la lésion suivante : «'sd anxieux généralisé important, cauchemar, douleur abdominale, insomnie, tétanie, nausée vomissement en lien avec conflit au travail d’après déclarations du patient'». Le médecin précise comme date de l’accident celle du 27 août 2020.
Par conséquent, la CPAM démontre l’existence d’une lésion médicalement constatée l’après-midi même par le médecin du travail et le lendemain par le médecin généraliste, lésion intervenue au temps et au lieu de travail de façon brusque et soudaine. Dans ce cadre il importe peu qu’un conflit préexistait déjà dès lors que la CPAM démontre que le 27 août 2020, il y a bien eu une altercation entre M. [J] [T] et son supérieur, M [I] [F] avec violence verbale de la part de ce dernier, altercation qui a entraîné une lésion médicalement constatée dans les temps voisins de celle-ci. Au demeurant, il n’est pas démontré que le salarié en arrivant à son poste ce jour-là n’était pas en bonne santé morale ou psychologique.
En présence d’une lésion constatée médicalement ayant une origine et une date certaine et étant apparue aux temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer en l’espèce.
Or, l’employeur ne justifie pas d’une cause étrangère, ses affirmations sur le caractère mensonger ou frauduleux de l’accident n’étant corroborées par aucune pièce. Ainsi, les propos prêtés au médecin du travail sur l’existence d’une cause personnelle ne sont pas justifiés, les seules déclarations du gérant de la société ne pouvant suffire à rapporter la preuve de l’existence et du contenu d’un échange avec un tiers. Dans ce cadre, il appartenait à l’employeur de solliciter la médecine du travail à laquelle son entreprise est rattachée pour obtenir un rapport s’il le jugeait utile.
Dans ces conditions, la CPAM de [Localité 2] démontrant le caractère professionnel de l’accident déclaré, c’est donc à bon droit qu’elle l’a pris en charge.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire bien-fondée la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du travail du 27 août 2020 de M. [J] [T].
II/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la société [5] sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 août 2022;
Statuant de nouveau,
DIT bien-fondée la décision du 2 décembre 2020 de la CPAM de [Localité 2] de prendre en charge au titre de la législation profesionnelle, l’accident du travail du 27 août 2020 de M. [J] [T],
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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