Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 janv. 2025, n° 23/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 14 avril 2023, N° F22/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHAUSSEA SAS c/ SARL |
Texte intégral
ARRET
N°32
S.A.S. CHAUSSEA SAS
C/
[Y]
copie exécutoire
le 21 janvier 2025
à
Me CHEMLA
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02145 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYME
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 14 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG F 22/00121)
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA CHAMBRE PRUD’HOMALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 14 mai 2024
DEFERE EN DATE DU 27 MAI 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CHAUSSEA SAS agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat postulant
Concluant par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ
ET :
INTIMEE
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme [C] PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l’affaire au 21 janvier 2025 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [Y] a été embauchée par la société Chausséa (la société ou l’employeur) en qualité de vendeuse.
Le 2 février 2022, l’employeur lui a adressé un avertissement.
A compter du 17 janvier 2022, la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail de droit commun.
Ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, sollicitant l’annulation de l’avertissement notifié le 17 janvier 2022, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et le paiement de diverses sommes, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon, qui par jugement du 14 avril 2023, a :
— déclaré irrecevable la salariée en ses demandes concernant le paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires et les repos compensateurs ;
— annulé l’avertissement notifié le 2 février 2022 ;
— dit et jugé inopposable à la salariée la convention de forfait jours qui lui était appliquée à compter du 1er avril 2014 ;
— ordonné à la société la mise en 'uvre du contrat de prévoyance collective (incapacité temporaire) auprès de la compagnie Allianz au bénéfice de Mme [Y] et assorti cette obligation d’une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] à la date du jugement ;
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Chausséa à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
9 636,45 euros brut au titre des heures supplémentaires de 2020 à 2022 ;
6 917,61 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 691,76 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
11 140,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rappelé que, selon les modalités de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit concernant les condamnations relatives aux sommes mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [C] [Y] est fixée à
la somme de 2 305,87 euros brut ;
— condamné la société à remettre à Mme [Y] son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi ;
— condamné la société à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Le 4 mai 2023, la société Chausséa a interjeté appel de cette décision.
Le 15 avril 2024, Mme [Y] a notifié des conclusions d’incident, par lesquelles elle a :
— soulèvé l’irrecevabilité de toutes les demandes de l’appelante relatives à l’infirmation du jugement sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et au paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse motif tiré de ce qu’elle n’a pas intérêt à agir comme ayant exécuté sans réserve le jugement non-assorti de l’exécution provisoire de ces chefs et donc acquiescé à celui-ci;
— et sollicité que soit ordonné sous astreinte à l’appelante de produire l’ensemble des plannings pour la période du 1er janvier au 15 août 2020, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
Le 4 avril 2024, l’appelante a notifié ses écritures sur incident par lesquelles elle a conclu, au visa des articles 789, 907 et 910-4 du code de procédure civile :
— à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir au motif qu’elle a été soulevée après que l’intimée a conclu sur le fond et à son rejet au motif que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit s’agissant de l’indemnité de licenciement, du préavis et des congés payés et que la résiliation du contrat de travail est intervenue dès le prononcé du jugement,
— ainsi qu’au débouté de la demande de communication de pièces comme étant dans l’incapacité de le faire.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le magistrat de la mise en état a :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y],
— déclaré la société Chausséa irrecevable en ses demandes d’infirmation du jugement des chefs de la résiliation du contrat de travail et de ses conséquences en termes de dommages-intérêts, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d’indemnité légale de licenciement dans la limite de 6 917,61 euros ;
— rejeté la demande de production de pièces,
— condamné la société Chausséa aux dépens de l’incident.
Par requête du 27 mai 2024, adressée par la voie électronique, la société Chausséa a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de l’infirmer, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de production de pièces, et de :
— déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Mme [Y] tendant à juger irrecevable toutes les demandes de l’appelante relatives à l’infirmation du jugement sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et au paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse motif tiré de ce qu’elle n’a pas intérêt à agir comme ayant exécuté sans réserve le jugement non-assorti de l’exécution provisoire de ces chefs et donc acquiescé à celui-ci ;
— subsidiairement, l’en débouter et déclarer l’appel recevable.
Dans des conclusions notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024, la société Chausséa reprend les prétentions figurant dans sa requête.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
1. Sur l’irrecevabilité de la demande d’irrecevabilité de ses demandes portant sur la résiliation judiciaire et ses conséquences financières
La décision déférée est ainsi motivée :
'La renonciation aux voies de recours découlant de l’acquiescement au jugement est une fin de non-recevoir.
Si en application de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, tel n’est pas le cas des fins de non-recevoir en application de l’article 123 du code de procédure civile qui dispose qu’elles peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
De même l’article 910-4 oblige les parties à présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 à peine d’irrecevabilité mais ne leur interdit pas de soulever une fin de non-recevoir dans des conclusions déposées postérieurement.
Il en va de même du dernier alinéa de l’article 789 selon lequel 'les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état’ dès lors que la demande a bien été présentée devant le conseiller de la mise en état avant son dessaisissement.
Il en résulte que Mme [Y] est recevable à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’appelante à la suite de l’acquiescement au jugement y compris après avoir conclu sur le fond et au-delà du délai de l’article 909.'
La société Chausséa fait valoir qu’elle a déposé des conclusions justificatives d’appel le 4 juillet 2023 et que Mme [Y] y a répliqué par conclusions notifiées le 4 octobre 2023 mais qu’elle n’a saisi le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité que postérieurement, alors que le problème de l’exécution provisoire n’est pas une prétention née postérieurement aux conclusions en réplique du 4 octobre 2023. Elle estime ainsi que la demande d’irrecevabilité partielle est elle-même entachée d’irrecevabilité.
Les moyens soutenus par les parties dans le cadre du déféré réitèrent, sans justification complémentaire utile, ceux dont le magistrat en charge de la mise en état a connu, et auxquels il a ainsi répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
2. Sur le bien fondé de l’irrecevabilité soulevée
Selon l’article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
En application de l’article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
'2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.' Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. L’acquiescement à un jugement constitue une manifestation de volonté et équivaut à une renonciation à un droit.
Selon l’article 410 du même code, l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Une telle exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis (Civ. 1ère, 27 février 1996 n°94-11.328 ; Civ. 2ème, 2 février 2012 n°10-28.103), et le juge n’a pas besoin de rechercher l’intention d’acquiescer de la partie qui a exécuté (Civ. 2ème, 5 octobre 1988, Bull. II n 186, 14 décembre 1992, Bull. n°307, Soc. 9 mars 2005 n°02-46.579, Civ. 3ème, 3 novembre 2011 n°10-10.627).
Si l’acquiescement peut être implicite, il doit néanmoins être certain, c’est-à-dire résulter d’actes incompatibles avec la volonté d’interjeter appel et révélant l’intention non équivoque d’accepter la décision intervenue (Civ. 2ème, 9 mai 1988, Bull. II, n°107) ou encore résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose (Civ. 1ère, 16 juin 2011, Bull. I n°112).
Sur ce,
La société Chausséa n’a pas exécuté sans réserve un jugement non exécutoire.
Il convient de vérifier si elle a néanmoins acquiescé tacitement.
Les condamnations prononcées par le jugement du 14 avril 2023 soumises à l’exécution provisoire de droit dans la limite maximale de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (2 305,87), soit 20 752,83 euros, sont l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement et le rappel d’heures supplémentaires, représentant un total de 28 368,18 euros, alors que la décision ne prononce aucune exécution provisoire sur le surplus.
Or, la société Chausséa a payé la somme de 20 514,75 euros, et donc la partie des condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire de droit sans régler les autres sommes mises à sa charge par le conseil de prud’hommes, en particulier au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile. Ce règlement de la condamnation résultant d’un jugement non suspensif d’exécution n’établit pas à lui seul la volonté non équivoque de l’auteur de l’appel d’acquiescer aux dispositions du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur a en outre établi le dernier bulletin de paie de la salariée portant mention d’une sortie des effectifs à la date du prononcé du jugement, soit le 14 avril 2023, et le solde de tout compte faisant l’inventaire des sommes versées à la salariée lors de la rupture du contrat de travail, exécutant cependant en cela les dispositions relatives à la délivrance des documents de fin de contrat.
A ce stade des développements, aucune disposition non exécutoire du jugement n’a fait l’objet d’un acte d’exécution par la société Chausséa, et la transmission de documents de fin de contrat, ordonnée par le conseil de prud’hommes, ne constitue pas un acquiescement tacite de la part de l’employeur.
Cette transmission des documents de fin de contrat ordonnée par le conseil de prud’hommes découle de la rupture du contrat de travail. En particulier, l’article L.1234-20 du code du travail prévoit que le solde de tout compte est un document officiel remis au salarié qui quitte son emploi, dans lequel l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture (notamment les indemnités de licenciement et de préavis). Il s’ajoute que les documents de fin de contrat dont la remise a été ordonnée, sont destinés à libérer Mme [Y] de sa relation de travail avec la société Chausséa, et à lui permettre d’engager des démarches, notamment dans le cadre d’une recherche d’emploi et de l’assurance chômage.
Reste que la société Chausséa a certes cessé ensuite de fournir du travail à Mme [Y] et a résilié le contrat de prévoyance au 30 avril 2023. Toutefois, dans de telles circonstances, cette exécution des autres dispositions du jugement non assorties de l’exécution provisoire qui est en lien avec une sortie des effectifs devant être actée par les documents dont la remise a précisément été ordonnée par le conseil de prud’hommes de Laon, ne permet pas non plus de caractériser une volonté non équivoque de la part de la société d’acquiescer à la décision.
Tous ces éléments, même pris ensemble, sont insuffisants à révéler l’intention non équivoque de l’employeur d’accepter la décision intervenue en ses dispositions sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et les demandes subséquentes, qui présente donc un intérêt à solliciter l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes du 14 avril 2023 de ces chefs.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée.
Mme [Y], qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l’incident et de l’instance sur déféré. Il est équitable de laisser à la charge de la société Chausséa les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’appel formé par la société Chausséa quant aux dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Laon du 14 avril 2023 sur la résiliation judiciaire du contrat de travail judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et ses demandes subséquentes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux dépens de l’incident et du déféré.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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