Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 avr. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEPW
N° de Minute : 662
Ordonnance du mercredi 09 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [W] [S]
né le 26 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Acutellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 09 avril 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 09 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 avril 2025 à notifiée à 14h12 à M. [O] [W] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [W] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 avril 2025 à 13h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 23 janvier 2025, M. Le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [O] [W] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 25 janvier 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. M. [O] [W] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 22 février 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. M. [O] [W] [S] pour une durée maximale de trente jours.
Par ordonnance du 23 mars 2025 confirmée par ordonnance du 24 mars 20254 par la cour d’appel de Douai, le magistrat délégué a ordonné une première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. M. [O] [W] [S] pour une durée maximale de quinze jours.
Par nouvelle requête en date du 6 avril 2025, M. Le Prefet du Nord a saisi le magistrat délégué d’une demande de deuxième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 7 avril 2025 notifiée à14h12, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la deuxième prolongation exceptionnelle.
Par déclaration du 8 avril 2025 réceptionnée à 13h03 , M. [O] [W] [S] a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
A l’audience, le conseil de M. [O] [W] [S] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en soulevant le moyen suivant:
— la menace doit être caractérisée dans le délai de 15 jours,
M. [O] [W] [S] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours..'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative, il n’est pas exigé que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
Il résulte de la procédure que M. [S] a été écroué le 13 janvier 2024 en exécution d’une peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée pour vols aggravés et placé en rétention à la sortie de détention en exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Il apparaît également qu’il a été placé en garde à vue pour des faits d’outrage et rébellion sur dépositaire de l’autorité publique le 31 mars 2025 ainsi que pour dégradations alors qu’il se trouvait au centre de rétention où il a été nécessaire de le placer en isolement sécuritaire.
Il en résulte que son comportement perturbateur demeure une menace pour l’ordre public, comme déjà constaté dans les décisions judiciaires précédentes le concernant, un risque de réitération n’étant pas exclu au regard de ses antécédents judiciaires. C’est donc à juste titre que le magistrat délégué a autorisé une nouvelle prolongation de la durée de la rétention.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEPW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 09 avril 2025 :
— M. [O] [W] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [W] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [O] [W] [S] le mercredi 09 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mercredi 09 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 09 avril 2025
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEPW
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