Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 10 juillet 2024, N° 24/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIÉTÉ ARBAO, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro, E.U.R.L. MMCC, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 24/03405 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N37X
[U] [I]
c/
[E] [M]
[B] [K] épouse [M]
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
E.U.R.L. MMCC
Société SOCIÉTÉ ARBAO
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 10 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 24/00122) suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2024
APPELANT :
[U] [I]
né le 17 Janvier 1964 à [Localité 12] (16)
demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
Représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[E] [M]
né le 19 Septembre 1958 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
[B] [K] épouse [M]
née le 29 Mai 1962 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Représentés par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 9] – [Localité 10]
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. MMCC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
S.A. MAAF ASSURANCES Inscrite au R.C.S. de NIORT sous le numéro 542 073 580, Entreprise régie par le code des assurances, prise en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. MMCC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 13] – [Localité 11]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIÉTÉ ARBAO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Audrey BERNERON de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [M] et Mme [B] [K] épouse [M], ci-après M. et Mme [M], sont propriétaires d’une maison d’habitation à usage de résidence principale située [Adresse 6] à [Localité 3].
Selon devis en date du 15 février 2022, ils ont confié à M. [U] [I], assuré auprès de la SA Areas, les travaux de création de deux terrasses bois, l’une sur le pourtour de leur piscine et l’autre sur le pourtour de leur maison.La pose des lambourdes et des lames de la terrasse a été confiée à la société MMCC, assurée auprès de la compagnie MAAF. Les lames de CUMARU ont été fournies et livrées par la société ARBAO selon bon de livraison du 29 août 2022.
Le 10 juillet 2023, M. et Mme [M] faisaient état d’un certain nombre de malfaçons et de non-achèvements à M. [I] lui demandant de revenir sur place pour trouver une solution.
La société Areas Dommages auprès de laquelle M. et Mme [M] s’étaient manifestés en tant qu’assureur de Monsieur [I] a pris une position de non garantie le 22 août 2023.
Exposant avoir constaté des malfaçons dont certaines pourraient notamment avoir pour origine le stockage des lames en bois par les maîtres d’ouvrage dans leur jardin, M. et Mme [M] ont, par actes de commissaire de justice des 24, 25 et 26 avril 2024, fait assigner M. [I] [U], son assureur la société Areas Dommages, la société ARBAO, l’Eurl MMCC et son assureur la SA MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation de M. [I] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulème a :
— ordonné la mise hors de cause de la société Areas assurance Dommages;
— débouté la société ARBAO de sa demande de mise hors de cause ;
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [W] [G] épouse [P], laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis cl un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 3], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— décrire les désordres affectant les terrasses litigieuses et mentionnés dans l’assignation;
— déterminer les causes de ces désordres et chiffrer les travaux destines à y remédier ;
— indiquer s’ils proviennent d’une non-conforrnité aux documents contractuels ou aux
règles de l’art, d’un vice de conception et/ou de construction ou d’une exécution défectueuse des ouvrages;
— dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ;
— fournir à la juridiction tous les éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
…
— condamné M. [E] [M] et Mme [B] [K] épouse [M] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de i’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 18 juillet 2024, M. [I] a interjeté appel de la décision en ce que le juge des référés a ordonné la mise hors de cause de la société Areas assurance Dommages.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, M. [I] demande demande à la cour, de :
— accueillir l’appel formé par M. [I] de l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Angoulême du 10.07.2024 et le déclarer recevable et bien fondé,
Infirmer l’ordonnance de référé du 10.07.2024 du Tribunal Judiciaire d’Angoulême,
Vu plus particulièrement les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— dire que l’assurance Areas devra participer aux futures opérations d’expertises confiées à l’experte Mme [G] épouse [P],
— rejeter les demandes de Areas assurance, et débouter Areas de ses demandes,
— condamner la compagnie d’assurance Areas dommages à régler à M. [I] une indemnité de 1000€ pour compenser les honoraires d’avocat selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie d’assurance Areas Dommages aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la SA Areas Dommages demande à la cour, de :
— juger la société Areas Dommages recevable est bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2024 en ce qu’elle a mis hors de cause la compagnie Areas Dommages,
En effet,
— juger que la prestation assurée par M. [I] pour le compte des maîtres d’ouvrage [M] ayant consisté exclusivement en de la maîtrise d''uvre ne relève pas des activités souscrites par M. [I] auprès de la compagnie Areas Dommages dans le cadre du contrat d’assurance dont il est sollicité la mobilisation,
— juger par suite que les garanties d’assurance de la compagnie Areas Dommages n’ont pas vocation à être mobilisées,
— mettre hors de cause la compagnie Areas Dommages,
— débouter toutes parties, y compris la compagnie MAAF dans le cadre de son appel incident, de toutes demandes à l’encontre de la concluante y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner M. [I] à verser à la compagnie Areas Dommages la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la compagnie Areas Dommages de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise sollicitées par les époux [M],
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la concluante,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la SA MAAF Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles du code de procédure civile, de:
— infirmer l’ordonnance de référé, en date du 10 juillet 2024, rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’elle ordonné la mise hors de cause de la société Areas Dommages,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— débouter la société Areas Dommages de sa demande de mise hors de cause,
Par conséquent,
— dire que l’expertise ordonnée par la décision déférée susmentionnée se déroulera au contradictoire de la société Areas Dommages.
— débouter la société Areas Dommages de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ajoutant à la décision déférée,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Areas Dommages aux entiers dépens d’appel, outre à payer à la société MAAF Assurances SA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En toute hypothèse,
— rejeter toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens qui seraient dirigées à l’encontre de la société MAAF Assurances SA.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour, de
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés d’Angoulême le 10 juillet 2024 en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société Areas assurance Dommages,
— dire que l’expertise ordonnée par la décision entreprise se déroulera au contradictoire de la société Areas Assurances Dommages,
— débouter la société Areas Assurances Dommages de sa demande principale,
— condamner la société Areas Assurances Dommages à verser aux époux [M] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Areas Dommages aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge des référés a mis hors de cause la société Areas Assurances Dommages en retenant que l’action à son encontre était manifestement vouée à l’échec, les stipulations claires du contrat d’assurance excluant de la garantie les travaux de terrassement.
M. [I] fait valoir au soutien de son appel qu’il justifie d’un motif légitime à l’appui de sa demande d’opposabilité de l’expertise à venir fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de son assureur de responsabilité civile, estimant que le juge des référés a préjugé du fond alors que le contrat souscrit et son éventuelle garantie mobilisable peuvent se discuter au fond et d’autre part, qu’il justifie d’un contrat d’assurance responsabilité civile qu’il communique dont les dispositions spéciales ne sont pas claires et précises et font référence aux conditions générales que la société Areas Assurance Dommages n’a pas communiquées.
La société Areas Assurances Dommages demande la confirmation de l’ordonnance en soutenant que sa garantie Dommages ne pourra être mobilisée à quelque titre que ce soit que ce soit sur un volet décennal ou sur un prétendu volet civil, M. [I] n’ayant pas déclaré l’activité de maître d’oeuvre alors qu’il se présente comme tel, la garantie de l’assureur ne concernant que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur, qu’il s’agit en l’espèce d’un cas de non-assurance et non d’une exclusion de garantie.
La MAAF a formé appel incident. Elle s’associe à la demande de M. [I], considérant que la décision déférée comporte un préjugement sur la question de l’existence d’une garantie mobilisable de la société Areas Assurances Dommages appelée à la procédure en sa qualité d’assureur de M. [I], faisant observer que la garantie relative aux travaux de revêtement de sol peut couvrir les travaux de réalisation d’une terrasse en extérieur.
M. et Mme [M] s’associent également aux conclusions de M. [I].
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu’il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver, l’objet de la demande de mesure d’instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
Le motif légitime existe dès lorsque l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il ressort des pièces produites que M. et Mme [M] ont confié à M. [I] selon devis en date du 15 février 2022, des travaux de menuiserie consistant dans la réalisation d’une terrasse autour de leur piscine et d’une seconde terrasse autour de leur d’habitation, d’un montant de 41.435,62 euros. Ces travaux ont été réalisés les 28 juin, 30 août 2022 et 28 avril 2023. M. [I] ne conteste pas être intervenu en qualité de maître d’oeuvre, les travaux de pose ayant été réalisés en sous-traitance par la société MMCC et les lambourdes ayant été commandées par M. [I] auprès de la société ARBAO.
Est produite une fiche intitulée 'conditions particulières(suite)' du contrat d’assurance responsabilité civile du chef d’entreprise à effet du 1er mai 2000, sur laquelle les activités de l’assuré sont limitativement décrites comme :
— Agencement de cuisines et de salles d’eau ;
— Carrelage ;
— Décoration intérieure ;
— Ferronnerie du bâtiment ;
— Parquets (avec ou sans électrification) ;
— Ravalement ;
— Revêtements de sols et murs en matériaux souples ;
— Vitrerie-miroiterie.
Cette fiche comporte des dispositions spéciales dont une clause A stipulant qu’une extension de garantie RC après livraison (paragraphe 31 des conditions générales) est accordée et une clause H dont M. [I] se prévaut selon laquelle 'le contrat s’applique également aux travaux relevant d’activités non déclarées par l’assuré à la condition que ces travaux relèvent d’un marché portant principalement sur un lot technique relevant d’activités définies au contrat et que ces travaux présentent un caractère annexe au marché'.
S’il est de jurisprudence constante que le contrat d’assurance de responsabilité que doit souscrire
tout constructeur ne peut comporter des exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances et que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de production des conditions générales du contrat d’assurance qui permettraient de déterminer de façon certaine, sans préjuger du fond du litige, les conditions d’extension de garantie, la preuve n’est pas rapportée que l’action de M. et Mme [M] à l’encontre de la SA Areas Assurances Dommages est manifestement vouée à l’échec, en sorte qu’en présence de désordres affectant les travaux réalisés par M. [I], il existe un motif légitime à la demande d’expertise.
L’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause de la société Areas Assurances Dommages. Il convient de statuer à nouveau et de débouter la société Areas Assurances Dommages de sa demande de mise hors de cause.
Sur les mesures accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile .
Partie perdante, la société Areas Assurances Dommages sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise de son seul chef critiqué,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Areas Assurances Dommages de sa demande de mise hors de cause,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Areas Assurances Dommages aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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