Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 16 déc. 2025, n° 24/03781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [X] [M] [C] [K]
C/
Maître [B] [V]
— -------------------------
N° RG 24/03781 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5AK
— -------------------------
DU 16 DECEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 DECEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, premiere présidente de chambre
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric Veyssière, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [X] [M] [C] [K] actuellement en détention à la centre de détention de [Adresse 4]
Présent par le biais de la visio-conférence
Demandeur au recours contre une décision rendue le 11 juillet 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2],
ET :
Maître [B] [V]
demeurant [Adresse 1]
Absent
Représenté par Me NABUCET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 28 Octobre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 8 août 2024, M. [X] [M] [C] [K] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, notifiée le 11 juillet 2024, qui a d’une part, fixé à la somme de 18.331,08 euros TTC le montant des honoraires de son avocat, Me [B] [V], et d’autre part, dit qu’il devait régler à ce dernier la somme de 6831 euros restant due. L’exécution provisoire de la décision a été, en outre, ordonnée à hauteur de 1500 euros.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 16 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, le requérant demande à la juridiction de la première présidente d’infirmer la décision et d’ordonner la réduction du montant des honoraires de Me [V] à 3000 euros TTC et la restitution du trop perçu, soit la somme de 5944,08 euros.
Il explique que la présente contestation ne porte que sur la procédure pénale ouverte devant le tribunal judiciaire de Toulouse ; il soutient que son avocat a établi des factures relatives à des actes présentés, à tort, comme des diligences non comprises dans les conventions d’honoraires et qualifiés d’honoraires additionnels et qu’il a réglé plusieurs factures sans réaliser qu’elles étaient dépourvues de base contractuelle. Il ajoute que le cabinet d’avocat, dessaisi avant la fin de l’instruction, n’a pas accompli l’ensemble des diligences prévues dans la convention d’honoraires et qu’en tout état de cause, le montant total des honoraires est manifestement excessif au regard de ceux pratiqués par l’avocat qui a pris sa suite et qui ne lui a réclamé que 3000 euros alors qu’il bénéficie d’une notoriété nationale. Enfin, il reproche à Me [V] d’avoir délégué sa collaboratrice pour l’assister lors de la plupart des actes d’instruction, d’avoir rédigé des demandes d’actes incomplètes et de lui avoir donné des conseils juridiques erronés.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 28 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’AARPI GLM Avocats représentée par Me [B] [V] demande à la juridiction de réformer la décision du bâtonnier et, statuant à nouveau, de fixer le montant de ses honoraires à hauteur de 40.104,17 euros HT, soit 48.125 euros TTC, de juger que M.[M] [C] [K] demeure donc redevable de la somme de 36.625 euros, outre 780 euros TTC correspondant à la facture de postulation réglée en ses lieux et place et, à titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
L’avocat expose que M.[M] [C] [K] a régularisé le 10 et le 14 mars 2023, deux conventions d’honoraires pour être assisté dans le cadre d’une procédure pénale criminelle ayant donné lieu à son placement en détention provisoire et le 17 mai 2023 une convention d’honoraires pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce. Il détaille l’ensemble des diligences accomplies qui sont allées au delà des actes prévus dans les conventions et justifie la demande d’honoraires complémentaires par le fait que, ayant été dessaisi en cours de procédure, il a facturé les diligences déjà effectuées sur la base du temps passé conformément aux dispositions des conventions.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, Me [V] a établi trois conventions d’honoraires.
-1- La première en date du 10 mars 2023 s’appliquait à la phase de garde à vue, d’un éventuel défèrement devant le procureur de la République de [Localité 3] et d’un éventuel débat devant le juge des libertés et de la détention. Elle prévoyait un honoraire forfaitaire de 900 euros HT pour la garde à vue et un honoraire complementaire de 1200 euros HT pour le défèrement et le débat.
Bien que M. [M] [C] [K] n’ait pas signé la convention, celui-ci a réglé la facture du 13 mars 2023 correspondant aux diligences sus-visées pour un montant de 2944,08 euros TTC.
L’intéressé ne contestant pas la réalité des dites diligences, lesquelles sont justifiées au dossier, et ne démontrant pas, contrairement à ce qu’il soutient, avoir accepté ce règlement sur un fondement juridique erroné, il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette facture. De ce chef, la décision du bâtonnier sera confirmée.
-2- La deuxième convention en date du 14 mars 2023 n’a pas non plus été signée par M. [M] [C] [K]. Elle prévoyait un honoraire forfaitaire de 20.000 euros HT pour assister l’intéressé au cours de toute la phase de l’instruction judiciaire.
Le cabinet d’avocat a établi le 24 mars 2023 une facture d’honoraires d’un montant de 4200 euros TTC au titre de l’étude du dossier, d’échanges de correspondances, de rédaction d’un mémoire devant la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Toulouse où l’avocat s’est rendu pour plaider le dossier.
M. [M] [C] [K] a réglé cette facture. Il ne conteste pas la réalité des diligences accomplies de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction du montant de cette facture. De ce chef, la décision du bâtonnier sera confirmée.
-3- Le 14 août 2023, le cabinet d’avocats a facturé de nouveaux honoraires d’un montant de 1800 euros TTC au titre de rendez-vous au parloir, d’échanges téléphoniques notamment avec l’employeur et d’étude du dossier d’instruction et de rédaction d’un mémoire devant la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Toulouse où l’avocat s’est rendu pour plaider le dossier.
M. [M] [C] [K] a réglé cette facture. Il ne conteste pas la réalité des diligences accomplies de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction du montant de cette facture. De ce chef, la décision du bâtonnier sera confirmée.
-4- Le 26 octobre 2023, le cabinet a facturé des honoraires complémentaires d’un montant de 2406,60 euros TTC au titre de suivi du dossier d’instruction, d’assistance lors d’une confrontation, d’une analyse des expertises et de la rédaction d’une demande de mise en liberté. La facture incluait des frais de déplacement à hauteur de 505,50 euros.
M. [M] [C] [K] n’a pas réglé cette facture. Il ne conteste pas la réalité des diligences accomplies qui sont justifiées au dossier. Le juge des honoraires ne peut, comme l’y invite le requérant, apprécier la pertinence du travail de l’avocat dans le dossier. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de taxation de ces honoraires et de confirmer la décision du bâtonnier.
-5- Le 17 novembre 2023, le cabinet d’avocats a établi une facture d’honoraires de 1244,40 euros TTC dont 37 euros de frais, au titre de l’analyse du dossier actualisé, d’échanges avec un expert, de la rédaction d’un mémoire devant la chambre de l’instruction et de la plaidoirie lors de l’audience.
M. [M] [C] [K] n’a pas réglé cette facture. Il ne conteste pas la réalité des diligences accomplies qui sont justifiées au dossier. Le juge des honoraires ne peut, comme l’y invite le requérant, apprécier la pertinence du travail de l’avocat dans le dossier. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de taxation de ces honoraires et de confirmer la décision du bâtonnier.
— 6- Le 10 janvier 2024, alors que Me [V] avait été dessaisi du dossier, une dernière facture d’un montant de 2400 euros TTC a été adressée à M. [M] [C] [K] au titre de l’analyse des nouveaux éléments du dossier, d’échanges avec le greffe du juge d’instruction et avec celui-ci, de déplacement au greffe pour déposer des pièces, de rédaction de la dernière demande d’actes.
M. [M] [C] [K] n’a pas réglé cette facture. Il ne conteste pas la réalité des diligences accomplies qui sont justifiées au dossier. Le juge des honoraires ne peut, comme l’y invite le requérant, apprécier la pertinence du travail de l’avocat dans le dossier. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de taxation de ces honoraires et de confirmer la décision du bâtonnier.
— 7- La troisième convention a été signée par les parties ; elle avait pour objet d’assister et de réprésenter M.[M] [C] [K] dans le cadre de sa procédure de divorce. La facture d’honoraires d’un montant de 2556 euros TTC a été réglée.
Me [V] justifie, par ailleurs, avoir réglé une facture de postulation de 780 euros dans le cadre de la dite procédure de divorce que M.[M] [C] [K] n’a pas remboursée.
Ce point n’est pas discuté par le requérant. Cette facture sera, en conséquence, taxée et la décision du bâtonnier sera confirmée.
La demande faite par Me [V] de recalculer l’ensemble des honoraires suivant le temps passé au motif que M.[M] [C] [K] soutient qu’il n’a pas signé deux conventions d’honoraires sera rejetée dès lors que les factures émises par son cabinet sont devenues définitives.
Sur ce point comme sur les autres, la décision du bâtonnier, qui a fixé le montant total des honoraires à la somme de 18.331,08 euros et dit que M.[M] [C] [K] reste redevable de la somme de 6831 euros, sera confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de M.[M] [C] [K].
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
y ajoutant,
Condamne M.[M] [C] [K] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Plat ·
- Sécurité alimentaire ·
- Licenciement ·
- Traçabilité ·
- Ancienneté ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Sanction disciplinaire ·
- Audit ·
- Légume
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Téléphone ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Destruction ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Pièces ·
- Commerce ·
- Détournement
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Plat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Signification ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Incident
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Dégradations ·
- Original ·
- Clôture ·
- Constat ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- International ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Charte ·
- Avis ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunal judiciaire
- Chèque ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Notification ·
- Subsidiaire ·
- Appel ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rôle ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Rétablissement ·
- Caducité
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Envoi en possession ·
- Olographe ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Comparaison ·
- Notaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Quittance ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.