Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 24/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 mai 2024, N° 23/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/02172 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVA4
AFFAIRE :
[11]
C/
Société [14] DEVENUE [18]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00357
Copies exécutoires délivrées à :
Me Clara CIUBA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[11]
Société [15]
[X] [R]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[11] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Société [14] DEVENUE [18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Clara CIUBA de la SELEURL CIUBA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [C] [H], salarié de la société [17], a souscrit le 11 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un cancer broncho-pulmonaire traité par lobectomie supérieure droite le 22 juin 2020.
Le certificat médical initial est daté du 1er décembre 2021.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 24 février 2020. Cette date correspond à la date à laquelle M. [H] a réalisé un TEP scanner qui aurait mis en évidence un hypermétabolisme de la lésion amenant à proposer une biopsie sous scanner.
Un taux d’IPP de 67% lui a été attribué par une décision en date du 16 novembre 2022.
La société [16] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) qui, par une décision du 12 janvier 2023 a confirmé le taux d’IPP opposable à l’employeur.
La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 16 mai 2024 a :
— fixé à 15% dans les rapports caisse-employeur le taux d’incapacité permanente de M. [C] [H] suite à la maladie professionnelle du 24 février 2020;
— condamné la [7] aux dépens.
La société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
Par conclusions préalablement communiquées à la société déposées et soutenues oralement la caisse demande à la cour:
— à titre principal:
— de dire que le taux d’incapacité permanente de 67% retenue au titre des séquelles indemnisables de la maladie de M. [C] [H] est justement évalué;
— de confirmer la décision rendue le 12 janvier 2023 par la commission médicale de recours amiable;
— de débouter en conséquence la société [13] de l’ensemble de ses prétentions;
— de condamner la société [13] aux dépens;
— à titre subsidiaire d’ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale.
Par conclusions déposées et soutenues oralement la société demande à la cour:
— à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge que le taux d’incapacité permanente litigieux opposable à la société [16] doit être réévalué à 15%;
— à titre subsidiaire d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
La caisse met en avant les conclusions de son médecin conseil desquelles il ressort que la pathologie est grave et son pronostic incertain, que le barème alloue sans ambiguïté 67 à 100%, que la [10] demande à ce que les assurés retraités puissent être consolidés à la date de la reconnaissance puisqu’ils ne bénéficieront pas des indemnités journalières au titre d’un arrêt maladie, contrairement aux assurés encore professionnellement actifs, que le taux de 67% est conforme.
La société met en avant les conclusions du Docteur [L], qu’elle a mandaté et qui fait valoir qu’après avoir subi une lobectomie droite, aucun résultat d’épreuves fonctionnelles respiratoires de M. [H] ne figure dans le dossier, que son unique doléance est ' a du mal à jouer au tennis car est vite essouflé'. Elle rappelle que le médecin conseil a fait état d’un bon état général apparent, d’une auscultation pulmonaire sans particularité.
Elle rappelle le caractère non contraignant du barème indicatif d’invalidité expliquant que l’assuré a bénéficié d’une lobectomie supérieure droite du poumon sans traitement complémentaire avec un suivi scanographique tous les six mois, que si l’évolution clinique est défavorable, il est possible de faire une demande de rechute et de réviser, à la date de la nouvelle consolidation, le taux d’incapacité permanente initialement attribué à l’assuré.
Elle conclut que la minime gêne fonctionnelle et le suivi de contrôle justifient un taux d’IPP de 15%.
Sur ce:
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le médecin conseil a examiné l’assuré le 30 septembre 2022 et fixé la consolidation au 24 février 2020.
Le taux d’incapacité litigieux de 67 % est motivé par l’existence d’un : ' Adénocarcinome bronchique lobaire supérieur droit traité par lobectomie'.
La motivation repose sur la désignation de la maladie sans références à l’état séquellaire.
La [9] a maintenu le taux à 67 % en indiquant ' Maladie professionnelle du 24 février 2020: cancer broncho pulmonaire traité par lobectomie supérieure droite le 22 juin 2020. Pas de traitement complémentaire. Consolidation le 24 février 2020 avec 67% d’IPP.
Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles, la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’IPP'. Il s’agit d’une motivation générale qui ne détaille pas non plus l’état séquellaire motivant le taux.
Les premiers juges ont ramené le taux à 15% en rappelant tout d’abord qu’il était possible de s’écarter des barèmes en motivant sa position, que le médecin conseil avait fait le choix de consolider l’état de santé du patient avant d’attendre l’issue de son traitement, sur la base d’un examen médical incomplet puisque la biopsie n’avait pas encore été réalisée, et ce alors même qu’il avait tous les éléments postérieurs à cette date permettant d’établir une évolution favorable de la maladie.
Ils indiquaient que le taux de 67% ne correspondait pas à la réalité des séquelles de monsieur [H] en lien avec sa maladie.
Pour contester la décision de première instance la caisse se contente de rappeler les taux du barème indicatif d’invalidité et les recommandations de la [10].
Elle ne répond rien aux motifs pertinents du premier juge qui soulignait l’incohérence de la fixation du taux au 24 février 2020 avant même la réalisation de la biopsie sans considération pour l’évolution favorable de la maladie.
Dès lors il ne peut être retenu que le taux de 67% soit justifié par les seuls éléments versés aux débats par la caisse.
Les premiers juges ont retenu un taux de 15% conforme à la note du médecin mandaté par la société qui se fonde sur l’auscultation pulmonaire normale de M. [H] par le médecin conseil, son bon état général apparent ainsi que sur la formulation d’une unique doléance.
Ces éléments semblent insuffisants pour parvenir à une fixation juste du taux d’IPP. Une mesure de consultation sera ordonnée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Avant dire droit :
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur
[X] [R]
centre hospitalier universitaire Nord
[Adresse 1]
[Courriel 12]
afin de déterminer le taux d’incapacité permanente de celui-ci en lien avec la maladie professionnelle diagnostiquée le 24 février 2020, à la date de consolidation fixée au 24 février 2020 ;
Dit que la [8] devra transmettre au consultant désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [19] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, avant le 30 septembre 2026 ;
Dit qu’à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [6] ;
Vu la demande formée par la société [19] , dit que le rapport du consultant sera notifié au médecin mandaté à cet effet, soir le docteur [L];
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre 4-6 du mardi 17 novembre 2026, à 9 heures, salle 5, les parties devant conclure dans les deux mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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