Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 oct. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONW6
ORDONNANCE
Le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 10 H 00
Nous, Laure QUINET, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de [Localité 5],
En présence de Monsieur [J] [Z] alias [S] [V] , né le 10 Octobre 1996 à [Localité 6] ou à [Localité 3] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, et de son conseil Maître Sarah LAVALLEE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [Z] alias [S] [V],
né le 10 Octobre 1996 à [Localité 6] ou à [Localité 3] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 octobre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 à 10h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Z] alias [S] [V], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [Z] alias [S] [V], né le 10 Octobre 1996 à [Localité 6] ou à [Localité 3] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, le 08 octobre à 10h34,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur [J] [Z] alias [S] [V], ainsi que les observations de Monsieur [B] [O], représentant de la préfecture de [Localité 5] et les explications de Monsieur [J] [Z] alias [S] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 octobre 2025 à 10h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [Z], alias [V] [S], déclarant être né le 10 octobre 1996 à [Localité 3] (Sénégal) et de nationalité sénégalaise, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de [Localité 4] le 17 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 10 ans.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 10 août 2025, qui lui a été notifié à l’issue de sa garde à vue faisant suite à son interpellation dans le cadre d’une procédure de flagrance pour des faits de vol commis le 9 août 2025.
Sa rétention administrative a été prolongée pour une durée de 26 jours par décision du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 août 2025, puis pour une nouvelle durée de 30 jours par décision du 9 septembre 2025, ces deux décisions ayant été confirmée par la cour d’appel de Bordeaux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 octobre 2025 à 10h38, le préfet de [Localité 4] a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] pour une durée supplémentaire de 15 jours, au visa de l’article L 742-5 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2025 à 19h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 8 octobre 2025 à 10h35,
M. [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a formé appel de cette décision.
Il sollicite :
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— l’infirmation de l’ordonnance du 7 octobre 2025,
— le rejet de la demande de prolongation réalisée par 'le préfet de la Haute-Garonne’ – que soit ordonner sa remise en liberté,
— la condamnation de 'la Préfecture de [Localité 5]' à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle au profit de Me Sarah Lavallée.
A l’audience, le conseil de M. [Z] reprend les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
Il soutient :
— que la requête en prolongation est insuffisamment motivée ;
— l’absence de menace à l’ordre public caractérisée. Il fait valoir que cette menace exige des faits répétés, récents et d’une certaine gravité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la préfecture ne visant qu’une seule condamnation pénale de M. [Z] ;
— que les dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas respectées.
Il soutient qu’une troisième prolongation de la rétention administrative exige que la délivrance d’un laissez-passer consulaire intervienne à bref délai et que la préfecture justifie de diligences sérieuses et répétées pour permettre l’éloignement de M. [Z].
Il fait observer que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies le 9 juin 2025 mais qu’aucun identification n’a été réalisée ; que la préfecture a saisi les autorités consulaires gabonaises au motif que les autorités sénégalaises ne l’ont pas reconnu comme un de leur ressortissants et que M. [Z] aurait déclaré être de nationalité gabonaise, ce qui prouve qu’il ne pourra pas être éloigné vers le Sénégal. Il considère, en conséquence, qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement à bref délai et que la prolongation de la rétention administrative ne peut dès lors se justifier ;
— que M. [Z] souffre d’une pathologie psychiatrique qui a conduit à son hospitalisation au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] et fait l’objet d’un traitement lourd, ses troubles n’étant pas compatibles avec la mesure de rétention administrative.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative pour les motifs exposés dans sa requête, notamment en raison de la menace à l’ordre public que représente M. [Z] au regard de ses antécédents judiciaires.
Il fait valoir qu’aucun élément ne permet de considérer que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention administrative.
M. [Z] a été entendu en ses observations. Il indique être entré en France en 2022.
Il déclare ne pas se sentir bien au centre de rétention et entendre des voix. Il précise qu’il suit son traitement au centre de rétention et voit régulièrement le médecin du centre qui est au courant de ses troubles.
Les parties ont été informées que la décision serait rendue le 10 octobre 2025 à 10h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
Sur l’insuffisance de motivation de la requête de la préfecture alléguée par l’appelant
Dans sa requête faite sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA, la préfecture vise la menace pour l’ordre public que présente M. [Z] notamment au regard de la condamnation prononcée à son encontre le 15 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violences avec arme suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours , et le fait que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d’un document de voyage, l’identification de l’intéressé étant toujours en cours.
La requête est dès lors suffisamment motivée, contrairement à ce que prétend l’appelant.
Au demeurant, l’insuffisance de motivation de la requête en prolongation de la rétention administrative ne saurait conduire à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention comme sollicité par l’appelant dans sa déclaration d’appel.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
A titre liminaire, la cour rappelle que la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] n’émane ni de la préfecture de [Localité 5], ni de la préfecture de Haute Garonne, comme le mentionne de façon erronée la déclaration d’appel de l’intéressé, mais de la préfecture de [Localité 4].
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L.742-4, pour une durée supplémentaire de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Selon le 7ème alinéa de l’article L.742-5, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce texte que la troisième prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Par ailleurs, il n’est pas exigé que la menace à l’ordre public soit survenue dans les 15 jours précédant la demande de prolongation, cette menace pouvant résulter de faits survenus antérieurement au placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure :
— que M. [Z], entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022, a été condamné le 5 avril 2023 pour des faits de vol et le 15 juin 2023 pour des faits de violences avec arme suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours. Il a été incarcéré en exécution de ces condamnations du 3 mai 2023 au 28 novembre 2024,
— qu’Il a à nouveau été interpellé le 9 août 2025, dans le cadre d’une procédure de flagrance, pour des faits de vol, cette procédure ayant fait l’objet par le ministère public d’un classement sous condition ;
— que M. [Z] est connu de la base du fichier automatisé des empreintes digitales
sous de multiples identités ( [Z] [J], né le 10/10/1996 ; [Z] [J], né le 10/12/1996 ; [V] [S], né le 12/02/1994 ; [H] [D], né le 12/12/1993) ;
— que selon le compte-rendu établi le 30 juillet 2025 par le centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], produit par l’appelant, il a fait l’objet du 14 au 25 juillet 2025 d’une hospitalisation sous contrainte à la demande de l’autorité municipale pour troubles du comportement sur la voie publique liés à la consommation de drogues et substances psychoactives multiples. Le compte-rendu indique :
' patient SDF sur [Localité 1] adressé en SDRE par le commissariat de [Localité 1] sur une notion d’exhibitionnisme (…) M. [Z] explique avoir été victime d’un complot de la part d’un groupe de personnes et que sa compagne était complice (…) on lui aurait mis une pipe à crack au niveau anal. Il raconte être dépendant au crack(…)'.
La menace que M. [Z] représente pour l’ordre public est en conséquence caractérisée au regard de ses agissements délictueux répétés, de la dissimulation de son identité réelle, et de sa consommation régulière de stupéfiants.
La prolongation de la rétention administrative est en conséquence justifiée sur le fondement de l’article L.742-5 alinéa 7 du CESEDA.
Par ailleurs, la préfecture justifie de ses diligences puisqu’il est établi par les pièces jointes à sa requête qu’ elle a saisi les autorités consulaires sénégalaises le 9 juin 2025 d’une demande de laissez-passer et les a relancées les 3 juillet 2025, 12 août 2025, 3 septembre 2025 et 3 octobre 2025, cette demande n’ayant reçue aucune réponse officielle de ces autorités.
Une demande a également été formulée par la préfecture aux autorités gabonaises le 12 août 2025, dans la mesure où M. [Z] aurait déclaré à ces autorités être de nationalité gabonaise.
En l’état, la demande de laissez-passer faite par la préfecture est toujours en cours, aucune réponse n’ayant été apportée par les autorités consulaires saisies.
Il ne peut être déduit de cette absence de perspective d’éloignement dans le délai de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Enfin, s’agissant de l’état de santé de M. [Z], aucun élément ne démontre qu’il serait atteint d’une pathologie psychiatrique lourde incompatible avec son maintien en rétention.
S’il a fait l’objet d’une hospitalisation en soins psychiatriques du 14 au 25 juillet 2025, au cours de laquelle il a déclaré avoir des hallucinations auditives et visuelles, le diagnostic posé dans le compte-rendu de son hospitalisation fait état de troubles en lien avec la consommation de substances psychoactives multiples. Il suit depuis sa sortie un traitement médicamenteux, traitement qu’il poursuit au centre de rétention, et peut bénéficier de consultations à l’unité médicale du centre de rétention.
Il y a lieu de relever que la cour, dans son ordonnance du 17 septembre 2025 statuant sur la 2ème prolongation de la rétention, a constaté que l’état de santé de M. [Z] était compatible avec son maintien en rétention.
L’appelant ne produit aucun élément médical nouveau permettant de dire que ses troubles se seraient aggravés depuis.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] pour une durée supplémentaire de 15 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
La demande de l’appelant faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z],
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Rejette la demand de M. [Z] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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