Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2025, n° 25/06545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06545 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ5O
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2025, à 22h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [U]
né le 28 mars 2004 à [Localité 5], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Lamia Badkouf, avocat de permanence,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Ludivine Floret substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus in limine litis et en irrecevabilité de la requête, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 22 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 novembre 2025, à 17h31, par M. [G] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [U], né le 28 mars 2004 à [Localité 5], a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour
Par ordonnance en date du 22 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [G] [U] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant l’absence d’élément probant de l’avis fait au procureur de la République de son placement en retenues.
Sur ce,
En application des article L.813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Il a été jugé que faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure (Crim.06 mars 2024, n° 22-80).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [G] [U] a été placé en retenue, le 17 novembre 2025 à 23h35. Le procès-verbal de notification de placement en retenue établi le 18 novembre à 00h14 mentionne :
— De même suite ' Avisons le parquet de [Localité 3] de la présente mesure de retenue
Or, il n’est produit aucun élément permettant de s’assurer des modalités de cet avis et de l’heure à laquelle il a été effectué. Il ne peut être déduit de la seule mention « De même suite » l’horaire exact de l’avis adressé au procureur de la République, tout comme ne peut être contrôlée la réception de ce dernier.
Dès lors, la procédure est irrégulière et sur ce moyen la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [U],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 26 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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