Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00580 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFZG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [Z] [E], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 04 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [S] [N] [V]
née le 22 Juin 2002 à [Localité 1] (COLOMBIE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 04 février 2026 de placement en rétention administrative de Madame [S] [N] [V] ;
Vu la requête de Madame [S] [N] [V]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [S] [N] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Février 2026 à 12h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [S] [N] [V];
Vu l’appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 février 2026 à 17h47 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Nord,
— à la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, de permanence,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet du Nord représenté par SELARL ACTIS AVOCATS substituée par Me Esthel MARTIN avocat au barreau de ROUEN , en l’absence de Madame [S] [N] [V] qui a été libérée représentée par Me MAUREY-THUOT avocat au barreau de ROUEN et en l’absence du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que Madame [S] [N] [V] a fait l’objet en Gare de [Localité 3] Europe d’une opération de contrôle d’identité par les services de l’ordre au visa des dispositions de l’article 78 ' 2 al 9 du code de procédure pénale le 04 février 2026 à 11h05. Il est précisé que les services de l’ordre ont procédé au contrôle d’une personne de sexe féminin se trouvant à bord du BLABLACAR 50917.
L’intéressée a alors présenté un passeport colombien avec un tampon d’entrée en Espagne en date du 22 février 2024 ; qu’ils ont réalisé conformément aux dispositions des articles L812 ' 1 et L812 ' 2 du CESEDA le contrôle des documents l’autorisant à circuler ou à séjourner en France. Elle a été placée en retenue.
Une décision de placement en rétention administrative et portant obligation de quitter le territoire français a été prise à son égard par le préfet du département du Nord le 04 février 2026 à 16 heures.
Madame [S] [N] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 08 février 2026 à 14h17.
Le préfet du Nord par requête reçue le 08 février 2026 à 9h28 a demandé à voir prolonger la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 09 février 2026 à 12h20, le juge judiciaire de [Localité 4] a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et a ordonné la remise en liberté de Madame [S] [N] [V].
Le 09 février 2026 à 17h46, le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’absence de motivation de la décision prise en première instance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
' Sur le tiré de l’absence de motivation de la décision prise en première instance :
le préfet du Nord rappelle les dispositions des articles L741 '1 du CESEDA et des dispositions de l’article L612 ' 3 du même code. Il précise que pour motiver sa décision de placement en rétention il a retenu que Madame [S] [N] [V] s’était maintenu au-delà des trois mois de séjour autorisés compte tenu qu’elle est exempte d’un visa, qu’elle n’a aucune intention de quitter l’espace Schengen et qu’elle ne justifie pas une résidence effective et permanente. Il en déduit qu’il existe un risque de soustraction à une mesure d’éloignement permettant son placement en rétention.
SUR CE,
Il ressort cependant de l’audition de Madame [S] [N] [V] en retenue qu’elle réside en Espagne et qu’elle était venue en France afin de rendre visite à un ami et qu’elle n’entendait pas demeurer en France; qu’elle travaille en Espagne comme employée de maison. Madame [S] [N] [V] justifie d’un passeport en cours de validité. À l’occasion du débat devant le premier juge, elle a expliqué sa situation en Espagne. Il est fait mention qu’elle justifie également de la possibilité d’être hébergée en France.
Au vu de ces éléments, la cour considère que le placement en rétention apparaît manifestement disproportionnée à la situation personnelle de l’intéressée. Le préfet a commis en conséquence une erreur manifeste d’appréciation en décidant une telle mesure.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [S] [N] [V];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à [Localité 4], le 10 Février 2026 à 16h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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