Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 sept. 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1149
N° RG 25/01142 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFPX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 septembre à 10H30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 à 19H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[P] [H]
né le 15 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé, par télécopie, le 11/09/2025 à 17 h 23 par [P] [H]
A l’audience publique du 12 septembre 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu
[P] [H]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
[P] [H] a été incarcéré du 29 avril 2025 au 6 septembre 2025 en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de conduite sans permis et en état d’ivresse manifeste.
Une obligation de quitter le territoire français en date du 6 novembre 2024 lui avait a été notifiée le 13 novembre 2024.
Par une décision en date du 5 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
[P] [H] a été placé en rétention administrative à compter du 6 septembre 2025.
Le 9 septembre 2025, [P] [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 9 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— joint les procédures,
— rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
— constaté la régularité de la procédure,
— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [P] [H].
[P] [H] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience devant la Cour, [P] [H] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
— la décision de placement en rétention est entachée d’une irrégularité en raison de l’information tardive au procureur de la République du placement en rétention,
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation,
— la rétention présente un caractère disproportionné au vu de sa situation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de décision de placement en rétention :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que n’a pas été prise en considération sa situation personnelle, à savoir qu’il est inséré dans notre société, vit en France depuis l’âge de 5 ans, est père d’un enfant né en France avec qui il entretient des liens et que sa famille vit en France.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [P] [H] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est entré régulièrement sur le territoire le 7 novembre 2004 par regroupement familial,
— est père d’un enfant, né le 7 avril 2021,
— a été incarcéré le 19 mai 2024, suite à une condamnation pour des violences sur sa compagne, mère de son enfant, puis incarcéré à nouveau le 29 avril 2025 en exécution d’une nouvelle peine,
— n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français et a indiqué qu’il n’envisageait pas d’y déférer,
— ne justifie pas de ressources propres et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Mais en l’espèce, sa présence en France avec sa famille depuis une longue période et sa paternité ont bien été prises en considération.
Enfin, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint [P] [H] est inopérante, ne résulte pas du placement en rétention administrative mais éventuellement de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu’il ressort des pièces produites aux débats que l’appelant n’a pas le droit d’entrer en relation avec la mère de son enfant et qu’il rencontre cet enfant au domicile de sa propre mère.
L’arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur le déroulement de la mesure de rétention :
L’article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, comme souligné par le premier juge, [P] [H] s’est vu notifier son placement en rétention administrative, le 6 septembre 2025 à 9 heures 52, et le procureur de la République de [Localité 2] a été avisé du placement en rétention administrative de celui-ci le même jour à 10 heures 43.
Il s’ensuit que les pièces de la procédure permettent ainsi de s’assurer suffisamment que les exigences posées par l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont bien été appliquées, une information au procureur de la République 50 minutes après le placement en rétention de l’intéressé ne saurait être considérée comme tardive, de telle sorte que le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Les diligences de l’autorité administrative :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de [P] [H] le 6 septembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 4 septembre 2025, assortie des pièces d’identification et des précédentes demandes..
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées.
La situation de l’intéressé :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le magistrat ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet de la Haute-Garonne, dans les délais légaux.
L’examen de la procédure permet de relever que [P] [H] :
— ne dispose pas de ressources,
— ne dispose pas de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager ; il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
— a déclaré qu’il n’entendait pas se conformer à la mesure d’éloignement,
— a plusieurs condamnations sur son casier judiciaire,
— a été condamné pour des violences sur sa compagne en présence de son enfant.
La prolongation de la rétention administrative de [P] [H] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [P] [H] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE service des étrangers, à [P] [H] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER,.
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