Confirmation 8 octobre 2025
Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 8 oct. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONUP
ORDONNANCE
Le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [Z], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur [I] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [J], né le 06 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 2] FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [J], né le 06 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du 24 septembre 2021 et du 02 mai 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 05 octobre 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [J], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [J], né le 06 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 06 octobre 2025 à 14h25,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 2] FRANCE, conseil de Monsieur [W] [J], ainsi que les observations de Monsieur [V] [Z], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [W] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 08 octobre 2025 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [J], né le 6 mai 1996 à Annaba (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêtés du préfet de la Gironde en date des 24 septembre 2021 et 24 septembre 2023, ainsi que d’une interdiction du territoire d’une durée de 5 ans prononcée le 7 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Par arrêté du préfet de la Dordogne en date du 5 août 2025, qui lui a été notifié le 6 août 2025 à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative, rétention prolongée pour une durée de 26 jours puis de 30 jours par décisions du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux des 10 août 2025 et 5 septembre 2025, confirmées par la cour d’appel.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 octobre 2025 à 14h12, le préfet de la Dordogne a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours, au visa de l’article L 742-5 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2025 à 14h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 6 octobre 2025 à 14h25, M. [J] a formé appel de cette décision, demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée, la levée de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté, sollicitant l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, le conseil de M. [J] reprend les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Il soutient que les conditions posées par l’article L 742-5 du CESEDA pour une troisième prolongation ne sont pas remplies, aux motifs qu’aucun fait nouveau n’est intervenu dans les 15 derniers jours et que l’autorité administrative ne présente pas d’éléments actuels qui démontrent qu’aujourd’hui, M. [W] [J] pourrait constituer une menace pour l’ordre public.
Il fait valoir également, au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, qu’ aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que la préfecture obtiendra un laissez-passer consulaire à bref délai et qu’il n’existe pas dès lors de perspectives d’éloignement, dans la mesure où les autorités algériennes ne l’ont pas reconnu comme un de leurs ressortissants et de plus ne délivrent plus de laissez-passer, et que la demande faite au consulat tunisien saisi le 17 juillet 2025, n’aboutira pas dans la mesure où il n’est pas ressortissant tunisien.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative pour les motifs exposés dans sa requête.
Il considère que M. [J] présente une menace toujours actuelle pour l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires comme l’ont retenu le juge du tribunal judiciaire et la cour d’appel lors de l’instance sur la deuxième prolongation, faisant observer qu’il n’est pas exigé par l’article L 742-5 du CESEDA que cette menace soit survenue dans les 15 derniers jours.
M. [J] indique qu’il souhaite pouvoir être opéré d’un problème à l’oeil et qu’il partira s’il est libéré.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L 742-4, pour une durée supplémentaire de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement
une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Selon le 7ème alinéa de l’article L 742-5, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce texte que la troisième demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Il n’est pas exigé que la menace pour l’ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, il ressort des pièces de la procédure que M. [W] [J] a été condamné, depuis le mois de juillet 2015, à dix reprises pour délits routiers, infractions à la législation sur les stupéfiants, violences conjugales commises en présence d’un mineur, refus d’obtempérer, menaces de mort et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. En dernier lieu, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 7 décembre 2023 pour trafic de stupéfiants commis entre janvier 2019 et avril 2022 à une peine de 3 ans d’emprisonnement ferme, et a été incarcéré du 7 octobre 2022 au 6 août 2025.
Son comportement délinquant réitéré et la nature des faits commis caractérise une menace pour l’ordre public, menace toujours actuelle, nonobstant l’attestation d’hébergement établie par sa compagne et sa situation familiale qui ne l’a nullement empêché de commettre des infractions.
Ce motif permet dès lors la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ailleurs, la préfecture justifie de ses diligences puisque, les autorités algériennes et marocaines n’ayant pas reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 17 juillet 2025 d’une demande de laissez-passer et les a relancées le 1er septembre 2025, cette demande étant toujours en cours.
Il ne peut être déduit de l’absence de réponse des autorités consulaires saisies l’absence de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de la prolongation de la rétention sollicitée.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J],
Confirme l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 octobre 2025,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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