Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 25/05889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NOODLE PANDA 17 c/ S.A.R.L. BANCEL RENOVATIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05889 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCZF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 Mars 2025 -Président du TAE de [Localité 6] – RG n° 2024067626
APPELANTE
S.A.S. NOODLE PANDA 17, RCS de [Localité 6] sous le n°952 904 100, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent CAZALS de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104
INTIMÉE
S.A.R.L. BANCEL RENOVATIONS, RCS d'[Localité 5] sous le n°828 720 011, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que la société Noodle Panda 17 ne s’était pas acquittée de travaux de nettoyage et de remise en état, suivant devis du 23 juin 2023, en dépit des relances, par acte du 8 novembre 2024, la société Bancel Rénovations l’a faite assigner devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de :
Condamner la société Noodle Panda 17 à payer à la société Bancel Rénovations la somme provisionnelle de 20.000 euros TTC au titre de la facture n°202309034 du 29 septembre 2023 demeurée impayé ;
Condamner la société Noodle Panda 17 au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de la facture n°202309034 du 29 septembre 2023, soit à compter du 31 octobre 2023 ;
Condamner la société Noodle Panda 17 au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 20.000 euros à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement ;
Condamner la société Noodle Panda 17 au paiement au profit de la société Bancel Rénovations de la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture impayée susvisée ;
Condamner la société Noodle Panda 17 à payer à la société Bancel Rénovations la somme de 3.240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Noodle Panda 17 aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Par ordonnance contradictoire du 6 mars 2025, le juge des référés, a :
Condamné la société Noodle Panda 17 à payer à la société Bancel Rénovations, à titre de provision, la somme de 20.000 euros TTC, avec pénalités au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2023, date d’échéance de la facture n°202309034 du 29 septembre 2023 ;
Condamné la société Noodle Panda 17 à payer à la société Bancel Rénovations, à titre de provision, la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Rejeté les demandes de la société Noodle Panda 17 au titre de l’amende civile et des dommages et intérêts ;
Condamné la société Noodle Panda 17 à payer à la société Bancel Rénovations la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société Noodle Panda 17 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mars 2025, la société Noodle Panda 17 a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions n°6 remises et notifiées le 12 novembre 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1217, 1219, 1224 et 1353 du code civil ainsi que des articles 232, 287, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Ordonner avant dire droit, une expertise graphologique sur le devis nº202305RD012 du 23 juin 2023, afin de vérifier l’authenticité de la signature et du cachet apposés ;
Désigner un expert judiciaire en écritures et documents inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, avec mission de déterminer l’origine et l’authenticité des mentions apposées sur ledit devis ;
A titre subsidiaire :
Infirmer l’ordonnance rendue en date du 6 mars 2025 par le tribunal des activité économiques de Paris (RG n°2024067626) en ce qu’elle a :
Condamné la société Noodle Panda 17 à payer à la société Bancel Rénovations, à titre de provision, la somme de 20.000 euros TTC, avec pénalités au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2023, date d’échéance de la facture n°202309034 du 29 septembre 2023 ;
Condamné la société Noodle Panda 17 à payer à la société Bancel Rénovations, à titre de provision, la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Rejeté les demandes de la société Noodle Panda 17 au titre de l’amende civile et des dommages et intérêts ;
Condamné la société Noodle Panda 17 à payer à la société Bancel Rénovations la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société Noodle Panda 17 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Et statuant à nouveau,
Dire que l’inexécution par la société Bancel Rénovations de ses obligations contractuelles est suffisamment grave ;
Dire que la société Noodle Panda 17 est en droit de suspendre l’exécution de ses obligations en faisant opposition sur les chèques émis ;
Dire que la société Bancel Rénovations a agi en justice de manière abusive ;
Condamner la société Bancel Rénovations à une amende civile d’un montant de 10.000 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bancel Rénovations à verser à Noodle Panda 17 des dommages-intérêts pour procédure abusive, à hauteur de 20.000 euros ;
Condamner la société Bancel Rénovations à payer à la société Noodle Panda 17 la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bancel Rénovations aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le cachet figurant sur le devis est une imitation frauduleuse ; qu’elle ne l’a jamais signé et a déposé une plainte pour faux et usage de faux. Elle estime essentielle la désignation d’un expert graphologue.
Elle souligne qu’elle est en droit de rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions en y mentionnant les chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise.
Elle fait valoir que c’est à l’intimée de démontrer l’exécution des travaux ; que la société Bancel rénovations a tenté d’encaisser les chèques qu’elle a lui a remis et a ensuite réclamé la somme de 20.000 euros pour une prestation qu’elle n’a jamais exécutée. Elle précise que la prestation ne se limitait pas au nettoyage mais incluait d’autres prestations comme des travaux de peinture, la mise en conformité et l’installation d’équipements. Elle estime que les pièces communiquées ont été constituées unilatéralement par l’intimée, ne sont pas en adéquation avec la prestation alléguée et que les attestations produites sont vagues et mentionnent des prestations étrangères au chantier.
Elle fait valoir que la production d’une facture ne fait pas la preuve de la réalisation d’une prestation.
Elle allègue que l’intimée a obtenu et tenté d’encaisser des chèques remis sans exécuter les prestations convenues, ce qui constitue un manquement grave au regard de l’obligation de bonne foi de l’article 1104 du code civil.
Elle souligne qu’il est matériellement impossible que des travaux de rénovation d’une telle ampleur aient pu être réalisés dans un restaurant ouvert au public et indique verser des attestations et le relevé des encaissements notamment qui démontrent qu’elle a travaillé normalement pendant cette période.
Elle soutient que la société Bancel rénovations a engagé une procédure sur la base d’un devis falsifié ; que l’intention de nuire se déduit du caractère infondé de l’action ; que la mauvaise foi de l’intimée est caractérisée au regard de la production d’un document frauduleux ou de l’encaissement des chèques sans exécution de la prestation.
Dans ses dernières conclusions n°5 remises et notifiées le 10 novembre 2025, la société Bancel rénovations demande à la cour, sur le fondement des articles 905, 954 et 873 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L.441-6 et L.441-10 et suivants du code de commerce, de :
Constater que l’appelante, la société Noodle Panda 17, n’a pas précisé dans le dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif de l’ordonnance du 6 mars 2025 qu’elle critiquait ;
Juger qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2024067626) ;
Débouter la société Noodle Panda 17 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Noodle Panda 17 à payer à la société Bancel Rénovations la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Noodle Panda 17 aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le dispositif des conclusions d’appelante se contente de solliciter l’infirmation en omettant de préciser les chefs du dispositif de l’ordonnance qu’elle critique, empêchant ainsi l’effet dévolutif de l’appel ; que c’est en vain que la société Noodle Panda 17 tente de couvrir cette irrégularité à la faveur de ses conclusions n°2.
Au fond, elle soutient qu’elle conteste toute falsification ; qu’elle verse le devis signé et la facture correspondante. Elle relève que les relances sont restées lettre morte et souligne que la théorie dite de la « facture acceptée » est un moyen de preuve des plus importants en matière commerciale et que cette acceptation est en général tacite en ce qu’il s’agit du silence gardé à réception de la facture.
Elle expose que la société Noodle Panda 17 a émis quatre chèques pour solder le montant de la facture ; que l’appelante n’explique pas, si elle n’avait pas signé le devis, pourquoi elle aurait émis quatre chèques correspondant à son montant postérieurement à l’émission de la facture. Elle souligne que l’opposition aux chèques a été faite sans réel motif et sans l’en aviser.
Elle allègue que la société Noodle Panda 17 n’a formulé aucune réserve à l’achèvement des travaux ; que le procès-verbal de constat a été dressé unilatéralement deux ans après les faits alors qu’il aurait dû revêtir un caractère contradictoire, en la convoquant ; que cette pièce révèle une absence d’entretien.
Elle fait valoir qu’une réception peut être tacite.
Elle souligne qu’elle verse des pièces attestant de la réalité des travaux. Elle rappelle que celui qui se prévaut d’une exception d’inexécution doit la prouver et qu’en matière commerciale, la preuve est libre.
Elle estime que les éléments produits par la partie adverse ne font pas la preuve d’une poursuite d’activités pendant la période des travaux.
Elle considère qu’aucun élément ne caractérise une intention de nuire de sa part, faisant valoir qu’elle s’est comportée au contraire avec loyauté et transparence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Les demandes aux fins de « dire » ne consacrent pas la reconnaissance d’un droit et ne constituent dès lors pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces prétentions.
La société Noodle Panda 17 n’a pas repris à hauteur d’appel ses demandes tendant au prononcé de la résolution judiciaire ou de nullité du contrat, prétentions qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur l’effet dévolutif
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ce texte instaure une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Il en résulte que si l’étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d’appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l’appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité.
Par conséquent, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi libellée :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’appel a pour objet l’infirmation totale de l’Ordonnance entreprise et porte sur les chefs de l’Ordonnance expressément critiqués en ce que le Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris a :
— Condamné la SAS NOODLE PANDA 17 à payer à la SARL BANCEL RENOVATIONS, à titre de provision, la somme de 20.000 € TTC, avec pénalités au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2023, date d’échéance de la facture n°202309034 du 29 septembre 2023 ;
— Condamné la SAS NOODLE PANDA 17 à payer à la SARL BANCEL RENOVATIONS, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Rejeté les demandes de la SAS NOODLE PANDA 17 au titre de l’amende civile et des dommages et intérêts ;
— Condamné la SAS NOODLE PANDA 17 à payer à la SARL BANCEL
RENOVATIONS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné en outre la SAS NOODLE PANDA 17 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA ;
— Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Et plus généralement en toutes ses dispositions lui causant grief. »
La déclaration d’appel mentionnant clairement les chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués, elle emporte effet dévolutif et il est indifférent que ces chefs ne soient pas repris dans les conclusions d’appelant.
Il sera constaté que la cour est valablement saisie des chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise.
Sur le fond du référé
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
A l’appui de ses demandes, la société Bancel rénovations produit un devis en date du 23 juin 2023 pour un montant de 20.000 euros TTC, comportant un cachet au nom de la société Noodle Panda 17 et une signature. L’appelante conteste l’authenticité du cachet comme de la signature apposés et sollicite que soit ordonnée une expertise « graphologique » de ces deux pièces.
Elle produit un document sur lequel a été apposé un cachet qu’elle indique être le seul authentique.
Il n’est aucunement besoin d’ordonner une expertise pour constater des différences : l’un des cachets mentionne par exemple un numéro Siret alors que l’autre indique un numéro R.C.S. Cela ne signifie pas nécessairement que celui présenté par l’intimée aurait été falsifié. Une entreprise peut avoir plusieurs cachets, lesquels n’ont pas au demeurant de valeur juridique spécifique à la différence d’une signature.
Il est produit une facture conforme au devis et en date du 29 septembre 2023 et qui le corrobore.
Les travaux mentionnés consistent notamment dans le nettoyage de la façade, le remplacement d’un lavabo, la fourniture et la pose de revêtement mural, la remise en état de la réserve ou le nettoyage et la remise en conformité de la cuisine.
Surtout, l’intimée verse la copie de quatre chèques de 5.000 euros avec les dates suivantes : 30 novembre 2023, 15 décembre 2023, 31 décembre 2023 et 10 janvier 2024.
Ces chèques ont été émis par la société Noodle Panda 17.
Il sera relevé qu’ils correspondent exactement au montant du devis comme de la facture et accréditent l’hypothèse d’une volonté de paiement échelonné.
La société Noodle Panda 17, assistée de son conseil, a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 6] pour tentative d’escroquerie et faux et usage de faux par courrier du 7 janvier 2025 et donc très tardivement au regard de la date de la prestation litigieuse. Elle fait valoir qu’elle aurait remis lesdits chèques pour la prestation de nettoyage « afin de garantir l’exécution de ladite prestation ».
Elle ne conteste donc pas que lesdits chèques ont été remis volontairement à l’intimée.
Il est inhabituel de régler l’intégralité d’une prestation d’une certaine ampleur au moment de la commande : le devis dont l’authenticité est contestée mentionne classiquement un acompte de 30 % à la signature.
La société Noodle Panda 17 n’explique pas davantage pourquoi elle aurait accepté d’émettre ces chèques, pour un montant substantiel, en l’absence selon elle, d’un quelconque devis ou de tout autre écrit arrêtant la nature des travaux et le prix ' puisqu’elle conteste l’authenticité du devis qui lui est opposé.
Surtout, la date portée sur les chèques dément qu’ils aient été remis avant la prestation. La facture est datée du 29 septembre 2023 et la date portée sur le premier chèque est le 30 novembre 2023.
Il n’est donc pas plausible que les chèques aient été émis sans la contrepartie d’une quelconque exécution.
A ce titre, il doit être rappelé qu’un chèque constitue un instrument de paiement, et non de crédit. Il rend dès lors exigible à la date de son émission la somme qui y figure sans que le tireur et la bénéficiaire puissent en modifier les effets. Il ne peut être reproché à la société Bancel rénovations d’avoir tenté de procéder à leur encaissement : la société Noodle Panda 17 était débitrice immédiatement des montants qui y sont portés.
Selon l’article L.131-35 du code monétaire et financier en son deuxième alinéa, il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Il apparaît que la société Noodle Panda 17 a fait opposition aux chèques, ce qu’a relevé la société Barcel Rénovations dans un courrier du 18 décembre 2023 lui demandant de régulariser la situation. Pour autant, l’appelante, à réception de la facture comme du courrier afin de régularisation, n’a pas protesté ni fourni la moindre explication. Elle ne justifie d’aucune démarche auprès de l’intimée pour se plaindre de l’absence alléguée de toute prestation, la mettant en demeure par exemple d’exécuter ses engagements. Elle ne lui a pas non plus demandé de lui restituer lesdits chèques, ce qui s’imposait si la prestation n’avait pas été exécutée, comme elle le prétend.
L’absence de procès-verbal de réception, laquelle peut être tacite, n’est pas en elle-même de nature à démentir l’exécution des travaux.
La mise en demeure avec accusé de réception adressée par la société Bancel rénovations, représentée par un cabinet de recouvrement, en date du 23 septembre 2024 réclamant de nouveau la somme de 20.000 euros outre des pénalités, présentée le 25 septembre 2024 (avis de réception) est restée elle-aussi sans réponse de l’appelante.
En procédant à cette opposition de quatre chèques, alors qu’il s’agit d’instruments de paiement, qu’elle était immédiatement débitrice des sommes qui y sont portées, et sans avertir leur bénéficiaire, ni même lui reprocher une quelconque inexécution, la société Noodle Panda 17 a méconnu ses obligations et la contestation qu’elle a émis pour la première fois devant le juge des référés apparaît tardive et dénuée de crédibilité quant à l’absence alléguée de travaux, au regard de la chronologie rapportée ci-avant.
Pour démontrer l’absence d’exécution de la prestation, la société Noodle Panda 17 produit un procès-verbal de constat en date du 30 janvier 2025 qui fait état d’équipements et de revêtements vétustes et d’absence de traces d’intervention de moins de deux ans. Cette démarche est tardive, elle ne présente en tout état de cause pas de caractère contradictoire et les désordres peuvent relever d’une absence complète d’entretien. Le fait que des repas aient été servis ou livrés pendant la période en cause ne démontre pas davantage l’impossibilité que les travaux aient eu lieu, au besoin avec une cuisine provisoire dans un autre lieu.
Deux salariés du restaurant dans des termes strictement identiques font état de ce qu’ils ont « travaillé pendant la période du 17 juillet 2023 au 31 juillet 2023 » et « durant cette période, il n’y a pas eu de travaux effectués au sein du restaurant ».
L’absence de tout élément circonstancié, en dehors des précisions de dates, remet en question la force probante de ces pièces.
Pour étayer la réalité de la prestation, la société Bancel rénovations produit quant à elle des factures de matériels à des dates compatibles avec leur utilisation sur le chantier, un relevé de pointage des salariés sur le chantier. Les deux salariés en question attestent de la réalité de travaux au sein de ce restaurant en juillet 2023 : si les termes sont également identiques, ils en décrivent précisément la nature (nettoyage, remise en état d’une cuisine, pose de placard, peinture). Le lien de subordination ne fait pas perdre à ses témoignages toute crédibilité : seuls les salariés dépêchés sur le chantier peuvent attester des prestations qui y ont été réalisées, notamment le nettoyage et la remise en état de la cuisine qu’ils décrivent précisément et la fiche de pointage corrobore leur présence sur les lieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en premier lieu des chèques émis, il est possible de statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux, conformément aux dispositions de l’article 307 du code de procédure civile. Dès lors, la demande d’expertise de la signature et du cachet apposés sur le devis sera rejetée.
La prestation est suffisamment établie dans sa consistance comme dans son prix.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
Condamné la société Noodle Panda 17 à payer à la société Bancel Rénovations, à titre de provision, la somme de 20.000 euros TTC, avec pénalités au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2023, date d’échéance de la facture n°202309034 du 29 septembre 2023 ;
Condamné la société Noodle Panda 17 à payer à la société Bancel Rénovations, à titre de provision, la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de la société Bancel rénovation étant fondée, aucun abus de sa part n’est caractérisé.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société Noodle Panda 17 sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant
Rejette la demande d’expertise ;
Rejette les demandes au titre de l’amende civile et des dommages et intérêts ;
Condamne la société Noodle Panda 17 à payer à la société Bancel rénovations la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Noodle Panda 17 aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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