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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 27 août 2025, n° 24/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
RG N° 24/02856 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HRFA
Affaire :
S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me [H], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC7044
APPELANTE
C/
Monsieur [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann JULLIEN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 23008
INTIME
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ;
Nous, L. DELAHAYE, Présidente de chambre chargée de la mise en état de 1ère chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 21-1 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ,
Vu la déclaration d’appel en date du 05 Décembre 2024 ,
introduite par la SAS CIRCET DISTRIBUTION
contre la décision en date du 07 Novembre 2024 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN dans l’affaire l’opposant à M. [L] [S] ,
* * * * *
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
L’article 127-1 du même code dispose qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article L131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
* * * * *
En l’espèce, la déclaration d’appel susmentionnée révèle la persistance du conflit opposant les parties.
Dans ces circonstances, il est de leur intérêt qu’elles bénéficient d’un entretien gratuit avec un médiateur, lequel leur expliquera l’objet, le déroulement et les modalités de la médiation, afin qu’elles puissent ensuite décider de manière personnelle, libre et éclairée, si elles souhaitent s’engager dans ce processus.
Une telle mesure qui offre aux personnes un espace de paroles confidentiel dans lequel le médiateur, professionnel impartial et indépendant, veille à ce que chacune des parties puisse être entendue, pourrait leur permettre de renouer un dialogue serein et constructif afin d’élaborer ensemble des solutions adaptées à leur situation particulière par la conclusion d’accord partiel et total et ce dans un délai réduit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Faisons injonction aux parties, assistées le cas échéant de leur conseil, de rencontrer, avant le 06 octobre 2025 :
Le Centre des Avocats Normands pour le Règlement Amiable des DifférendsMaison de l’avocat
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] ' [Courriel 7]
Disons que le médiateur aura pour mission d’expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi, dans le même délai, de recueillir par un écrit daté et signé leur consentement ou leur refus de s’engager dans une telle mesure de médiation,
-3-
Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel),
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
' de contacter les parties ;
' d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
' de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au greffe l’accord pour aller en médiation, qui mentionnera le cas échéant la répartition de la provision à valoir sur les honoraires du médiateur convenue entre les parties, et sera signé par les deux parties;
A défaut d’accord des deux parties pour la mise en 'uvre d’une médiation, dit que l’affaire reprendra son cours,
Dit que l’affaire sera appelée devant le Conseiller de la mise en état, à l’audience de mise en état du mercredi 22 octobre 2025 à 9h00 ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,
LA PRESIDENTE
L. DELAHAYE
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