Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
CPAM [Localité 6] [Localité 4]
CCC adressées à :
— Mme [Y] épouse [R]
— CPAM [Localité 6] [Localité 4]
— Me BONDOIS
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM [Localité 6] [Localité 4]
Le 8 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01710 – n° portalis dbv4-v-b7i-jbxu – n° registre 1ère instance : 22/00489
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [Y] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante
Représentée et plaidant par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0370
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 6] [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [X] [D], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [Y], salariée de la société [7] en qualité de directrice export, a le 25 mai 2021 régularisé une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, soit un syndrome anxio-dépressif selon certificat médical initial du 15 avril 2021.
Après avoir diligenté une enquête et sollicité l’avis du médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] (la CPAM) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région des [Localité 5] lequel a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
En conséquence de cet avis, la CPAM a le 5 janvier 2022 notifié un refus de prise en charge à Mme [Y], laquelle, après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6].
Par jugement avant dire droit du 31 mai 2022, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région [Localité 3], lequel a le 20 novembre 2023 retenu le lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle.
Selon jugement prononcé le 12 mars 2024, le tribunal judiciaire a :
— dit que le caractère professionnel de la pathologie du 15 avril 2021 soit un syndrome anxio-dépressif est établi,
— ordonné la prise en charge par la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] pour la liquidation de ses droits,
— condamné la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] aux éventuels dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée du 9 avril 2024, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 12 avril 2024 et retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’appelante indiquait contester le jugement en ce qu’il a fixé la date de la pathologie au 15 avril 2021, commettant une confusion entre le certificat médical initial et la date de la pathologie, soit le 17 septembre 2018, déclarée le 25 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 3 juin 2024, oralement développées à l’audience, Mme [Y] demande à la cour de :
— réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6] en ce qu’il a fixé la date de la pathologie au 15 avril 2021,
— dire que la maladie déclarée le 25 mai 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 17 septembre 2018,
— condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’en tous frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] expose en substance les éléments suivants :
— Elle devait faire face à une charge de travail excessive et subissait l’hostilité de M. [L].
Après une altercation verbale particulièrement violente survenue le 17 septembre 2018, elle a été profondément déstabilisée et a été placée en arrêt de travail.
— alors que le directeur général, M. [U], était informé de la situation, il a néanmoins validé un nouvel organigramme rattachant sa direction commerciale à celui-ci, mais qui lui faisait perdre le management de la restauration hors domicile, attribuée à M. [L]. Un collègue, précédemment placé sous son autorité, était rattaché à celui-ci.
Le directeur général estimait impossible qu’elle n’ait pas de contact avec M. [L].
— alors que le médecin du travail avait préconisé une reprise à temps partiel incluant une journée ou une demi-journée de télétravail, la société s’y refusait et elle a finalement repris le travail le 3 juin 2019, et a été déclarée inapte.
— elle avait initialement demandé à la CPAM de considérer l’altercation du 17 septembre 2018 comme étant un accident du travail mais s’était vu opposer un refus, la caisse ayant considéré qu’il n’existait pas de fait accidentel précis et soudain.
— le tribunal judiciaire dans sa décision du 11 mars 2021 a estimé que la décompensation à partir d’un fait précis d’une souffrance au travail n’est pas de nature à permettre de qualifier d’accident du travail ce qui ne peut relever que de la maladie professionnelle, et la cour d’appel d’Amiens a confirmé cette décision.
Elle a donc fait une déclaration de maladie professionnelle, la première date de constatation remontant au 17 septembre 2018 et avait sollicité devant le tribunal la prise en charge dès le 17 septembre 2018, demande à laquelle la CPAM s’était rapportée.
Au vu du jugement, elle a interrogé la caisse laquelle a répondu qu’elle s’en tiendrait au jugement, la contraignant ainsi à faire appel.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 13 février 2025, oralement développées à l’audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajouter, après avoir constaté que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation au 17 septembre 2018, que la maladie serait indemnisée à compter du 25 mai 2019, conformément aux règles régissant la matière, et sous réserve d’accord du médecin-conseil quant à l’imputabilité à la maladie de chaque arrêt de travail,
— rejeter les autres demandes de Mme [R] [Y].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la mention de la date du 15 avril 2021 a légitimement pu faire croire à l’appelante qu’elle serait indemnisée seulement à compter de cette date, et sa propre réponse ayant donné une information imprécise, l’a également induite en erreur.
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur la date de première constatation, laquelle a été fixée au 17 septembre 2018 par le médecin-conseil.
Toutefois, l’indemnisation ne peut débuter qu’à compter du 25 mai 2019, soit deux ans avant la signature de la déclaration de maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Mme [Y] avait dans un premier temps, selon deux déclarations datées respectivement des 20 juin 2019 et 1er juillet 2019, déclaré l’altercation survenue sur son lieu de travail le 17 septembre 2018 comme étant un accident du travail.
Par arrêt du 8 novembre 2022, la présente cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6] le 11 mars 2021, lequel avait considéré que cet événement ne constituait pas un accident du travail, mais était une nouvelle étape de la dégradation de son état de santé, revêtant le caractère d’une maladie professionnelle.
Mme [Y] a alors régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 21 avril 2021 laquelle a été, au terme de la procédure décrite, reconnue comme étant d’origine professionnelle.
En indiquant dans son dispositif que le caractère professionnel de la pathologie en date du 15 avril 2021 est établi, le tribunal a créé une ambiguïté, puisqu’il aurait en réalité, dû écrire, la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2021 sur la base d’un certificat médical initial du 15 avril 2021.
Il n’avait pas été demandé au tribunal de se prononcer sur la date de première constatation de la maladie laquelle ne faisait pas débat dans la mesure où le médecin-conseil l’avait fixée dans le colloque médico-administratif, à la date du 17 septembre 2018.
Les deux CRRMP se sont prononcés sur le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Mme [Y] et sa maladie retenant qu’elle s’était manifestée le 17 septembre 2018.
Il était donc acquis et non contesté que la date de première constatation de la maladie déclarée le 21 avril 2021 était le 17 septembre 2018.
Pour autant, la prise en charge de la maladie est subordonnée aux règles d’indemnisation telles que fixées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. .. »
Dès lors, l’indemnisation de la maladie ne peut débuter à la date de la première constatation médicale mais à compter du 25 mai 2019, sous réserve de l’accord du médecin-conseil quant à l’imputabilité à la maladie des arrêts prescrits.
Dépens
Eu égard à la nature du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Mme [Y] est en conséquence déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Y],
Dit que la pathologie concernée est un syndrome anxio-dépressif, déclarée le 25 mai 2021, selon certificat médical initial du 15 avril 2021 et dont la date de première constatation a été fixée au 17 septembre 2018,
Dit que l’indemnisation de cette maladie est due par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] à compter du 25 mai 2019, sous réserve de l’accord du médecin-conseil quant à l’imputabilité des arrêts de travail par le médecin-conseil,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
Déboute Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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