Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 21/04031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 septembre 2021, N° 14/04173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE P.O. c/ S.A.R.L. [ H ] ET [ D ] [ T ] [ U ], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. ETUDE ET COORDINATION, S.A.R.L., AXA FRANCE |
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 139/25
N° RG 21/04031
N° Portalis DBVI-V-B7F-OMP3
SL – SC
Décision déférée du 09 Septembre 2021
Tribunal de Grande Instance de Toulouse 14/04173
M. GUICHARD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Emmanuelle DESSART
Me Odile LACAMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SCCV VILLA ROMAINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMES
S.A.R.L. [H] ET [D] [T] [U], société radiée du RCS le 21 février 2018
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ETUDE ET COORDINATION
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Carmen COUDRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ENTREPRISE P.O.
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ARBAN
[Adresse 6]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. 3D MANAGER COORDINATION 3DMC
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [Y] [Z], prise en la personne de Me [Y] [Z]
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE P.O.
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, président, et S. LECLERCQ, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
AM. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sccv Villa Romaine a fait édifier un ensemble immobilier, dénommé résidence Villa Romaine, sise [Adresse 13], composé de 59 logements.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— pour la maîtrise d’oeuvre: un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de ses co-traitants selon contrat du 6 août 2010 et avenant du 16 novembre 2010 composé de :
* la Sarl [H] et [D] [T] [U], assurée par la Maf ;
* l’Eurl Etude et coordination (EEC) assurée par la société Axa assurances Iard mutuelle ;
* la Sarl Technib ;
* la société Holisud ;
— la société Arban, ayant pour nom commercial 'PVC Grosfillex – menuiseries Grosfillex’ assurée par la Sa Generali Iard, pour le lot n°4 menuiseries extérieures PVC ;
— la Sarl entreprise P.O, assurée par la Smabtp, pour le lot n°5 menuiseries extérieures aluminium ;
— la Sarl 3D manager services, assurée par la société Groupama d’Oc, pour le lot n°18 espaces verts ;
— la Sas Tmso, assurée auprès de la Sma Sa, pour le lot gros-oeuvre ;
— la Sarl [P], assurée auprès de la Sa Axa France Iard, pour le lot charpente couverture, zinguerie.
La Sa Sma était assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la Sccv Villa romaine.
La réception a eu lieu à effet du 21 février 2013, avec des réserves sans rapport avec le présent litige.
L’ensemble immobilier a été divisé et vendu par lots. Il est soumis au régime de la copropriété.
La Sccv Villa Romaine a vendu à Mme [L] en l’état futur d’achèvement un appartement T4 situé au 5 étage du bâtiment B, portant le n° B [Cadastre 14]. La livraison de l’appartement est intervenue le 27 février 2013, avec des réserves sans rapport avec le présent litige.
Par acte du 27 février 2014, Mme [L], se plaignant du fait que les menuiseries extérieures de son appartement donnant sur le jardin public n’étaient pas conformes aux plans de construction, de l’absence de plots en béton destinés à recevoir des jardinières, ainsi que d’une erreur de conception des terrasses, a fait assigner la Sccv Villa Romaine devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’effet de la voir condamner à procéder à des reprises sous astreinte.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 14/901.
Mme [L] a par la suite dénoncé de nouveaux désordres.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état le 1er août 2014 et confiée d’abord à M. [K] [B], remplacé par M. [S] par ordonnance du 5 octobre 2015.
Par acte du 20 novembre 2014, enrôlé sous le n° 14/4173, la Sccv Villa romaine a appelé en cause :
— la Sarl [H] et [D] [T] [U] et son assureur la Maf ;
— la société Laroque et son assureur la Sa Generali ;
— la Sa Smac et son assureur la Smabtp.
Par ordonnances des 18 juin 2015 et 16 juin 2016, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à jonction des instances enrôlées sous les n° 14/901 et 14/4173.
Par acte du 2 mai 2016, la Sccv Villa romaine a fait appeler en cause l’Eurl Etude et coordination et son assureur la Sa Axa France Iard, et l’appel en cause a été joint à l’affaire 14/4173.
Le 24 avril 2017, M. [S] a déposé son premier rapport d’expertise.
Par ordonnance du 2 novembre 2017, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société Villa romaine contre la société Smac et son assureur la SMABTP, et a ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. [S], dans le cadre du recours exercé par la Sccv Villa romaine à l’encontre des constructeurs.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge de la mise en état dans l’instance n° 14/901 a condamné la Sccv Villa romaine à payer :
— à Mme [L] les provisions suivantes :
* 27.946,17 euros TTC au titre du remplacement des menuiseries extérieures et des jardinières ;
* 3.353,50 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
* 3.150 euros au titre des frais de relogement pendant la durée du chantier,
outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au syndicat des copropriétaires une provision de 39.299,56 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture en zinc et des honoraires de maîtrise d’oeuvre, en deniers et quittances.
Par actes des 31 janvier et 1er février 2018, la Sccv Villa romaine a fait assigner :
— son assureur CNR, la Sma Sa ;
— la Sarl [P] et son assureur la Sa Axa France Iard ;
— la société Arban et la Sarl P.O ;
— la Sarl 3D manager services.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 18/557.
La Sarl [H] et [D] [T] [U] siren 387 553 365 a été radiée du RCS le 21 février 2018.
Par actes des 23, 24 et 25 avril 2018, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de l’Eurl EEC a fait assigner :
— la Sa Generali Iard en qualité d’assureur de la société Arban ;
— la Smabtp en qualité d’assureur de la Sarl P.O ;
— la société Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la Sarl 3D manager services ;
— la Sma Sa en qualité d’assureur de la Sas Tmso, société radiée en charge du lot gros-oeuvre.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 18/1321.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 14/4173, 18/557 et 18/1321 sous le numéro 14/4173, et déclaré les opérations d’expertise communes aux appelés en cause, sauf la Sma Sa en qualité d’assureur de la société TMSO, et étendu la mission à des désordres affectant la couverture.
M. [S] a déposé son second rapport d’expertise le 14 décembre 2018.
Par jugement du 3 février 2020 dans l’instance n°14/901, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— dit que la Sccv Villa romaine, en sa qualité de vendeur, doit sa garantie à son acheteur, Mme [L], quant aux désordres relatifs à la non-conformité des menuiseries extérieures et des jardinières ;
— rejeté la demande d’indemnité complémentaire formée par Mme [L] au titre des frais de relogement ;
— condamné la Sccv Villa romaine à payer à Mme [L] la somme de 2.500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— déclaré la Sccv Villa romaine responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil quant aux désordres relatifs au défaut d’étanchéité de la couverture en zinc ;
— condamné la Sma Sa à garantir la Sccv Villa romaine à hauteur de la somme de 17.660,36 euros au titre de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa romaine pour le défaut d’étanchéité de la couverture en zinc ;
— dit que la Sma Sa pourra opposer à son assurée, la Sccv Villa romaine le montant de la franchise contractuelle de 300 euros relevant d’une garantie obligatoire ;
— condamné la Sccv Villa romaine à payer à Mme [L] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sccv Villa romaine et la Sma Sa aux dépens, incluant le coût de l’expertise de M. [S] ;
— condamné, en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, la Sma Sa à garantir son assurée la Sccv Villa romaine dans la proportion de 50%.
— :-:-:-:-
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2021 dans l’affaire n° 14/4173, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
Sur la procédure
mis hors de cause la Sa Generali ès qualités d’assureur de l’Eurl Larroque,
mis hors de cause la Sa Generali ès qualités d’assureur de la société Arban,
mis hors de cause la Sa Sma venant aux droits de la compagnie Sagena, ès qualités d’assureur de la Tmso,
mis hors de cause la Sa Smabtp ès qualités d’assureur de la Sarl P.O,
déclaré irrecevable la demande de la Sccv Villa Romaine à l’égard du Ministère Public,
Sur les demandes de la sccv villa romaine au titre des menuiseries, des jardinières, des séparatifs de terrasse et des condamnations au titre du préjudice moral, des dépens et des frais irrépétibles,
déclare recevable la demande de la Sccv Villa Romaine au titre du remplacement des «menuiseries extérieures », honoraires de maîtrise d''uvre et frais de relogement de Mme [L],
débouté la Sccv Villa Romaine de sa demande au titre du remplacement des «menuiseries extérieures », honoraires de maîtrise d''uvre et frais de relogement de Mme [L],
débouté la Sccv Villa Romaine de sa demande au titre des travaux de reprise «jardinières » de l’appartement de Mme [L],
déclaré irrecevable la demande de la Sccv Villa Romaine tendant à la condamnation in solidum de l’Eurl Etude et Coordination, la Mutuelle des Architectes Français assurances (Maf), Axa Assurances Iard, la Sarl Arban et la Sarl P.O au paiement d’une somme de 111.760 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des «menuiseries extérieures » des appartements B43, B42, C41 et C42,
déclaré irrecevable la demande de la Sccv Villa Romaine tendant à la condamnation in solidum de l’Eurl Etude et Coordination, la Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF), Axa Assurances Iard, la Sarl 3D Manager au paiement d’une somme de 53.900 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise « jardinières » des appartements B43, B42, C41 et C42,
déclaré irrecevable la demande de la Sccv Villa Romaine tendant à la condamnation de la société Larroque au paiement d’une somme de 33.440 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise «séparatifs terrasse »,
débouté la Sccv Villa Romaine de son recours au titre de la charge de sa condamnation au titre du préjudice moral de Mme [L], des frais irrépétibles et des dépens dans l’instance,
Sur les demandes de la Sma Sa et de la sccv villa romaine au titre du désordre affectant la couverture,
condamné in solidum la Sarl [P] et son assureur la Sa Axa France Iard, et l’Eurl Etude et Coordination et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sma Sa la somme de 21.362,94 euros,
condamné in solidum la Sarl [P] et son assureur Axa France Iard, et l’Eurl Etude et Coordination et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sccv Villa Romaine la somme de 300 euros,
dit que la Sa Axa France Iard doit sa garantie à son assurée la Sarl [P] au titre du principal, des dépens et frais irrépétibles, et qu’elle pourra lui opposer la franchise contractuelle de 1.500 euros à revaloriser,
dit que la Sa Axa France Iard doit sa garantie à son assurée l’Eurl Etude et Coordination au titre du principal, des dépens et frais irrépétibles et qu’elle pourra lui opposer la franchise contractuelle de 3.500 euros à revaloriser,
Sur la demande reconventionnelle de la sarl [P],
débouté la Sarl [P] de sa demande en paiement à l’encontre de la Sccv Villa Romaine,
Sur les demandes annexes
condamné in solidum la Sarl [P], l’Eurl Etude et Coordination et la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sarl [P] et de l’Eurl Etude et Coordination à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à la Sma Sa la somme de 2.000 euros,
à la Sa Groupama d’Oc la somme de 2.000 euros,
condamné la Sccv Villa Romaine seule à verser au titre des frais irrépétibles :
2.000 euros à la Sa Generali ès qualités d’assureur de l’Eurl Larroque,
2.000 euros à la Sarl P.O,
2.000 euros à la Maf,
condamné la Sa Axa France Iard seule à verser au titre des frais irrépétibles :
1.000 euros à la Sa Sma venant aux droits de la compagnie Sagena ès qualités d’assureur de la société Tmso,
2.000 euros à la Sa Generali ès qualités d’assureur de la société Arban Grosfilex,
2.000 euros à la Smabtp ès qualités d’assureur de la Sarl P.O,
rejeté toute autre demande sur ce fondement,
condamné in solidum la Sccv Villa Romaine, la Sarl [P], l’Eurl Etude et Coordination et la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sarl [P] et de la Sarl EEC, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
dit que 50% des dépens resteront à la charge de la Sccv Villa Romaine,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment considéré que la Sccv Villa romaine, actionnée et condamnée en tant que vendeur, conservait le droit d’agir en responsabilité et en garantie contre les constructeurs et/ou leurs assureurs, un tel recours présentant un intérêt direct et certain pour elle ; qu’ainsi, la demande de la Sccv Villa romaine concernant les menuiseries de l’appartement de Mme [L] était recevable. Il a estimé que la réception sans réserve couvrait les défauts de conformité apparents des menuiseries extérieures et des jardinières, et privait la Sccv Villa romaine du bénéfice de toute action en responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres d’oeuvre et des constructeurs, ainsi que de leurs assureurs. Il a indiqué que de surcroît la société P.O n’était pas concernée par la non conformité des menuiseries PVC, qui ne faisaient même pas partie de son lot.
S’agissant des demandes de la Sa Sma et de la Sccv Villa romaine au titre de la couverture, il a estimé que le désordre provoquait des infiltrations et l’entrée d’humidité à l’intérieur de l’habitation, et relevait de la garantie décennale. Il a estimé qu’il était imputable à la Sarl [P] qui avait réalisé la couverture et à la Sarl EEC, maître d’oeuvre d’exécution, responsables in solidum. Il les a condamnées in solidum ainsi que la Sa Axa France Iard en tant qu’assureur de la société [P] et de la société EEC à verser à la Sma Sa la somme de 21.362,94 euros, et à la Sccv Villa romaine la franchise de 300 euros restée à sa charge. Il a ajouté que la Sa Axa France Iard pourrait opposer la franchise à chacune de ses assurées.
— :-:-:-:-
Par acte électronique du 24 septembre 2021, la Sccv Villa Romaine a interjeté appel du jugement du 9 septembre 2021 (RG n° 14/04173), intimant la Sarl [H] et [D] [T] [U], la Maf, la Sarl Etude et Coordination, la Sa Axa Iard, la Sarl Entreprise P.O, la Sarl Arban, la Sarl 3D Manager coordination, en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande au titre du remplacement des «menuiseries extérieures », honoraires de maîtrise d’oeuvre et frais de relogement de Mme [L],
— déboutée de sa demande au titre des travaux de reprise «jardinières » de l’appartement de Mme [L],
— déboutée de son recours au titre de la charge de sa condamnation au titre du préjudice moral de Mme [L], des frais irrépétibles et des dépens dans l’instance 14/901;
— condamnée, seule, à verser au titre des frais irrépétibles : 2.000 euros à la Sarl P.O, 2.000 euros à la Maf,
— condamnée in solidum, avec la Sarl [P], l’Eurl Etude et Coordination et la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sarl [P] et de la Sarl EEC, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
— dit que 50% des dépens resteront à la charge de la Sccv Villa romaine.
Par acte du 17 mars 2022, la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur des sociétés [P] et Etude et Coordination, a fait assigner la Sa Sma aux fins d’appel provoqué.
Par acte du 14 avril 2022, la Sasu Etude et Coordination a fait assigner la Sa Sma aux fins d’appel provoqué.
Le 15 avril 2022, la Sarl 3D manager coordination a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat chargé de la mise en état, aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel régularisé à son encontre, et de voir condamner la Sccv Villa romaine en paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, la société 3D manager coordination a fait valoir qu’il ressortait du jugement frappé d’appel que la Sarl 3D manager services, inscrite au RCS sous le n° 412 561 615 est éventuellement concernée par le litige, or l’appel serait irrecevable car dirigé contre une partie non citée en première instance, la société 3D manager coordination, inscrite au RCS sous le n° 102 328 249.
Par conclusions déposées le 1er juin 2022, la Sccv Villa romaine a conclu à un désistement partiel de l’appel à l’endroit uniquement de la Sarl 3D manager coordination.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement d’appel formé par la Sccv Villa Romaine à l’endroit de la société 3D Manager coordination, et a constaté en conséquence l’extinction de cette instance à l’égard seulement de cette partie intimée. Il a condamné la Sccv Villa romaine aux dépens de l’instance concernant la Sarl 3 D manager coordination et à ceux de l’incident, et l’a condamnée à payer à la Sarl 3 D manager coordination la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 juin 2022, la Sa Sma a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat chargé de la mise en état, aux fins de voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée à titre d’appel provoqué par la compagnie Axa France Iard comme n’étant pas provoquée par l’appel principal et de voir condamner la société Axa France Iard en paiement d’une indemnité de 1.500 euros de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 juin 2022, la Sa Sma a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée à titre d’appel provoqué par la Sasu Etude et coordination pour avoir été délivrée hors du délai de trois mois imparti pour former appel provoqué.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a :
ordonné la jonction des deux incidents,
rejeté l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la Sa Sma relativement aux appels provoqués respectivement par la Sa Axa France Iard et la Sasu Etude et Coordination,
condamné la Sa Sma aux dépens de ces incidents,
condamné la Sa Sma à payer la Sa Axa France Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sa Sma à payer la Sasu Etude et Coordination la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Sarl Entreprise P.O. et a désigné la Selarl [Y] [Z], prise en la personne de Me [Y] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 août 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a mis fin à la procédure de sauvegarde et prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Entreprise P.O. Il a mis fin à la mission de l’administrateur et a désigné la Selarl [Y] [Z], prise en la personne de Me [Y] [Z], en qualité de liquidateur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, la Sccv Villa Romaine, appelante, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
infirmer le jugement du 9 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
débouté la Sccv Villa Romaine de sa demande au titre du remplacement des « menuiseries extérieures », honoraires de maîtrise d’oeuvre et frais de relogement de Mme [L],
débouté la Sccv Villa Romaine de sa demande au titre des travaux de reprise « jardinières » de l’appartement de Mme [L],
débouté la Sccv Villa Romaine de son recours au titre de la charge de sa condamnation au titre du préjudice moral de Mme [L], des frais irrépétibles et des dépens dans l’instance 14/901,
condamné la Sccv Villa Romaine seule à verser au titre des frais irrépétibles : 2.000 euros à la Sarl P.O, 2000 euros à la Maf,
condamné in solidum la Sccv Villa Romaine, la Sarl [P], l’Eurl Etude et Coordination et la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sarl [P] et de la Sarl EEC, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
dit que 50% des dépens resteront à la charge de la Sccv Villa Romaine,
Et statuant de nouveau :
condamner in solidum l’Eurl Etude et Coordination, la Mutuelle des Architectes Français assurances (Maf), Axa Assurances Iard, la Sarl Arban et la Sarl P.O au paiement d’une somme de 23.395,51 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des condamnations mises à la charge de la Sccv Villa Romaine au titre du remplacement des « menuiseries extérieures », honoraires de maîtrise d’oeuvre et frais de relogement de Mme [L],
fixer au passif de la Sarl P.O la créance de la Sccv Villa Romaine pour un montant maximum de 23.595,51 euros toutes taxes comprises,
condamner in solidum l’Eurl Etude et Coordination, la Mutuelle des Architectes Français assurances (Maf), Axa Assurances Iard au paiement d’une somme de 11.054,16 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise « jardinières » de l’appartement de Mme [L],
condamner tout succombant à relever et garantir la Sccv Villa Romaine du montant des condamnations mises à sa charge soit la somme de 10.505,16 euros, se décomposant comme suit :
au titre du préjudice moral subi par Mme [L] à hauteur de 2.500 euros,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros,
du solde (50 %) des dépens, incluant le coût de la première expertise de M. [S], soit un montant de 6.005,16 euros,
condamner tout succombant à payer à la Sccv Villa Romaine une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la seconde expertise de M. [S].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, la Selarl [Y] [Z], prise en la personne de Me [Y] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Entreprise P.O, intervenante volontaire, demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
donner acte de l’intervention volontaire de la Selarl [Y] [Z] prise en la personne de Maître [Y] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Entreprise P.O,
confirmer le jugement en date du 9 septembre 2021 du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
débouter la Sccv Villa Romaine de sa demande au titre du remplacement des « menuiseries extérieures », honoraires de maîtrise d''uvre et frais de relogement de Mme [L],
débouter la Sccv Villa Romaine de son recours au titre de la charge de sa condamnation au titre du préjudice moral de Mme [L] des frais irrépétibles et des dépens dans l’instance 14/901,
mettre purement et simplement hors de cause la société P.O,
Subsidiairement,
condamner in solidum les sociétés Sarl [H] et [D] [T] [U], la Maf, l’Eurl Etude et Coordination et Axa France Iard à relever et garantir indemne la Sarl entreprise P.O de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son égard,
confirmer le jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la Sccv Villa Romaine à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros à la Sarl entreprise P.O,
condamner la Sccv Villa Romaine à régler à la Selarl [Y] [Z] en la personne de Maître [Y] [Z] pris en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Entreprise P.O la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2022, la Sma Sa, intimée par voie d’appel provoqué, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
confirmer le jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a condamné in solidum la Sarl [P] et son assureur la Sa Axa France Iard, et l’Eurl Etude et Coordination et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sma Sa la somme de 21.362,94 euros,
le confirmer en ce qu’il a jugé que la compagnie Axa doit sa garantie à ses assurées, la Sarl [P] et l’Eurl Etude et Coordination,
le confirmer en ce qu’il a condamné in solidum la Sarl [P] et son assureur la Sa Axa France Iard, et l’Eurl Etude et Coordination et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sma Sa la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens et frais de l’instance,
«juger» la compagnie Axa France Iard et la Sas EEC, irrecevables en leurs demandes, à tout le moins mal fondées, les en débouter,
les condamner in solidum à régler à la Sma Sa la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens d’appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Benoit Chevrel Barbier, de la Scp Barbier et Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2022, la Sa Axa France Iard, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a :
débouté la Sccv Villa Romaine de sa demande au titre du remplacement des menuiseries extérieures, honoraires de maîtrise d''uvre et frais de relogement de Mme [L],
débouté la Sccv Villa Romaine de sa demande au titre des travaux de reprise jardinières de l’appartement de Mme [L],
débouté la Sccv Villa Romaine de son recours au titre de la charge de sa condamnation au titre du préjudice moral de Mme [L], des frais irrépétibles et des dépens dans l’instance 14/901,
infirmer le jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a :
condamné in solidum la Sarl [P] et son assureur Axa et l’Eurl Etude et Coordination et son assureur Axa à verser à la Sma Sa la somme de 21.362,94 euros,
condamné in solidum la Sarl [P] et son assureur Axa et l’Eurl Etude et Coordination et son assureur Axa à verser à la Sccv Villa Romaine la somme de 300 euros,
condamné in solidum la Sarl [P] et son assureur Axa et l’Eurl Etude et Coordination et son assureur Axa à verser à la Sma Sa la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
débouter la Sccv Villa Romaine ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre d’Axa,
débouter la Sa Sma de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre d’Axa,
condamner in solidum la Sccv Villa Romaine et la Sa Sma à verser à la compagnie Axa la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022, la Sas Etude et Coordination (EEC), intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 9 septembre 2021 des chefs de jugement critiqués par la Sccv Villa Romaine,
En conséquence,
débouter la Sccv Villa Romaine de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Etude et Coordination au titre des non-conformités « menuiseries extérieures » et « jardinières » de Mme [L],
A titre subsidiaire,
condamner la Sccv Villa Romaine à conserver en tout ou partie le coût des travaux de reprise au titre des menuiseries extérieures,
condamner la Sarl [H] et [D] [T] [U] et son assureur, la Maf, la société 3D Manager ainsi que Axa France Iard à relever et garantir la Sarl Etude et Coordination de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
condamner la Sccv Villa Romaine ou tout succombant à verser la somme de 3.000 euros à la société Etude et Coordination au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 9 septembre 2021 en ce qu’il a :
condamné in solidum la Sarl [P] et son assureur Axa et l’Eurl Etude et Coordination et son assureur Axa à verser à la Sma Sa la somme de 21.362,94 euros,
condamné in solidum la Sarl [P] et son assureur Axa et l’Eurl Etude et Coordination et son assureur Axa à verser à la Sccv Villa Romaine la somme de 300 euros,
condamné in solidum la Sarl [P] et son assureur Axa et l’Eurl Etude et Coordination et son assureur Axa à verser à la Sma Sa la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
débouter la Sccv Villa Romaine de l’ensemble de ses demandes au titre du désordre relatif à la toiture dirigées à l’encontre de la société Etude et Coordination,
débouter la Sa Sma de l’ensemble des demandes au titre du désordre relatif à toiture dirigées à l’encontre de la société Etude et Coordination,
condamner in solidum la Sccv Villa Romaine et la Sa Sma à verser à la Société Etude et Coordination la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’ instance,
A titre subsidiaire,
condamner la Sa Axa Assurances Iard à relever et garantir la société Etude et Coordination de toute condamnation prononcée à son encontre,
condamner la Sccv Villa Romaine ou tout succombant à verser la somme de 3.000 euros à la société Etude et Coordination au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022, la Mutuelle des Architectes Français, intimée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la Sccv Villa Romaine en son appel du jugement rendu le 9 septembre 2021,
débouter la Sccv Villa Romaine de l’ensemble de ses demandes portant sur des non conformités apparentes couvertes par une réception sans réserve,
Subsidiairement,
ordonner que les condamnations au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures de l’appartement de Mme [L] portent sur la somme de 8.200 euros hors taxes et sur un montant hors taxes, la Sccv Villa Romaine récupérant la taxes sur la valeur ajoutée,
condamner in solidum la société Etude et Coordination et son assureur Axa France Iard à relever et garantir la Maf assureur de la société G&M [T] [U], et la société 3D Manager et son assureur la Smabtp à relever et garantir la Maf en sa qualité d’assureur de la société G&M [T] [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
condamner la Sccv Villa Romaine à conserver en tout en partie le coût des travaux de reprise au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures,
débouter la Sccv Villa Romaine de ses demandes à l’encontre de la Maf assureur de la société G&M [T] [U] au titre des travaux de jardinière en l’absence de toute faute et de tout lien de cause à effet rapportés,
condamner in solidum la société Etude et Coordination et son assureur Axa France Iard et la société 3D Manager et son assureur la Smabtp à relever et garantir la Maf assureur de la société de la société G&M [T] [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
condamner la Sccv Villa Romaine ou tout succombant à régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas d’avocats Atcm.
La Sarl Arban, intimée, assignée avec dénonce de la déclaration d’appel, par acte du 17 janvier 2022, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La Sarl [H] et [D] [T] [U] a été dissoute de façon anticipée par l’associé unique à compter du 26 avril 2016. La dissolution a été publiée dans un journal d’annonce légales le 20 mai 2016. Ceci a été mentionné au RCS le 10 juin 2016. La clôture des opérations de liquidation est du 12 décembre 2017 (assemblée générale du 12 décembre 2017). La société a été radiée du RCS le 21 février 2018. Aucun mandataire ad hoc n’a été appelé en la cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 novembre 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [P] n’a pas été intimée. La cour n’est donc pas saisie des chefs de jugement concernant cette société.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement d’appel formé par la Sccv Villa Romaine à l’endroit de la société 3D Manager coordination, et a constaté en conséquence l’extinction de cette instance à l’égard seulement de cette partie intimée.
La société 3D manager coordination n’était pas partie en première instance. Les demandes de la société EEC et de la Maf à son encontre sont donc irrecevables.
La Smabtp n’a pas été intimée. Les demandes de la Maf à son encontre sont donc irrecevables, car la Smabtp n’est pas dans la cause.
Sur les demandes de la Sccv Villa romaine au titre des menuiseries extérieures et des jardinières :
S’agissant des menuiseries extérieures, l’expert judiciaire a constaté qu’ont été posées des menuiseries blanches en PVC dans l’appartement B 44 propriété de Mme [L], alors qu’il devait s’agir de menuiseries aluminium grises.
M. [S] a retenu que les menuiseries en PVC ne sont conformes :
— ni au cahier des charges architecturales et urbanistiques (3ème modification décembre 2009);
— ni à la coupe 2-2 du permis de construire qui prévoit des menuiseries aluminium ;
— ni au permis de construire ;
— ni au plan de la façade Sud Est qui prévoit des menuiseries aluminium 'gris teinte RAL 7010".
(p 22 et 27 du rapport d’expertise du 14 décembre 2018).
L’expert judiciaire a indiqué que cette non conformité du matériau était apparente au moment de la réception (p 31 du rapport d’expertise du 14 décembre 2018).
S’agissant des jardinières, l’expert judiciaire a mis en évidence qu’elles ne sont conformes ni à la coupe 2-2 du permis de construire, ni au plan de détail établi par l’architecte :
— elles sont en bois alors qu’elles auraient dû être en béton ;
— elles sont constituées de deux parties (avec un socle) et non d’un seul tenant ;
— leur hauteur est de 65 cm au lieu de 70 cm ;
— leur hauteur totale (en ce compris le support) n’est que de 70 cm au lieu de 94 cm demandé sur la coupe ou 93 cm demandé sur le plan de détail.
( pages 22, 28, 29 du rapport d’expertise du 14 décembre 2018).
L’expert judiciaire a indiqué que cette non conformité des jardinières était apparente au moment de la réception (p 31 du rapport d’expertise du 14 décembre 2018).
Or, ces deux non conformités n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la Sccv Villa romaine lors de la réception.
Le caractère apparent ou caché s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le maître de l’ouvrage est un professionnel de l’immobilier, s’agissant d’un promoteur, mais ce n’est pas un professionnel de la construction. Néanmoins les non conformités étaient apparentes même pour un profane.
Dès lors, la réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents et prive la Sccv Villa romaine du bénéfice de toute action en responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres d’oeuvre et des constructeurs, ainsi que de leurs assureurs, pour ces non conformités.
Néanmoins, s’agissant de l’Eurl EEC, maître d’oeuvre d’exécution, tenue d’assister et de conseiller le maître d’ouvrage lors de la réception, il convient de rechercher si elle a informé ce dernier des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents (cass civ 3è 30 octobre 1991 n°90-12.993).
En l’espèce, la société EEC était chargée, selon le contrat de maîtrise d’oeuvre, de l’organisation des opérations préalables à la réception, diffusion des états, de l’état des réserve et du suivi des levées de réserves (comptes-rendus). Elle ne démontre pas avoir informé le maître de l’ouvrage des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents . Elle a donc commis une faute dans sa mission d’assistance et de conseil lors de la réception. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée envers la Sccv Villa romaine. Le préjudice consiste pour la Sccv Villa romaine à ne pas avoir réservé les désordres apparents et avoir dû indemniser Mme [L], sans pouvoir exercer de recours contre les constructeurs.
La société Axa France Iard, assureur de la société EEC, est tenue de garantir son assurée.
En effet, le contrat BTPlus concept n° 5289243504 à effet du 1er janvier 2012 prévoit la garantie responsabilité civile pour préjudices causés à autrui à l’article 2.10, avec une garantie de base à l’article 2.10.1, et un complément à la garantie de base, à l’article 2.10.2.1 : 'responsabilité avant et après réception en cas d’erreur ou d’omission, avec ou sans désordre : L’assureur s’engage à prendre en charge le coût des travaux et des honoraires nécessaires (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage) pour remédier aux conséquences des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par l’assuré dans l’exercice de ses missions, même en l’absence de désordre, y compris en cas d’erreur d’implantation.'
Cette extension de garantie a été expressément souscrite dans les conditions particulières.
Aux termes de l’article 3.2.1 des conditions générales de ce contrat, les garanties de l’article 2.10 sont déclenchées par la réclamation.
En l’espèce, la Sccv Villa romaine a présenté sa réclamation à l’encontre de la société EEC et de son assureur la Sa Axa France Iard par voie d’assignation en date du 2 mai 2016.
Dès lors, la garantie de la Sa Axa France Iard est due à son assurée la société EEC.
La Sarl [H] et [D] [T] [U], désigné comme mandataire du groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre, est responsable solidairement avec la société EEC envers la Sccv Villa romaine.
En effet, l’avenant du 16 novembre 2010 au contrat de maîtrise d’oeuvre du 6 août 2010 prévoit que le titulaire du marché est un groupement de maîtrise d’oeuvre, dont la forme juridique est un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de ses co-traitants. La Sarl [H] et [D] [T] [U] est mandataire du groupement conjoint.
Le CCAP du contrat de maîtrise d’oeuvre précise au point 1.2 que les cotraitants sont conjoints, chacun d’eux n’est engagé que pour la partie du marché qu’il exécute. Toutefois, l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître del’ouvrage, jusqu’à la date où ces obligations prennent fin.
La Maf, assureur de la Sarl [H] et [D] [T] [U], lui doit sa garantie.
Sur le préjudice :
La Sccv Villa romaine a dû indemniser Mme [L] du fait des non conformités, et elle ne peut pas exercer de recours contre les constructeurs.
La Sccv Villa romaine récupère la TVA. Elle ne peut donc prétendre qu’à des condamnations hors taxe.
Au titre des menuiseries extérieures et des honoraires de maîtrise d’oeuvre, la Sccv Villa romaine a dû payer à Mme [L] en vertu de l’ordonnance du 25 janvier 2018 et du jugement du 3 février 2020 la somme de 20.245,51TTC, soit 16.871,26 euros HT.
Au titre des frais de relogement de Mme [L] pendant les travaux, elle a dû payer 3.150 euros.
Au titre des travaux de reprise des jardinières, elle a dû payer en vertu de l’ordonnance du 25 janvier 2018 et du jugement du 3 février 2020 une somme de 11.054,16 euros TTC, soit 9.211,80 euros HT.
Au titre du préjudice moral de Mme [L], de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans l’instance 14/901, elle a dû payer la somme de 10.505,16 euros. Le préjudice moral est bien imputable aux non conformités.
Infirmant le jugement dont appel, la société EEC, la Sa Axa France Iard son assureur, et la Maf, assureur de la Sarl [H] et [D] [T] [U], seront condamnées in solidum à payer à la Sccv Villa romaine les sommes de :
— 16.871,26 euros HT au titre des menuiseries extérieures et frais de maître d’oeuvre ;
— 3.150 euros au titre des frais de relogement ;
— 9.211,80 euros HT au titre des jardinières ;
— 10.505,16 euros au titre du préjudice moral de Mme [L], de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans l’instance 14/901.
La Sa Axa France Iard, qui doit sa garantie à son assurée la société EEC, comme indiqué ci-dessus, sera condamnée à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre à l’égard de la Sccv Villa romaine.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sccv Villa romaine de ses demandes contre les sociétés Arban et entreprise P.O..
Sur le recours de la Maf contre la Sarl EEC et la Sa Axa France Iard et de le recours de la Sarl EEC contre la Maf au titre de ces condamnations :
Sauf à ce qu’ils aient eux aussi manqué à leur devoir d’assistance et de conseil aux opérations de réception, les constructeurs ne peuvent voir leur responsabilité contractuelle engagée pour des désordres apparents et non réservés.
La Sarl EEC et la Sa Axa France Iard, son assureur, seront condamnées in solidum à garantir la Maf, assureur de la Sarl [H] et [D] [T] [U], des condamnations prononcées à son encontre.
En effet, la responsabilité de la Sarl [H] et [D] [T] [U] n’a été retenue qu’en tant que mandataire du groupement conjoint, tenu solidairement avec ses co-traitants. La Sarl [H] et [D] [T] [U] n’avait aucune mission quant à la réception, mission qui incombait à la société EEC seule. Or, dans les rapports entre la Sarl [H] et [D] [T] [U] et la société EEC, les cotraitants sont conjoints, chacun d’eux n’est tenu que la partie du marché qu’il exécute. C’est donc la société EEC qui doit assumer seule dans ses rapports avec la Sarl [H] et [D] [T] [U] les conséquences de la mauvaise exécution de sa mission d’assistance et de conseil à la réception.
La société EEC sera dès lors déboutée de son recours contre la Maf, assureur de la Sarl [H] et [D] [T] [U].
Sur la disjonction :
Le recours de la société EEC exercé à l’égard de la Sarl [H] et [D] [T] [U] sera disjoint, et renvoyé à la mise en état dématérialisée du jeudi 12 juin 2025 à 9 heures pour appel en cause d’un mandataire ad hoc, faute de quoi l’affaire sera radiée en application des dispositions de l’article 376 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la Sa Sma et de la Sccv Villa romaine au titre de la couverture :
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— déclaré la Sccv Villa romaine responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil quant aux désordres relatifs au défaut d’étanchéité de la couverture en zinc ;
— condamné la Sma Sa à garantir la Sccv Villa romaine à hauteur de la somme de 17.660,36 euros au titre de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa romaine pour le défaut d’étanchéité de la couverture en zinc ;
— dit que la Sma Sa pourra opposer à son assurée, la Sccv Villa romaine le montant de la franchise contractuelle de 300 euros relevant d’une garantie obligatoire ;
— condamné la Sccv Villa romaine à payer à Mme [L] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sccv Villa romaine et la Sma Sa aux dépens, incluant le coût de l’expertise de M. [S] ;
— condamné, en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, la Sma Sa à garantir son assurée la Sccv Villa romaine dans la proportion de 50%.
Dans son rapport du 24 avril 2017, M. [S] constate que la toiture en zinc n’est pas étanche (p 28 à 32) :
— la mise en oeuvre des tasseaux, aux joints de dilatation, n’est pas conforme à l’article 5 du DTU 40.41 (septembre 2004) ;
— les joints debout n’ont pas été assemblés par double pliage ;
— la section du chéneau n’est pas conforme aux règles DTU 60.11 ;
— aucun trop plein n’a été réalisé ;
— les couvertines et le faîtage sont mal fixés, et se soulèvent avec le vent.
Les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons, au-dessus de l’appartement de Mme [L], sont (p 33):
— dépose et évacuation de la couverture et du chéneau ;
— fourniture et pose d’une couverture en zinc et d’un chéneau conforme aux règles de l’art ;
— réalisation d’un trop plein.
En p 57 du rapport du 14 décembre 2018, M. [S] indique que les désordres, malfaçons et non conformités sur la couverture n’étaient pas visibles lors de la réception, la dépose des tôles ayant été nécessaire pour visualiser les désordres.
Ainsi, le désordre n’était pas apparent dans toute son ampleur lors de la réception.
Le désordre est de nature décennale, car il entraîne des infiltrations d’eau par la couverture, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de la société [P] qui a réalisé les travaux de couverture est engagée. Au vu des multiples manquements au DTU qui pouvaient être constatés en cours de chantier, la responsabilité décennale de la société EEC, maître d’oeuvre d’exécution, est également engagée pour avoir mal surveillé les travaux, ayant ainsi concouru à l’entier dommage. Elles sont responsables in solidum.
La Sa Axa France Iard, assureur décennal, doit sa garantie à ses assurées, la société [P] et la société EEC. Elle pourra opposer la franchise à ses assurées.
Sur la réparation :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, il est justifié qu’en exécution du jugement du 3 février 2020, la Sma Sa a réglé à son assurée la Sccv Villa romaine la somme de 17.360,36 euros au titre de la reprise de la couverture (correspondant au montant de sa garantie amputé de 300 euros au titre de la franchise), outre celle de 4.002,58 euros au titre des dépens et des frais irrépétibles, soit un total de 21.362,94 euros.
La Sa Axa France Iard fait valoir qu’elle a versé la somme de 20.529,81 euros entre les mains de la Sma Sa par chèque du 9 août 2019 en vertu de la convention de règlement de l’assurance construction (CRAC), qui permet à l’assureur dommages-ouvrage de se retourner après indemnisation contre les assureurs RCD des différents intervenants dont la responsabilité a été retenue. Elle conteste devoir payer tout autre somme.
Le recours CRAC du 26 mars 2019 présenté par Sma courtage à la société Axa concernait l’assuré [A] [P]. Il s’élevait à la somme de 20.529,81 euros.
L’expert judiciaire a évalué le montant total des travaux de reprise de l’étanchéité à 39.299,56 euros, maîtrise d’oeuvre incluse.
Une provision de 21.639,20 euros TTC a été versée par l’assureur dommages-ouvrage au syndic.
La somme de 17.660,36 euros a été mise à la charge de la Sma Sa, en qualité d’assureur CNR, par le jugement du 3 février 2020, en plus de la provision déjà versée.
Il s’ensuit que la somme de 17.360,36 euros (après déduction de la franchise de 300 euros) est bien due par la Sa Axa France Iard auprès de la Sma Sa, en qualité d’assureur CNR, outre celle de 4.002,58 euros au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [P], et la Sarl EEC et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sma Sa la somme de 21.362,94 euros au titre de la couverture.
Il sera également confirmé en ce qu’il les a condamnées in solidum à verser à la Sccv Villa romaine la franchise de 300 euros restée à sa charge.
La Sa Axa France Iard ne conteste pas devoir sa garantie à la société EEC au titre de la couverture.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sa Axa France Iard à garantir la société EEC, son assurée, des condamnations prononcées à son encontre au titre de la couverture, sous déduction de la franchise contractuelle.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société EEC et la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société EEC et de la Sarl [P], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, sauf ceux de l’instance disjointe qui seront réservés, avec application au profit de Maître Benoit Chevrel Barbier, de la Scp Barbier et Associés, et de la Selas d’avocats Atcm des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société EEC et la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société EEC et de la Sarl [P], seront condamnées in solidum à payer à la Sccv Villa romaine la somme de 5.000 euros, et à la Sa Sma la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens, sauf ceux de l’instance disjointe qui seront réservés.
La Selarl [Y] [Z] en la personne de Maître [Y] [Z] pris en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Entreprise P.O,, la Sa Axa France Iard, la société EEC, la Maf et la société 3D manager coordination seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement.
Les demandes non encore tranchées de l’instance disjointe seront également réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 septembre 2021,
— sauf en ce qu’il a débouté la Sccv Villa romaine de ses demandes contre la société Etude et coordination (EEC), la Sa Axa France Iard son assureur, et la Maf assureur de la Sarl [H] et [D] [T] [U], mandataire du groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre, au titre des menuiseries extérieures et frais de maître d’oeuvre, des frais de relogement, des jardinières, du préjudice moral de Mme [L], de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans l’instance 14/901 ;
— et sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société EEC et de la Maf à l’encontre de la société 3D manager coordination ;
Déclare irrecevables les demandes de la Maf à l’encontre de la Smabtp ;
Condamne in solidum la société EEC, la Sa Axa France Iard son assureur, et la Maf, assureur de la Sarl [H] et [D] [T] [U], à payer à la Sccv Villa romaine les sommes de :
— 16.871,26 euros HT au titre des menuiseries extérieures et frais de maître d’oeuvre ;
— 3.150 euros au titre des frais de relogement ;
— 9.211,80 euros HT au titre des jardinières ;
— 10.505,16 euros au titre du préjudice moral de Mme [L], de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans l’instance 14/901.
Condamne la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société EEC, à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre à l’égard de la Sccv Villa romaine ;
Condamne in solidum la Sarl EEC et la Sa Axa France Iard, son assureur, à garantir la Maf, assureur de la Sarl [H] et [D] [T] [U], des condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute la société EEC de son recours contre la Maf, assureur de la Sarl [H] et [D] [T] [U] ;
Disjoint le recours de la société EEC exercé à l’encontre de la Sarl [H] et [D] [T] [U], renvoie ce recours à la mise en état dématérialisée du jeudi 12 juin 2025 à 9 heures pour appel en cause d’un mandataire ad hoc, faute de quoi l’affaire sera radiée en application des dispositions de l’article 376 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sccv Villa romaine, la société EEC et la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société EEC et de la Sarl [P] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, sauf ceux de l’instance disjointe, avec application au profit de Maître Benoit Chevrel Barbier, de la Scp Barbier et Associés, et de la Selas d’avocats Atcm des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société EEC et la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société EEC et de la Sarl [P], à payer à la Sccv Villa romaine la somme de 5.000 euros, et à la Sa Sma la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens, sauf ceux de l’instance disjointe ;
Déboute la Selarl [Y] [Z] en la personne de Maître [Y] [Z] pris en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Entreprise P.O, la Sa Axa France Iard, la société EEC, la Maf et la société 3D manager coordination de leurs demandes sur le même fondement ;
Réserve les demandes non encore tranchées, les dépens et frais irrépétibles de l’instance disjointe.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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