Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 7 oct. 2025, n° 22/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/735
Copie exécutoire
aux avocats
le 07 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03701
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5Y6
Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENSISHEIM AMBULANCES,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 531 690 279
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ensisheim ambulances a embauché M. [R] [Z] en qualité d’ambulancier à compter du 1er avril 2019.
Le 16 juillet 2020, M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar en invoquant des manquements de l’employeur tenant notamment au défaut de paiement des salaires et à un harcèlement moral et en sollicitant la résiliation de son contrat de travail ; le 21 août 2020, la société Ensisheim ambulances l’a licencié pour faute grave en lui reprochant une insubordination s’étant manifestée par le refus délibéré d’accomplir son travail ainsi que des menaces et agressions verbales.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Colmar a condamné la société Ensisheim ambulances à payer à M. [R] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention, mais a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Le 3 octobre 2022, M. [R] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré la société Ensisheim ambulances irrecevable à conclure et à produire des pièces.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 février 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 22 juin 2023, M. [R] [Z] demande à la cour de réformer le jugement ci-dessus, de prononcer la résiliation du contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Ensisheim ambulances à lui payer la somme de 2 047,55 euros au titre du préavis, celle de 204,75 euros au titre des congés payés afférents, celle de 511,89 euros au titre de l’indemnité de licenciement, celle de 4 095,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1 963,98 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 196,39 euros au titre des congés payés afférents, celle de 1 200 euros pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, celle de 615,73 euros au titre de l’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, celle de 228,43 euros au titre de la complémentaire santé, celle de 500 euros au titre du refus de fournir des feuilles de route, celle de 1 000 euros au titre du retard de paiement des salaires, celle de 1 000 euros au titre de la délivrance tardive des bulletins de paie, celle de 500 euros au titre de l’absence d’entretien des tenues professionnelles, celle de 367,50 euros au titre du temps d’habillage et de déshabillage, celle de 1 000 euros au titre du défaut de respect de l’obligation de sécurité, celle de 1 000 euros au titre de la délivrance tardive de l’attestation de fin de contrat, celle de 12 285,30 euros au titre du travail dissimulé et celle de 10 000 euros au titre du harcèlement moral ; il réclame également une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires et une indemnisation au titre des dépassements de la durée de travail hebdomadaire maximale et du contingent annuel d’heures supplémentaires, M. [R] [Z] se réfère à des décomptes hebdomadaires du temps durant lequel il devait rester à la disposition de son employeur et à des feuilles de route établies par ses soins. Il reproche à son employeur d’avoir supprimé l’utilisation des feuilles de route obligatoires, d’avoir payé le salaire après le 15 du mois suivant et d’avoir omis de remettre des bulletins de paie de manière répétée. Il soutient que les temps d’habillage et de déshabillage devaient donner lieu à une indemnité et reproche à l’employeur un défaut d’entretien des tenues professionnelles.
M. [R] [Z] reproche également à l’employeur de ne pas lui avoir fourni du matériel nécessaire pour se protéger d’une contamination par la Covid 19.
En ce qui concerne le harcèlement moral, M. [R] [Z] invoque une nouvelle organisation du travail l’ayant séparé de sa compagne, des propos déplacés et des insultes, et son licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le temps de travail
Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires, M. [R] [Z] produit, d’une part, des tableaux détaillant les heures supplémentaires dont il revendique le paiement pour les années 2019 et 2020, d’autre part des photocopies de feuilles de route couvrant la période du 1er avril 2019 au 5 avril 2020, et, enfin, des plannings établis par ses soins pour la période du 1er avril 2019 au 31 mai 2020 sur lesquels il a mentionné son heure d’arrivée, son heure de départ et son temps de pause, qu’il a déduit de l’amplitude journalière pour calculer la durée journalière de travail.
Cependant, ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, la plupart des photocopies de feuilles de route sont illisibles et la production de ces mêmes pièces en cause d’appel ne permet ni une discussion contradictoire ni leur étude exhaustive par la cour ; d’autre part l’examen des différents documents démontre que le nombre d’heures supplémentaires revendiqué par le tableau ne correspond pas aux temps mentionnés sur les feuilles de route et les plannings. En effet, le tableau sur lequel M. [R] [Z] fonde ses demandes mentionne, au titre du temps de travail hebdomadaire pour lequel il revendique une rémunération, des durées supérieures au temps de travail effectif après déduction des pauses tel qu’il résulte des plannings établis par ses soins au vu des feuilles de route, ces durées correspondant en réalité aux cumuls d’amplitudes journalières.
Dès lors, le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que les demandes de M. [R] [Z] reposaient, à tout le moins, sur l’amplitude horaire et incluaient à tort les temps de pause, lesquels ne sont pas rémunérés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] [Z] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, M. [R] [Z] est mal fondé à soutenir que le nombre d’heures supplémentaires réalisées en 2019 a excédé le contingent annuel, alors que le dépassement allégué résulte de la comptabilisation de ses temps de pause dans le temps de travail effectif.
M. [R] [Z] est également mal fondé à reprocher à la société Ensisheim ambulances un dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail au cours de l’année 2019 ; en effet les durées mentionnées sur son tableau pour les semaines 20, 29, 30, 31, 32, 43 et 45 de l’année 2019, soit respectivement 48,16, 49,66, 49,41, 48,5, 48,25, 52,08, et 50,08 heures hebdomadaires, sont contredites par les plannings dont il résulte qu’après déduction des temps de pause le temps de travail hebdomadaire n’a jamais atteint 48 heures.
Le seul dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire concerne la semaine du 3 au 9 février 2020 (semaine 6) lors de laquelle le temps de travail total de M. [R] [Z] s’est élevé à 49 heures, soit un dépassement d’une heure du maximum légal. Ce dépassement justifie d’allouer à M. [R] [Z] une indemnité de 100 euros.
Enfin, M. [R] [Z], qui ne démontre pas que la société Ensisheim ambulances a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ni qu’elle a eu l’intention de commettre à son égard le délit de travail dissimulé, est mal fondé à à solliciter le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la fourniture de feuilles de route
M. [R] [Z], qui reproche à la société Ensisheim ambulances un refus de lui fournir des feuilles de route, ne produit aucun élément démontrant que les salariés auraient formulé des « demandes renouvelées » en ce sens, ni l’existence d’instructions particulières données par l’employeur pour transmettre les temps de travail « par voie de SMS ou de PDA ».
M. [R] [Z] a donc été débouté à juste titre de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les retards de paiement du salaire et de remise des bulletins de paie
M. [R] [Z] reproche à la société Ensisheim ambulances de ne pas lui avoir versé son salaire mensuel au plus tard le 15 du mois suivant et d’avoir tardé à lui remettre ses bulletins de paie.
Les seules pièces qu’il produit au soutien de sa demande de dommages et intérêts sont des courriels échangés en avril 2020 dont il ressort, d’une part, qu’en début de ce mois M. [R] [Z] se plaignait de ne pas avoir reçu la « fiche de paye de février », à quoi la société Ensisheim ambulances a répondu que la demande avait été faite au cabinet comptable mais que la plupart des collaborateurs étaient « au chômage partiel », et, d’autre part, qu’à la fin de ce mois le salarié s’est plaint de ne pas avoir la « fiche de paye de mars », à quoi l’employeur a répondu qu’il relançait « tous les deux trois jours la gestionnaire de paie ».
Il n’est justifié d’aucun retard de paiement des salaires eux-mêmes et les échanges ci-dessus démontrent que le retard dans l’envoi des bulletins de salaire, inférieur à deux mois puisque le bulletin de paie de février n’était plus réclamé à la fin du mois d’avril, n’était pas imputable à l’employeur lui-même, mais à une désorganisation du service comptable provoqué par la crise sanitaire ; aucune faute de la société Ensisheim ambulances n’est donc caractérisée.
Au surplus, M. [R] [Z] ne démontre pas que le retard dans la délivrance des bulletins de salaire lui a causé un quelconque préjudice.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts de M. [R] [Z].
Sur la souscription d’une assurance complémentaire santé
Ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, la société Ensisheim ambulances était tenue d’affilier ses salariés à une assurance complémentaire santé, sauf pour ceux-ci à solliciter une dispense en justifiant d’une couverture individuelle pour le même type de garanties.
Or, M. [R] [Z] ne justifie ni d’une demande de dispense adressée à la société Ensisheim ambulances, ni qu’il était effectivement couvert par une assurance individuelle.
Il a donc été débouté à juste titre de sa demande de remboursement des sommes prélevées sur son salaire au titre de l’assurance complémentaire santé.
Sur la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage
Selon l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.
En l’espèce, le port d’une tenue d’ambulancier était imposé à M. [R] [Z] par l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; le salarié fait également valoir à juste titre que ces dispositions réglementaires prohibent le port de cette tenue en dehors de l’activité professionnelle, ce dont il se déduit que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise.
Dès lors, M. [R] [Z] est fondé à réclamer le paiement de la contrepartie pécuniaire aux temps d’habillage et de déshabillage et la société Ensisheim ambulances sera condamnée à lui payer la somme de 367,50 euros réclamée à ce titre.
Sur l’entretien des tenues professionnelles
Conformément au 1° de l’article 22 bis de l’annexe 1 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et au dernier alinéa de l’article 6 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, étendu par arrêté du 19 juillet 2018, il appartient à l’employeur d’assurer l’entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.
La simple mise à disposition d’un lave-linge, que les salariés doivent faire fonctionner en dehors de leurs heures de travail, ne satisfait pas à l’obligation incombant à l’employeur.
M. [R] [Z] est dès lors fondé à reprocher à la société Ensisheim ambulances de ne pas avoir satisfait à son obligation d’entretenir les tenues professionnelles.
Le préjudice subi par M. [R] [Z], qui s’est trouvé contraint d’effectuer lui-même cet entretien durant plus d’un an, sera réparé par la somme de 250 euros.
Sur le respect de l’obligation de sécurité
M. [R] [Z] produit des échanges de courriels desquels il résulte que, le 21 mars 2020, le dirigeant de la société Ensisheim ambulances l’a informé qu’il avait réceptionné des équipements de protection nécessaires pour le transport de malades atteint de Covid19, qu’en réponse M. [R] [Z] a également demandé que les véhicules de transport soient équipés de matériel pour assurer la sécurité des salariés et pour effectuer la désinfection du véhicule, que le 24 mars le salarié a déclaré exercer son droit de retrait en invoquant un manque de matériel et des équipements de protection individuels nécessaires, et en réclamant « un protocole de bionettoyage », que le lendemain le dirigeant de la société l’a sommé de reprendre le travail en affirmant que le matériel mis à disposition était suffisant et que pour la désinfection « le DD suffit », et que M. [R] [Z] a maintenu son opposition à reprendre le travail en contestant la suffisance des mesures adoptées par l’employeur.
Sauf ses propres affirmations, M. [R] [Z] ne produit aucun élément démontrant que les mesures prises par la société Ensisheim ambulances auraient été inadaptées à l’exercice des missions qui lui étaient confiées, même en cas de transport de malades atteints de Covid19. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il a été effectivement exposé à un risque quelconque, alors qu’il a cessé le travail dès le 24 mars 2020.
M. [R] [Z] produit également un courriel qu’il a adressé le 24 juillet 2020 à son employeur pour se plaindre de ne pas avoir disposé, la veille, de matériel suffisant pour effectuer la désinfection du véhicule après chaque transport et d’avoir dû, pour cette raison, interrompre ses missions, ce qui a été à l’origine d’une altercation avec le régulateur.
Aucun élément ne vient corroborer les affirmations de M. [R] [Z] concernant l’insuffisance du matériel de désinfection ; au surplus, il ne résulte pas de ses explications qu’il aurait été exposé à un risque quelconque dans la mesure où il n’a pas accompli de mission sans le matériel qu’il estimait nécessaire.
Dès lors, à supposer même que la société Ensisheim ambulances ait effectivement manqué à son obligation, en tout état de cause, M. [R] [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice qui en serait la conséquence directe.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] [Z] de sa demande à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, pour soutenir qu’il a été victime d’un harcèlement moral, M. [R] [Z] invoque une dégradation de son état de santé, la décision prise par l’employeur de le séparer de sa conjointe, également salariée de l’entreprise et avec laquelle il faisait jusqu’alors équipe, des insultes proférées par l’employeur, le refus par celui-ci d’une rupture conventionnelle et le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre.
Cependant, M. [R] [Z] ne fournit aucun élément médical démontrant une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.
Pour justifier des insultes que le dirigeant de son employeur aurait proférées, M. [R] [Z] se réfère uniquement à une attestation établie par une autre salariée et à des messages téléphoniques échangés entre cette salariée et l’employeur ; cependant, ni l’attestation ni les messages ne rapportent la preuve de propos insultants adressés à M. [R] [Z] par le représentant de l’employeur, mais démontrent seulement que, lorsque celui-ci a été informé par le témoin de la participation de M. [R] [Z] et de sa conjointe à « un mouvement de grève national des transport a la demande de [leur] syndicat et en soutien au collègues de la profession », il a répondu par un message comportant seulement les mots « quelle bande de batards ». M. [R] [Z] n’a lui-même subi aucun agissement à cette occasion.
Par ailleurs, M. [R] [Z] soutient qu’il faisait équipe avec son épouse jusqu’à la décision de l’employeur de les faire travailler séparément. Il ne justifie cependant pas de l’accord qui aurait été trouvé avec l’employeur et ne produit aucun élément démontrant qu’il travaillait exclusivement avec son épouse durant les premiers temps de la relation de travail. En outre, la décision de faire travailler séparément M. [R] [Z] et son épouse ne portait aucune atteinte aux droits ni à la dignité du salarié et n’était pas de nature à altérer sa santé ou à compromettre son avenir professionnel.
M. [R] [Z] démontre en revanche qu’il a sollicité une rupture conventionnelle en mai 2020, ce que la société Ensisheim ambulances a refusé, que le 23 juillet 2020 il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, et que, par lettre du 21 août 2020 il a été licencié pour faute grave en raison de faits commis le 23 juillet 2020 et qualifiés d’insubordination et de menaces et agressions verbales à l’égard du représentant de l’employeur.
Les faits dont M. [R] [Z] rapportent la preuve démontrent ainsi une dégradation de la relation de travail et un conflit entre le salarié et l’employeur, notamment en ce qui concerne l’exécution des missions confiées au salarié le 23 juillet 2020 ; en revanche, ces faits ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [R] [Z] est fondé à se plaindre de l’absence de contrepartie aux opérations d’habillage et de déshabillage et de l’absence d’entretien des tenues de travail par l’employeur ; il rapporte également la preuve d’un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail. Cependant, ces manquements de la société Ensisheim ambulances aux obligations du contrat de travail du contrat de travail ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Ensisheim ambulances, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Ensisheim ambulances à payer à M. [R] [Z] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
1) débouté M. [R] [Z] de sa demande de contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage,
2) débouté M. [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la société Ensisheim ambulances à son obligation d’entretenir les tenues professionnelles,
3) débouté M. [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en raison de dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail
4) dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens ;
INFIRME le jugement déféré de ces trois chefs ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à M. [R] [Z] la somme de 367,50 euros (trois cent soixante sept euros et cinquante centimes) à titre de contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à M. [R] [Z] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation d’entretenir les tenues professionnelles ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à M. [R] [Z] la somme de 100 euros (cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à M. [R] [Z] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, Le Président,
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