Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 23 janv. 2026, n° 25/03601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03601 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK36M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2024 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8]-Sous-[Localité 9] – RG n° 24/00989
APPELANT
M. [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie LOUIS- PALISSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 367
INTIMÉS
M. [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB001
M. [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 28 mars 2025 à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, Florence LAGEMI, Président ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
M. [F] a donné à bail à M. [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Par acte du 2 décembre 2018, M. [W] s’est porté caution solidaire de M. [I] au bénéfice du bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [F] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 16 avril 2024, M. [F] a assigné M. [I] et M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois et statuant en référé, aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation solidaire de ce dernier et de la caution au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire du 13 décembre 2024, le premier juge a :
— déclaré recevable la demande de M. [F] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 1er décembre 2008 entre M. [F] et M. [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 13 mars 2024 ;
— ordonné en conséquence à M. [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [I] et M. [W] ;
— condamné solidairement M. [I] à verser à M. [F], à titre provisionnel, la somme de 14.250 euros (décompte arrêté au ler avril 2024, incluant une dernière échéance d’avril 2024), comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 sur la somme de 12.300 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
— précisé que M. [W] ne peut être tenu au paiement des pénalités ou des intérêts de retard sur la somme précitée de 14.250 euros ;
— rejeté la demande de délais de paiement suspensifs de la cause résolutoire formulée par M. [I] ;
— condamné in solidum M. [I] et M. [W] à payer à M. [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du ler mai 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés comme si le contrat s’était poursuivi ;
— condamné solidairement M. [I] et M. [W] à verser à M. [F] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [I] et M. [W] aux dépens, qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration du 13 février 2025, M. [W] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions l’ayant condamné solidairement avec M. [I]. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 25/03601.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le premier juge a rectifié l’erreur matérielle affectant la décision susvisée en précisant que MM. [W] et [I] sont solidairement condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 14.250 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er avril 2024, échéance d’avril comprise, avec seulement à la charge de M. [I] les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 sur la somme de 12.300 euros et à compter de l’ordonnance sur le surplus.
Par déclaration du 24 avril 2025, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant ses dispositions relatives à la condamnation solidaire prononcée à son encontre. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 25/07954.
Par ordonnance du 2 juin 2025 ces instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2025, et signifiées à M. [I] le 8 septembre 2025, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer les ordonnances entreprises en leurs dispositions dont il a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
— ordonner sa mise hors de cause et prononcer la nullité de l’acte de caution ;
— avant dire droit, ordonner une vérification d’écriture afin de s’assurer que "la signature portée sur l’acte de caution en date du 2 décembre 2018 n’est pas celle de M. [W]" ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum M. [I] et M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2025, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en tous ses chefs ;
— débouter purement et simplement M. [W] de toutes ses demandes formées à son encontre ;
— avant dire droit et s’il le souhaite ordonner une vérification d’écriture, en ce qui concerne la signature portée sur l’acte de caution en date du 2 décembre 2018, aux frais exclusifs de M. [W].
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 septembre 2025.
Par arrêt prononcé par défaut du 21 novembre 2025, la cour a :
— ordonné une vérification de l’écriture et de la signature de M. [W] ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle devront impérativement être présents MM. [F] et [W] ;
— dit que pour cette audience, M. [W] devra produire outre l’original de sa carte nationale d’identité, des documents originaux comportant sa signature et M. [F] devra communiquer l’original de l’engagement de caution litigieux ainsi que le bail, le commandement de payer et sa dénonciation à la caution ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
A l’audience du 4 décembre 2025, il a été procédé à la vérification d’écriture et de signature de M. [W], lequel a présenté l’original de son passeport et de sa carte nationale d’identité délivrés le 11 octobre 2024. MM. [W] et [F] ont été entendu en leurs explications ainsi qu’il a été mentionné dans la note d’audience à laquelle a été jointe la feuille contenant les exemplaires de signature et d’écriture de M. [W].
M. [I] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 28 mars 2025 délivré à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et à l’arrêt du 21 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Au regard de la portée limitée des appels interjetés par M. [W], la cour ne statuera que sur les dispositions de l’ordonnance du 13 décembre 2024 et de l’ordonnance rectificative du 10 mars 2025 ayant trait aux condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’obligation de M. [W] au titre de l’engagement de caution du 2 décembre 2018
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, M. [F], bailleur et bénéficiaire d’un engagement de caution souscrit par M. [W], le 2 décembre 2018, afin de garantir l’exécution de l’obligation de paiement des sommes dues au titre du bail consenti à M. [I] en cas de défaillance de ce dernier, entend obtenir sa condamnation solidaire avec son locataire au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation due à la suite du constat de la résiliation du bail.
M. [W] conteste avoir signé un tel engagement de caution. Il a expliqué avoir été l’ancien employeur de M. [I], lequel a pu avoir accès à sa pièce d’identité et imité sa signature et indiqué que celui-ci l’a d’ailleurs reconnu devant le premier juge. Il a précisé avoir déposé plainte après avoir découvert l’existence de cet acte de caution.
Entendu lors de l’audience du 4 décembre 2025, M. [F] a expliqué que M. [I] lui a été présenté par son ancien locataire, qu’il a établi le bail et l’engagement de caution litigieux remis, le jour de la signature de ces actes, à M. [W] et M. [I], qui les ont respectivement signés, précisant que le jour de la signature, MM. [I] et [W] et lui-même étaient présents. M. [W] a, pour sa part, déclaré avoir vu M. [F] pour la première fois devant le juge de première instance et rappelé que devant celui-ci, M. [I] a reconnu avoir signé l’engagement de caution.
M. [W] a été invité par la cour à faire plusieurs exemplaires de sa signature et à écrire la date du jour de l’audience ainsi que celle de l’acte de caution et les mois de « décembre » et « novembre ».
Il a été relevé en présence de M. [W] et au vu des pièces d’identité remises (carte nationale d’identité et passeport établis le 11 octobre 2024, et copie de la carte nationale d’identité délivrée le 12 juin 2008 annexée à l’acte litigieux) que :
— les signatures faites à l’audience par M. [W] sont différentes de celles figurant sur l’acte de caution et sur la copie de sa carte nationale d’identité délivrée en 2008 ;
— la signature figurant sur le passeport délivré le 11 octobre 2024 est semblable aux exemplaires de signature faits à l’audience alors que la signature apposée sur la carte d’identité délivrée à cette même date est davantage ressemblante à celle apposée sur la pièce d’identité de 2008.
M. [W] a reconnu que la signature apposée sur sa carte d’identité établie en 2008 était celle qu’il utilisait à l’époque.
L’examen des dates et mots écrits par M. [W] à l’audience révèle des similitudes avec ceux mentionnés sur l’acte de caution (similitude d’écriture du chiffre 2 et de la lettre « b » en début et milieu de mot).
Les déclarations de M. [W] quant à une falsification de sa signature par M. [I] et une usurpation d’identité par ce dernier ne sont pas corroborées par les pièces produites, sa plainte ayant été classée sans suite le 13 mai 2025 en raison de l’insuffisance de caractérisation de l’infraction et M. [W] n’ayant pas justifié avoir lui-même engagé des poursuites en saisissant la juridiction pénale par voie de citation directe.
En outre, les déclarations précises de M. [F] contredisent celles faites par M. [I] devant le premier juge, selon lesquelles il aurait signé l’acte de caution à la place de M. [W].
Au regard de ces éléments mais aussi des similitudes des signatures de M. [W] apposées sur la pièce d’identité de 2008 et l’acte de caution, du changement de signature par ce dernier en 2024 ainsi qu’il ressort de son passeport délivré le 11 octobre 2024, postérieurement au dépôt de sa plainte, de la ressemblance des signatures apposées sur les cartes d’identité de 2008 et 2024 et des écritures de chiffre et lettre, l’obligation de M. [W] en sa qualité de caution solidaire de M. [I] n’apparaît pas sérieusement contestable.
M. [W] n’ayant par ailleurs émis aucune contestation sur le montant des sommes provisionnelles allouées à M. [F] par le premier juge, il y a lieu de confirmer les ordonnances entreprises en leurs dispositions dont il a été relevé appel.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
M. [W] sollicite la condamnation de M. [I] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Mais, au regard des motifs qui précèdent, l’obligation de M. [I] à la réparation du préjudice invoqué se heurte à une contestation sérieuse. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, M. [W] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme les ordonnances entreprises en leurs dispositions dont il a été relevé appel ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts formée par M. [W] ;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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