Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 oct. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOFB
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 15h30
Nous, Estelle CROS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [O] [C], représentant du Préfet de Gironde,
En l’absence de Monsieur [B] [I], né le 01 Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, en raison d’un rendez vous médical (courrier joint au dossier),
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [I], né le 01 Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 juillet 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I] pour une durée de 15 jours supplementaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [B] [I]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité le 22 octobre 2025 à 11 heures 46,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [B] [I], ainsi que les observations de M. [O] [C], représentant de la préfecture de la Gironde et en l’absence de Monsieur [B] [I] Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 octobre 15h30 ;
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [B] [I] se disant être né le né le 1er janvier 1980 à [Localité 1] ( Algérie) et se disant de nationalité algérienne, était mis en examen et placé en détention provisoire le 5 septembre 2014 pour viol et viol sur conjoint qui s’est poursuivie jusqu’à son jugement par la cour d’assises de la Gironde le 16 mars 2017 l’ayant condamné en répression à la peine de 14 ans de réclusion criminelle, peine qu’il a purgé en susivants en sus d’autres peines délictuelles portées à l’écrou relatives à d’autres condamnations pénales et a été libéré le 7 août 2025.
Par arrêté du 26 juillet 2024 ( notifié à sa personne le 30 juillet suivant à 11h28), le préfet du Lot et Garonne rejetait sa demande de titre de séjour et ordonnait son expulsion du territoire national.
Monsieur [B] [I] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. Le Prefet du Lot et Garonne le 7 août 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 12 août 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain.
Par requête enregistrée au greffe le 5 septembre 2025 à 15 heures 15, M. le préfet du Lot et Garonne a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2025 à 14 heure 00 le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M.[I]
— déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l’égard de l’intéressé,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête du 8 septembre 2025 à 14 heures 08, le conseil de M. [I] , a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— entendre sa déclaration d’appel recevable,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée rendue à l’égard de M. [I],
— au rejet de la demande de prolongation du maintien en rétention et au levé de celle-ci,
— la remise en liberté de l’appelant,
— à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance du 6 septembre 2025 et a constaté que M. [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 9 octobre 2025 le conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance du 6 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 octobre 2025 à 13h57, le préfet du Lot et Garonne a sollicité , au visa de l’article L742-5 du CESEDA une quatrième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de quinze jours.
Lors de l’audience devant le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, M.[B] [I] n’a pas comparu en raison de son refus d’être extrait pour être présenté aux débats.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2025 à 13h30 le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M.[B] [I]
— déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l’égard de l’intéressé,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. M.[B] [I] , pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par requête du 22 octobre 2025 à 11 heures 46, le conseil de M.[B] [I], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— entendre sa déclaration d’appel recevable,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée rendue à l’égard de M.[B] [I],
— au rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention sollicitée par le Prefet et à la remise en liberté de l’appelant,
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Les pièces suivantes ont été jointes à la requête:
— CNI de Mme [T], justificatif de logement, attestation d’hébergement, lettre de Mme [T]
— article publié dans le Monde 6 août 2025,
— tableau statistique de la Cimade,
— ordonnance de la cour d’appel de toulouse du 23 septembre 2025
— décision du 26 juin 2025, cour d’appel d’Orléans
Dans le mémoire en appel de la préfecture adressé le 23 octobre 2025 à 10h06 et communiqué aux parties, le Préfet de Lot et Garonne a rappelé que les motifs de la rétention administrative restent inchangés, que le comportement de l’intéressé en France représente une menace pour l’ordre public au regard de ses nombreuses condamnations y compris devant la cour d’assises de la Gironde pour viol et viol commis par une personne étant ou ayant été le conjoint ou le concubin de la victime, que la préfecture a procédé à plusieurs saisines des autorités consulaires algériennes les 3 juillet, 4 août, 3 septembre, 26 septembre et 17 octobre 2025 réalisant ainsi l’ensemble des diligences nécessaires à l’obtention d’un laissez passer consulaire.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de M. [I] [B] soutient en premier lieu, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, l’absence de faits nouveaux intervenus depuis le troisième période de prolongation de la mesure de rétention débutée le 7 octobre 2025, l’insuffisance des diligences et l’absence de perspective d’éloignement pendant la durée de rétention de M.[B] [I] alors que l’administration a sollicité la délivrance d’un laisser-passer consulaire les 3 juillet et 4 août 2025 auquel le consulat n’a pas répondu, que l’administration a relancé le consulat d’Algérie en vue de l’obtention d’un laissez-passer notamment le 2 septembre 2025, 26 septembre 2025, 16 octobre 2025 auquel le consulat n’a pas répondu et le préfet ne verse aucun élément qui permet de déduire qu’il obtiendra un accusé de réception et la délivrance du document sollicité dans les quinze jours supplémentaire qu’il sollicite.
Il soutient également que la crise diplomatique entre la France et l’Algérie empêche tout éloignement de l’appelant et que le tableau statistique de la CIMADE, joint à la requête en appel, démontre qu’aucun éloignement vers l’Algérie n’a été effectué depuis avril 2025, démontrant ainsi l’absence de perspective d’éloignement, sans qu’il ne soit utile d’examiner la menace à l’ordre public s’il n’y a pas de perspective d’éloignement. Le conseil de M. M.[B] [I] soutient au surplus que la présence de l’intéressé sur le territoire national ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il dispose de garanties de représentation chez sa compagne Madame [T] qui peut l’héberger.
Sur le fond, le représentant du préfet du Lot et Garonne a conclu pour sa part à la confirmation de l’ordonnance et a repris oralement les motifs et les moyens de sa requête.
Il rappelle que que les motifs de la rétention administrative restent inchangés et que depuis la précédente prolongation, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes relancées les 3 juillet, 4 août, 3 septembre, 26 septembre et 17 octobre 2025 pour obtenir le laissez-passer consulaire afin d’assurer l’éloignement de M. [B] [I], lequel représente en tout état de cause une menace, encore actuelle , à l’ordre public.
M. [I] [N] n’a pas comparu à l’audience en raison d’impératif médicaux, n’a pu avoir la parole en dernier mais son conseil, qui le représente, a été entendue et a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 à 15 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel motivé formé par le conseil de M. [I] [B] , le 22 octobre 2025 à 11h46 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il résulte de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’eloignement effectif de l’étranger placé en situation de rétention, celle-ci étant tenu à une obligation de moyens et non de résultat et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, la préfecture a sollicité la délivrance d’un laisser-passer consulaire pour M. [B] [I] auprès des autorités algériennes les 3 juillet 2025 et 4 août 2025 et a relancé le consulat d’Algérie en vue de l’obtention d’un laissez-passer notamment le 2 septembre 2025, 26 septembre 2025, 16 octobre 2025, justifiant ainsi de diligences régulières, y compris pendant la troisième période de polongation de la rétention administrative de l’intéressé, pour permettre son éloignement.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, si le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives d’éloignement et si les diligences ont une chance d’aboutir dans la durée légale de la rétention, en l’espèce, en l’absence d’élément contraire, il ne résulte pas du défaut de réponse des autorités algériennes que celles-ci refuseront en l’état de la procédure d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable et notamment dans le délai de la prolongation de la rétention administrative ordonnée par le juge judiciaire en première instance. Il ne peut être déduit de la seule situation générale de crise diplomatique entre l’Algérie et la France que l’ éloignement forcé du requérant à destination de l’Algérie ne pourrait être exécuté dans un délai raisonnable alors que l’administration a adressé aux autorités consulaires les documents d’identité et l’acte de naissance de M. [B] [I], que l’identité et la nationalité de l’intéressé sont établies . Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies et il ne résulte pas à ce stade de la procédure de l’absence de perspective raisonnables d’éloignement, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité et n’a pas pris de décision officielle .
Sur le moyen tiré de l’absence de trouble à l’ordre public
Il sera observé que la décision en date du 21 octobre 2025 a qui relevé les nombreuses condamnations de l’intéressé a parfaitement caractérisé la menace à l’ordre public que constitue M. M [I] [B], que la cour fera sienne de ce fait la motivation énoncée par le premier juge, qui sera donc confirmée de ce chef et qui permet à elle seule de fonder le maintien de la mesure de rétention à ce stade de la procédure.
Sur le moyen tiré des garanties de représentation
La cour constate en premier lieu, que l’appelant ne présente pas de garantie de représentation en raison de l’absence de justificatif d’un domicile propre sur le territoire français et de revenu déclaré en France.A ce titre, la proposition d’hébergement communiquée chez Madame [T] [U] à [Localité 2] ne saurait donc être suffisante.
En conséquence de ce qui précède, le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
Sur les demandes connexes
La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [I] [B] bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties':
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du
21 octobre 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [I] [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué.
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