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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/04310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 31 octobre 2024, N° 24/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04310 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2WB
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00049
Tribunal judiciaire de Dieppe du 31 octobre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [K]
né le 5 mars 1945 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me HUREL
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [T] [C] épouse [V]
née le 17 septembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [S] [V]
né le 1er mai 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de Rouen
* * * *
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025 puis avancé au 23 septembre 2025, les parties régulièrement avisées, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a, avec exécution provisoire, :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— condamné in solidum M. [S] [V] et Mme [T] [C], son épouse, à payer à M. [Y] [K], la somme de 46 023 euros en principal, avec intérêts au taux légal à comper du 4 mai 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum M. [S] [V] et Mme [T] [C], son épouse, à payer à M. [Y] [K] la somme de 137,70 euros au titre des frais exposés,
— condamné in solidum M. [S] [V] et Mme [T] [C], son épouse, à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [S] [V] et Mme [T] [C], son épouse, aux entiers dépens, dont distraction au profit de de Me Rose-Marie Capitaine selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2024, M. [S] [V] et Mme [T] [C], son épouse, ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 17 mars 2025. L’intimé a conclu au fond le 5 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 5 juin 2025, puis par conclusions notifiées le 1er septembre 2025, M. [Y] [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n°RG 24/04310,
— débouter M. [S] [V] et Mme [M] [C], son épouse, de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement M. [S] [V] et Mme [M] [C], son épouse, à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il souligne que M. et Mme [V] restent devoir, hors dépens et indemnité de procédure, la somme de 46 023 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023, en exécution du jugement critiqué malgré l’exécution provisoire dont ils n’ont pas demandé qu’elle soit écartée en 1ère instance en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Il rappelle que sa créance correspond à un prêt consenti aux appelants en 2019 pour un montant initial de 55 123 euros pour leur permettre d’acquérir leur maison d’habitation ; que le couple travaille et ne supporte la charge ni d’un loyer ni d’un prêt immobilier.
Il fait valoir que les appelants ne justifient pas de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er septembre 2025, M. [S] [V] et Mme [M] [C], son épouse, sollicitent le débouté des demandes de radiation et d’indemnité procédurale de M. [K], sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à la demande de radiation présentée, ils font valoir qu’ils contestent les sommes réclamées par M. [K] ; que surtout, ils ne sont pas en capacité de payer une somme aussi importante qu’ils n’ont pas à leur disposition et pour laquelle ils ne peuvent souscrire un emprunt. Ils précisent que Mme [V] est en arrêt de travail, que M. [V] est chauffeur routier et perçoit une somme de 1 500 euros net fiscal ; qu’ils doivent prendre en charge leurs enfants ; qu’ils sont dans l’impossibilité manifeste d’exécuter la décision entreprise ; qu’une telle exécution emporterait des conséquences manifestement excessives.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les attestations produites par M. et Mme [V] pour contester, non le principe du prêt, mais son montant, relèvent de l’examen au fond de l’affaire.
Ils ne versent aux débats que
— l’avis d’imposition concernant les revenus 2022 mettant en évidence des ressources d’un montant de 34 507 euros, la prise en charge de quatre enfants,
— le bulletin de salaire de M. [V] du 9 octobre 2023, sans mention d’un cumul imposable annuel, portant sur un versement de 1 956 euros, primes comprises,
— une attestation de paiement d’indemnités de la caisse d’assurance maladie à Mme [V] visant le versement d’indemnités journalières du 1er août 2022 au 31 décembre 2023.
M. et Mme [V] ne communiquent aucune pièce récente, précisément de 2025, les documents évoqués ci-dessus ayant une anciennenté de plus de 18 mois.
Ils ne justifient d’aucune charge, ancienne ou récente. L’acte authentique d’acquisition de leur maison d’habitation du 22 novembre 2019 précise que le paiement du prix de l’immeuble soit 50 000 euros est effectué comptant et quant à l’origine des fonds, que le paiement du prix est effectué exclusivement au moyen de fonds prêtés par M. [K]. M. et Mme [V] ne supporte aucune charge liée à la location d’un bien ou à un emprunt bancaire.
En conséquence, à défaut d’impossibilité démontrée d’exécuter en 2025 la décision entreprise ou de conséquences manifestement excessives établies de son exécution provisoire, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire.
Sur les frais de procédure
M. et Mme [V] succombent à l’instance et en supporteront solidairement les dépens.
Ils seront condamnés solidairement à payer à M. [K] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code d eprocédure civile.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/04310 du rôle de la cour,
Rappelle que l’affaire ne pourra de nouveau être enrôlée que sur la production des justificatifs de paiement relatifs à l’exécution de la décision critiquée ;
Rappelle qu’à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l’instance est périmée, à compter de la notification ou de la signification de la présente décision ;
Condamne solidairement M. [S] [V] et Mme [T] [C], son épouse, à payer à M. [Y] [K] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [S] [V] et Mme [T] [C], son épouse, aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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