Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 juin 2025, n° 22/04491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 mai 2022, N° F20/02676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU, S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/04491 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OL2G
[C]
C/
SASU [Adresse 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Mai 2022
RG : F 20/02676
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANT :
[I] [C]
né le 27 Mai 1988 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA CENTRE EST
N° SIRET: 518 137 864 00105
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Théo DELMOTTE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Du 7 mars au 30 septembre 2018, M. [I] [C] a effectué plusieurs missions d’intérim, en étant mis à disposition de la société Clevia, filiale du groupe [Adresse 6], pour occuper un poste d’assistant chargé d’affaires.
M. [I] [C] a créé une micro-entreprise le 5 novembre 2018 et a travaillé dans le cadre de contrats de sous-traitance, la société Clevia étant le donneur d’ordres, du 5 novembre 2018 au 7 novembre 2019.
Le 19 octobre 2020, M. [C] a saisi la juridiction prud’homale, pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2018, et faire valoir diverses créances à caractère salariale ou indemnitaire, concernant l’exécution et les conditions de rupture de ce contrat.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et a condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juin 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, M. [I] [C] demande à la Cour de réformer le jugement du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— requalifier la relation de travail l’ayant lié à la société Eiffage Energie Systèmes en contrat de travail à durée indéterminée
— dire que la rupture de la relation de travail le 7 novembre 2019 s’analyse en un licenciement abusif
— condamner la société Eiffage Energie Systèmes à lui payer :
9 695,40 euros à titre de rappel de congés payés
3 300 euros à titre de rappel de R.T.T.
6 215 euros à titre de rappel de primes de 13ème mois
1 290 euros à titre de rappel de tickets restaurant
2 193 euros à titre de rappel d’indemnité de trajet
12 430 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 243 euros au titre des congés payés afférents,
12 430 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
1 553,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
37 290 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
5 000 euros à titre de rappel d’intéressement et de participation
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la société Eiffage Energie Systèmes de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi couvrant la période allant du 5 novembre 2018 au 7 janvier 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— condamner la société Eiffage Energie Systèmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la société Eiffage Energie Systèmes, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions, de débouter M. [C] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande relative à l’existence d’un contrat de travail
En droit, l’article L. 8221-6 du code du travail énonce une présomption de non-salariat à l’égard du donneur d’ordre, pour une personne physique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, s’agissant de l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation. Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque cette personne fournit directement des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont données à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (en ce sens : Cass. Soc., 17 avril 1991, n°88-40.121).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens : Cass. Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu.
En l’espèce, M. [I] [C] a créé une micro-entreprise le 5 novembre 2018 et s’est alors enregistré au registre du commerce et de sociétés de Bourg-en-Bresse.
Il lui appartient donc de renverser la présomption de non-salariat prévue par l’article L. 8221-6 du code du travail, en rapportant la preuve que, de novembre 2018 à novembre 2019, il était placé dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la société Clevia, quand il fournissait les prestations de travail prévues par les contrats de sous-traitance.
M. [C] affirme qu’il a créé une micro-entreprise à la demande de la société Clevia, dont une salariée lui a d’ailleurs expliqué la démarche à suivre à cette fin, sans toutefois le démontrer : le fait que, le 7 novembre 2018, M. [C] a adressé à la société Clevia un devis (pièce n° 15 de l’appelant) ne suffit pas à démontrer que le chef de projet de cette société suivait le déroulement de création de la micro-entreprise. La grande proximité entre la date de l’enregistrement de la micro-entreprise et la date de rédaction du devis adressé à la société Clevia ne suffit pas à établir la réalité d’un lien de subordination de M. [C] envers cette dernière.
M. [C] souligne que tous les contrats de sous-traitance ont été conclus alors qu’il n’a établi qu’un seul devis, en novembre 2018, sans que la société Clevia ne lui ait donné connaissance des documents contractuels du marché de travaux principal. Il affirme que ces contrats étaient régularisés chaque fois après qu’il a commencé à intervenir sur le chantier, sans toutefois le démontrer.
M. [C] indique qu’il travaillait chaque jour au sein de la base de travail de la société Clevia, installée sur le chanter de la Doua, selon des horaires réguliers (de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00). Il visait d’ailleurs des fiches mensuelles, récapitulant le nombre de jours de travail dans le mois, qui servaient de base pour le calcul de sa rémunération.
Toutefois, la Cour relève qu’il n’est pas démontré que M. [C] travaillait selon les horaires qu’il mentionne, ni à plus forte raison que ces horaires lui étaient imposés par la société Clevia. S’agissant des fiches mensuelles, les contrats de sous-traitance prévoyaient un paiement au forfait (pièces n° 2 de l’appelant) et les états d’avancement, qui constituaient la base du paiement par la société Clevia des prestations fournies par M. [C], faisaient référence à ce forfait, et non pas à un nombre de jours travaillés (pièces n° 5 de l’appelant).
M. [C] affirme qu’il se voyait imposer la réalisation d’heures supplémentaires, qu’il a eu des difficultés à se faire payer, sans toutefois le démontrer (le mail qu’il a rédigé le 16 septembre 2019 ' sa pièce n° 13 – étant à cet égard insuffisant).
M. [C] déclare qu’il partageait son bureau, au sein de la base de travail de la société Clevia, avec un salarié de celle-ci, M. [F], qui occupait le poste de chef de projet, que ce dernier lui transmettait des modèles de devis et de factures, que lui-même ne faisait que compléter, et qu’il n’avait ainsi pas la liberté de fixer les prix de ses prestations de travail, sans toutefois le démontrer.
M. [C] met en exergue le fait que la société Clevia a mis à sa disposition un bureau, avec tout l’équipement de bureautique nécessaire (pièce n° 6 de l’appelant).
Toutefois, ce fait, qui n’est pas contesté par l’intimé, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un lien de subordination.
M. [C] ajoute que la société Clevia l’a obligé à signer ses mails avec la mention de cette entreprise, alors qu’un seul des mails produits est signé « [C] [I] Dessinateur-projeteur Clévia-Eiffage Energie Systèmes » (pièces n° 7 à 10 de l’appelant) et que, en tout cas, l’appelant ne démontre pas que la société Clevia lui a imposé de procéder ainsi.
M. [C] produit un mail du directeur de production de la société Eiffage Construction, daté du 14 octobre 2019 (pièce n° 23 de l’appelant), qui selon lui établit la dépendance économique de sa micro-entreprise et le lien de subordination totale auquel il était soumis.
Toutefois, la société Eiffage Construction et la société Clevia, si elles appartiennent à un même groupe, sont juridiquement distinctes, si bien que la production de cette pièce ne saurait participer à la démonstration de l’existence d’un contrat de travail envers celle-ci.
M. [C] produit un document, qu’il désigne comme étant l’organigramme de Clevia (pièce n° 4 de l’appelant), en faisant remarquer que son nom apparaît à la rubrique « projeteurs », qui est distincte de la rubrique « sous-traitance ».
Toutefois, ce document, qui n’est pas daté et dont l’auteur n’est pas identifié, n’est pas susceptible de permettre d’établir que M. [C] se trouvait dans un lien de subordination permanente à l’égard de la société Clevia, depuis novembre 2018.
M. [C] se réfère encore à un mail de M. [F], chef de projet de la société Clevia, daté du 3 octobre 2019 (pièce n° 9 de l’appelant), qu’il analyse comme l’expression du pouvoir de sanction qui est légalement reconnu qu’au seul employeur.
Toutefois, si M. [F] enjoint à M. [C] de tenir les délais pour réaliser sa mission, car, à défaut, ce denier laisserait une très mauvaise image à l’entreprise, ce mail ne suffit pas à établir que la société Clévia pouvait exercer à l’égard de celui-ci un pouvoir disciplinaire et encore moins que M. [C] se trouvait placé dans un lien de subordination permanente à son égard, depuis novembre 2018.
En définitive, après examen de l’ensemble des moyens et pièces de M. [C], la Cour retient que celui-ci n’a pas réussi à renverser la présomption de non-salariat, si bien que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande tendant à voir requalifier la relation de travail l’ayant lié à la société Eiffage Energie Systèmes en contrat de travail à durée indéterminée.
2. Sur les demandes fondées sur l’existence d’un contrat de travail
Arguant que, du fait de la requalification sollicitée, il était titulaire d’un contrat de travail, M. [C] réclame le bénéfice des avantages consentis par la société Clevia à l’ensemble de ses salariés.
Toutefois, la Cour a retenu qu’il n’existait pas de contrat de travail liant M. [C] à la société Clevia, si bien que les demandes de ce dernier ne sont pas fondées.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes en paiement de rappel de congés payés, de rappel de R.T.T, de rappel de primes de 13ème mois, de rappel de tickets restaurant, de rappel d’indemnité de trajet, de rappel d’intéressement et de participation.
Arguant de nouveau que, du fait de la requalification sollicitée, il était titulaire d’un contrat de travail, M. [C] analyse la fin de la relation contractuelle, le 7 novembre 2019, comme étant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, la Cour a retenu qu’il n’existait pas de contrat de travail liant M. [C] à la société Clevia, si bien que les demandes de ce dernier ne sont pas fondées.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l’indemnité légale de licenciement, et il n’y a pas lieu d’ordonner à la société Clevia d’établir les documents de fin de contrat de travail.
Arguant encore que, du fait de la requalification sollicitée, il était titulaire d’un contrat de travail, M. [C] reproche à son employeur de s’être intentionnellement soustrait à l’accomplissement des obligations qui lui incombaient en application de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Toutefois, la Cour a retenu qu’il n’existait pas de contrat de travail liant M. [C] à la société Clevia, si bien que la demande de ce dernier, fondée sur la dissimulation de salarié, n’est pas fondée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Clevia en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [I] [C] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de M. [I] [C] et de la société Clevia en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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