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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 nov. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° N° RG 25/00278 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO3U
ORDONNANCE PRISE
SUR RÉFÉRÉ-RÉTENTION
(Art. L-552-10 du CESEDA)
Rendue le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00.
Nous, Anne-Marie Viot-Vollette, président de la chambre de l’instruction à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président,
Vu la procédure suivie contre [N] [F] [K] alias [T] [U] [X],
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025, par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux à 14 h et notifiée au procureur de la République le 14 novembre 2025 à 15h10,
Vu l’appel formé par celui-ci le 14 novembre 2025 à 16h 45 et adressé par courriel adressé à madame la première présidente et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu la notification de la déclaration d’appel à l’autorité administrative, à [N] [F] [K] alias [T] [U] [X], et à son conseil Maître Laura ROUSSEAU-LECCHI,
Vu les observations de Maître Vincent POUDAMPA.
SUR QUOI
X se disant [N] [F] [K] alias [T] [U] [X], de nationalité irakienne, né le 30 mai 1984 à Bagdad, dont l’identité veritable serait [T] [U] [X], né le 30 mai 1984 a Alger, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 avril 2018.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du prefet de la [Localité 1] du 10 novembre 2025 noti’é à sa personne le même jour a 10h14 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2025 à 15h30, le prefet de la Corrèze a sollicité, au visa des articles L.742-1 a L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de 1'interessé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2025 à 17h56, le conseil de l’interessé a entendu contester l’arrêté de rétention administrative dont fait 1'objet son client.
L’audience a été 'xée au 14 novembre 2025 a l0h30.
A l’audience, X se disant [N] [F] [K] expose qu’il est dorénavant convaincu de vouloir rentrer en Algérie et de collaborer avec le consulat d’Algérie pour obtention d’un laissez passer, et que les autorités consulaires lui auraient néanmoins dit qu’il lui serait plus facile d’obtenir ce document s’il était libre plutôt que retenu compte tenu des relations diplomatiques tendues avec la France.
In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, le fait que le placement en retention et la saisine du juge est fondée sur 1'interdiction judiciaire du territoire de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 avril 2018 en complément de la peine de 18 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt.
Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé, en situation irrégulière, est depourvu de tout document de voyage, sans domicile 'xe et sans ressources légales et constitue une menace pour l’ordre public.
En réponse, le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il peut etre assigné à residence chez [G]
[M] à [Localité 2] et que sa dernière condamnation concernant une atteinte aux biens, ne constitue pas une menace pour l’ordre public. ll sollicite 1 200€ au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2025 à 14 h le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure irregulière, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [N] [E], ordonné sa mise en liberte et rappelé que l’interessé à 1'ob1igation de quitter le territoire francais en application de l’article L.742'10 du CESEDA.
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Bordeaux a interjeté appel suspensif de cette décision le même jour à 16h 45 . Cette déclaration d’appel a été notifiée à l’intéressé, à son conseil et à l’autorité préfectorale 15 novembre 2025.
Le conseil de X se disant [N] [F] [K] a fait parvenir le 15 novembre à 13h 53 un courriel avec des observations dans lesquelles il indique 'Je soulève à titre prospectif la compétence de Mme [I] pour relever appel de la décision faute de production d’un mandat'.
SUR CE
Selon les dispositions des articles L743'22,L 743'23, L743'25 et R 743'10 à R743'12 et R743'22 du CESEDA, les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention des étrangers, sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de la saisine; l’appel peut-être formé par l’intéressé, le ministère public et l’autorité administrative.
Cet appel n’est pas suspensif, mais le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentations effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à ces conditions, il est formé dans un délai de 10 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la république et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Ce dernier décide alors sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, l’appel du ministère public a été interjeté dans les formes et délais légaux et motivé ainsi qu’il suit :
'[N] [F] [K] ne dispose pas de garanties effectives de representation :
[N] [F] [K], en situation irréguliere, ne présente aucune garantie dc representationeffective. Alors qu’i1 a ete remis par l’ALLEMAGNE à la FRANCE en vertu d’un mandat d’arrêt au mois d’avril 2024, il se prevaut d’une attestation d’hebergement d’une personne qui serait sa cousine(domiciliée it [Localité 2]). Sa situation administrative ne lui permet pas de travailler et donc d’avoir des ressources. La liberation dc [N] [E] constituerait une menace grave pour l’ordre public .
I1 ressort des éléments de la procédure que [N] [E] a été écroué le 26/04/2024 à la MA STRASBOURG en exécution d’un mandat d’arrêt. ll avait été jugé (jugement CAS) par le TC [Localité 2] à une peine de 4 ans d’emprisonnement (désistement de l’appel / CA [Localité 2] le 21/08/2024) pour des faits commis en recidive (condamnation ne 'gurant pas à ce jour sur son casier jucliciaire) Liberable le 13/01/2026, [N] [E] a bené’cié de 63 jours de RP.
Sa requête en libération conditionnelle/expulsion a été rejetée par le JAP le 04/O8/2025.
Précedemment, [N] [E] avait ete condamné à 6 reprises dc 2011 à 2018 par diverses juridictions françaises à des peines de prison ferme d’un montant global de plus de 4 ans pour des vols aggravés, faux documents, escroqueries, fournitures d’identités imaginaires, infractions a la législation sur les stupé’ants. Deux fois en 2013 et une fois en 2018, il a fait l’objet d’interdictions du territoire français.
De ses propres déclarations à l’audience devant le magistrat du siège, [N] [E] dit porter une autre identité et ne pas avoir le projet de demeurer en FRANCE mais vouloir retourner en ALGERIE 'de’nitivement ', alors même qu’il a éte retrouvé en ALLEMAGNE.
Lever la retenue administrative exposerait l’interessé, livré à lui-même, à la commission de nouveaux passages à l’acte délictuel et à un risque de fuite sur le territoire national ou de circulation sur celui-ci en faisant usage de faux documents administratifs avec fausse identité'.
Compte tenu de ses éléments, il convient de déclarer suspensif cet appel du procureur de la république et d’ordonner que [N] [F] [K] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par décision non susceptible de recours ;
Faisons droit à la requête du procureur de la république du tribunal judiciaire de Bordeaux et dit que l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 novembre 2025, à 14h00 a un caractère suspensif ;
Ordonnons en conséquence que [N] [E] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, les parties sont convoquées à cette fin à l’audience de la cour d’appel de Bordeaux du 15 novembre 2025 à 14h 30, en salle J du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Disons qu’on application de l’article R 743'13 du CESEDA, la présente décision sera portée à la connaissance de l’intéressé et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité préfectorale ;
Cet avis vaut convocation à l’audience ;
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de [N] [F] [K], de son conseil, de l’autorité administrative est communiquée au procureur de la république ainsi qu’au parquet général.
La présidente déléguée,
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