Désistement 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 2 mai 2025, n° 25/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 5 février 2025, N° 2024R00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/03625 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4AK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Février 2025
Date de saisine : 28 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en révocation des dirigeants
Décision attaquée : n° 2024R00292 rendue par le Tribunal de Commerce d’EVRY le 05 Février 2025
Appelante :
S.A.S.U. [1], représentée par Me Sonia BEAUFILS de la SELARL RECCI CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2207 – N° du dossier E0008LIK
Intimée :
S.A.S. [2]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Par déclaration du 13 février 2025, la société [1] a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry dans un litige l’opposant à la société [2].
Par conclusions remises le 30 avril 2025, la société [1] a déclaré se désister de l’appel interjeté.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel. L’intimé n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de déclarer parfait ce désistement et de dire qu’il emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance de la société [1] et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et déclarons la cour dessaisie ;
Disons que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de la société [1].
Paris, le 2 mai 2025
Le greffier Le Président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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