Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 févr. 2026, n° 26/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01110 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWQD
Du 25 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Ulysse PARODI, Vice président placé à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [A] [U]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884,
et de Monsieur [S] [T], interprète en langue Bambara
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 24 janvier 2026 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [A] [U] le 24 janvier 2026 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 24 janvier 2026 portant placement en rétention de M. [A] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 24 janvier 2026 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29 janvier 2026 qui a prolongé la rétention de M. [A] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 30 janvier 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts de Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [A] [U] en date du 22 février 2026 et enregistrée le même jour à 9h30 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 février 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [A] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [A] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 24 février 2026 à 14h02, M. [A] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 23 février 2026 à 15h02 qui lui a été notifiée le même jour à 16h03.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— le caractère non-exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 janvier 2026, du jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 février 2026 et de l’ordonnance du juge des libertés et du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29 janvier 2026 compte tenu de leur notification sans interprète ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute d’être signée ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut d’être accompagnée de la copie du registre actualisé ;
— l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration ;
— l’incompatibilité de l’éloignement avec le placement sous contrôle judiciaire de M. [A] [U] et son interdiction de quitter le territoire.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [A] [U] a soutenu ses moyens développés dans sa déclaration d’appel.
Le préfet n’a pas comparu et n’a fait parvenir à la cour aucune observation sur les demandes de M. [A] [U].
Entendu en dernier, M. [A] [U] a sollicité qu’il lui soit accordé une dernière chance.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la rétention résultant de l’irrégularité des notifications des décisions antérieures
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, il convient de relever qu’à l’occasion différents actes de la procédure pénale, administrative et judiciaire, signés de M. [A] [U], il a été acté que ce dernier a déclaré comprendre le français. Tel est le cas de :
— la prolongation de sa garde-à-vue du 23 janvier 2026 ;
— la notification de ses droits le 24 janvier 2026.
S’agissant de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 janvier 2026, l’agent assermenté ayant procédé à la notification de la décision précise que M. [A] [U] a décliné le recours à un interprète et a signé l’acte. Il s’ensuit que la notification de cette décision n’est pas contestable.
S’agissant de la décision du tribunal administratif de Versailles du 18 février 2026, l’irrégularité de sa notification n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure en ce que cette décision n’est pas le support de la rétention de M. [A] [U], son impact étant limité à la procédure devant les juridictions de l’ordre administratif et aux voies de recours entreprenables.
S’agissant de la décision entreprise, l’agent assermenté ayant procédé à la notification de la décision précise qu’il y a été procédé en présence de M. [O] [U], interprète en langue bambara, le 23 février 2026 à 16h03. Il s’ensuit que, malgré le refus de signer de M. [A] [U], la notification de cette décision n’est pas contestable.
Dès lors, le moyen soulevé est inopérant.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce, la requête versée au débat ne présente aucune signature et ne précise pas l’identité de la personne qui aurait dû en être le signataire.
Il s’ensuit qu’elle ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Au surplus, il peut être observé que le registre prévu à l’article L. 744-2, s’il comporte des informations actualisées, l’émargement ne l’est pas, ce qui est une cause supplémentaire d’irrecevabilité de la requête (Civ.1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Déclare la requête du préfet irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à maintien de M. [A] [U] en rétention administrative ;
Rappelle à M. [A] [U] qu’il devra quitter le territoire national ;
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 25 février 2026 à 16h00
Et ont signé la présente ordonnance, Ulysse PARODI, Vice président placé et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Vice président placé,
Anne REBOULEAU Ulysse PARODI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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