Infirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/04486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 30 juin 2022, N° 21/01120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04486 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRBJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 21/01120
APPELANTE :
Madame [G] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Carmen CAMACHO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010622 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
assisté de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Carmen CAMACHO, avocat plaidant
FONDS DE GARANTIE des Assurances Obligatoires de Dommages, FGAO, personne morale de droit privé, article L421-1 du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 7], pris en la personne de son directeur général sur délégation du Conseil d’administration élisant domicile en sa délégation de [Localité 13], [Adresse 5], où est géré le dossier.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Léa LAGARDE de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Francis TOUR, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2016, alors qu’elle revenait de son travail au volant de son véhicule type 4x4, sur la route de [Localité 12], Mme [G] [X] épouse [R] a été victime d’un accident de la circulation. M. [U] [W], qui circulait à motocyclette, sans permis ni assurance, en sens inverse et en dehors de sa voie de circulation normale, a percuté frontalement l’automobile de cette dernière.
Les deux conducteurs ont été blessés et leurs véhicules respectifs gravement endommagés.
Le 1er septembre 2021, M. [U] [W] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Perpignan de faits de conduite sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et blessures involontaires avec une incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. Il a notamment été déclaré responsable du préjudice subi par Mme [G] [R].
Le 17 juillet 2019, Mme [G] [R] a assigné M. [U] [W] et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal d’instance de Perpignan, afin de voir condamner ses derniers à l’indemniser de ses préjudices personnel et matériel.
Le 20 mai 2021, Mme [G] [R] a appelé en garantie la CPAM des Pyrénées-Orientales.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Déclare irrecevable la demande de condamnation indemnitaire au titre de ses préjudices matériel et personnel formée par Mme [G] [X], épouse [R], contre le fonds de garantie ;
Déclare recevable l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à la présente instance ;
Fixe le préjudice subi par Mme [G] [X], épouse [R], au titre des souffrances endurées à la somme de 2.000 euros ;
Condamne M. [U] [W], en sa qualité de conducteur du véhicule ayant causé l’accident du 20 septembre 2016, à payer à Mme [G] [X], épouse [R], la somme de 2.000 euros en indemnisation des souffrances endurées par elle ;
Dit que la présente décision est opposable à la CPAM des Pyrénées-Orientales ainsi qu’au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Condamne M. [U] [W] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [U] [W] à verser à Mme [G] [X], épouse [R], une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le premier juge relève que la mission légale de l’article L. 421-1 du code des assurances rend inutile l’exercice d’une action en paiement par la victime contre le fonds de garantie. Cette demande est donc irrecevable faute d’intérêt à agir. En revanche, l’intervention volontaire du fonds doit être déclarée recevable.
Il relève également que seuls les véhicules de Mme [G] [R] et M. [U] [W] ont été impliqués dans l’accident, le véhicule tiers n’ayant pas percuté les autres et ayant ralenti pour laisser au conducteur de la motocyclette le temps de se rabattre sur sa voie. M. [U] [W] doit donc réparation à Mme [G] [R].
Le premier juge retient, à l’appui de plusieurs certificats, une indemnisation au titre des souffrances endurées à hauteur de 2.000 euros compte-tenu de l’état de stress post-traumatique dont la durée n’est pas spécifiée.
Pour le surplus, et n’ayant pas justifié de la preuve de la réalité de la gêne évoquée, le premier juge rejette l’indemnisation. Il déboute également la demanderesse de sa demande au titre du préjudice matériel, cette dernière ne justifiant pas qu’elle ait personnellement assuré le coût de la réparation de son véhicule.
Mme [G] [R] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 24 août 2022.
Dans ses dernières conclusions du 20 février 2023, Mme [G] [R] demande à la cour de :
Donner acte à Mme [G] [R] de ce qu’elle se désiste de son appel uniquement en ce qu’il est dirigé contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [G] [R] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
Juger que l’indemnisation des préjudices causés à Mme [G] [R] relève du régime d’indemnisation de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Juger que Mme [G] [R] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices matériels et corporels résultant des faits du 20 septembre 2016 ;
Condamner M. [U] [W] à payer à Mme [G] [R] la somme de 4.569,81 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant à la réparation du véhicule endommagé lors de l’accident ;
Condamner en outre M. [U] [W] à payer à Mme [G] [R] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejeter toute demande contraire de M. [U] [W] ;
Juger que les autres dispositions du jugement dont appel ne sont pas remises en cause par l’appel de Mme [G] [R] ;
Condamner M. [U] [W] aux entiers dépens.
Mme [G] [R] conclut à l’application de la loi du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter au litige en cause dès lors que le véhicule de M. [U] [W] a percuté celui de l’appelante sur la voie publique et alors que cette dernière circulait dans le respect des dispositions du code de la route.
L’appelante sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel. Elle fait valoir que les garanties souscrites dans son contrat d’assurance automobile ne prévoient aucune indemnisation des dommages matériels et produit des justificatifs des sommes personnellement engagées pour la réparation de son véhicule.
Mme [G] [R] précise que le fonds a acquiescé à sa demande de complément d’indemnité amiable, soit la somme de 4.579,99 euros, et se voit dans l’obligation de maintenir la procédure uniquement pour répondre aux griefs de M. [U] [W] qui persiste à contester l’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions du 1er mars 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :
Acter l’acceptation du désistement de Mme [G] [X], épouse [R], à son égard par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Condamner Mme [G] [X], épouse [R], aux dépens et aux frais irrépétibles de l’instance éteinte à l’égard du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, sur le fondement des article 399 et 405 du code de procédure civile.
Ayant conclu un accord en cours de procédure, le fonds accepte le désistement de Mme [G] [R] à son égard.
Dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2023, M. [U] [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 30 juin 2022 ;
Débouter Mme [G] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Mme [G] [R] de toute demande au titre du prétendu préjudice matériel ;
Si par extraordinaire M. [U] [W] devait être condamné à une quelconque somme
Constater que la motocyclette de M. [U] [W] n’était pas assurée ;
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires ;
Dire et juger que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devra prendre en charge l’indemnisation de Mme [G] [R] ;
Débouter Mme [G] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ;
Constater que M. [U] [W] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2022/010622.
M. [U] [W] conclut au rejet des demandes de Mme [G] [R] au titre du préjudice matériel. Il affirme que l’appelante ne justifie pas avoir payé la facture du garage et encore moins ne pas avoir été remboursée.
Il sollicite la condamnation solidaire du fonds de garantie au paiement des éventuelles indemnités allouées à Mme [G] [R] et soutient que ces dernières ne peuvent être supérieures à 900 euros, montant des éléments sous réserve de garantie contractuelle.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la mise en cause du FGAO :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code énonce que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
L’article 400 énonce que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».
En l’espèce, l’appelante s’est valablement désistée de son instance par conclusions régulièrement déposées devant la cour, et le FGAO accepte ce désistement.
En conséquence, il y lieu de constater le désistement de Mme [G] [R] à l’égard du FGAO.
2/ Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Le premier juge a débouté Mme [T] de la demande présentée au titre du préjudice matériel considérant qu’elle ne justifiait pas avoir supporté le coût de la réparation de son véhicule.
En l’état, l’implication du véhicule de M. [U] [W] dans le sinistre du 20 septembre 2016 n’est nullement contestée, seul le droit à réparation du préjudice matériel est remis en question par l’intimé qui conteste la prise en charge par Mme [R] du coût de la réparation de son véhicule.
En appel, Mme [R] produit le rapport d’expertise indiquant que le véhicule accidenté est réparable pour une somme de 4.579,99 euros ttc, ainsi qu’une facture émise le 8 novembre 2016 par la SARL Venzal confirmant le règlement par le client et non l’assurance, outre les conditions applicables à son contrat d’assurance.
Elle justifie donc du bien-fondé de sa demande et est légitime à obtenir la réparation intégrale de son préjudice matériel chiffré par l’expert à la somme de 4.579,99 euros ttc.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [U] [W] au paiement de cette somme à titre de réparation du préjudice matériel.
3/ Sur les frais accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
En appel, il y a lieu de condamner M. [U] [W], qui succombe, aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à l’appelante la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de Mme [G] [X] épouse [R] de l’appel interjeté par déclaration effectuée le 24 août 2022 à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il est dirigé contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Pour le surplus et dans la limite de la saisine,
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a débouté Mme [G] [X] épouse [R] de la demande d’indemnisation de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [W] à payer à Mme [G] [R] la somme de 4.569,81 euros en réparation de son préjudice matériel,
Dit que la présente décision est opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Condamne M. [U] [W] à payer à Mme [G] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intermédiaire ·
- Appel ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Charges ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Banque ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Registre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Consignation ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Atlantique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Emprisonnement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Meubles ·
- Liquidateur
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Travail ·
- Intervention ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Police ·
- Liberté
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Allocation ·
- Relaxe ·
- Réparation ·
- Aide au retour ·
- Médicaments ·
- Procédure ·
- Titre
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Billet à ordre ·
- Omission de statuer ·
- Consorts ·
- Caution ·
- Demande ·
- Caisse d'épargne ·
- Mise en garde ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.