Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. del'expropriation, 14 févr. 2025, n° 24/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre de l’Expropriation
ARRÊT N° 2
N° RG 24/01601 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTPI
(Réf 1ère instance : 23/000876)
Mme [B] [E]
Mme [Z] [A] [J] [O] [G] [N] veuve [E]
M. [L] [E]
M. [X] [E]
Mme [U] [E] épouse [P]
Mme [S] [M]
C/
COMMUNE DE [Localité 34]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Couls Bouvet
Me Flynn
Me Le Dantec
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame [U] MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Z] [A] [J] [O] [G] [N] veuve [E]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 33], de nationalité française
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 29], de nationalité française, secrétaire
[Adresse 24]
[Localité 21]
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 31], de nationalité française, carrossier
[Adresse 15]
[Localité 22]
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 31], de nationalité française, garagiste
[Adresse 3]
[Localité 18]
Madame [U] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 31], de nationalité française, comptable
[Adresse 26]
[Localité 20]
Madame [S] [M]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentés par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 34], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 25]
[Localité 19]
Représentée par Me Marie LE DANTEC, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Souhaitant redynamiser son centre ville, le conseil municipal de la commune de [Localité 34] a, par délibération du 24 juillet 2017, sollicité du préfet de [Localité 27] Atlantique l’ouverture d’une enquête publique et d’une enquête parcellaire aux fins d’acquérir plusieurs immeubles situés [Adresse 32].
L’ouverture de cette enquête a été prescrite par arrêté préfectoral du 31 mai 2018 et le commissaire enquêteur a remis son rapport le 9 août 2018.
L’opération d’aménagement a été déclarée d’intérêt public le 26 novembre 2018.
Par mémoire du 9 octobre 2018 signifié les 15 et 16 octobre 2018, la commune a proposé à Mme [Z] [N] épouse [E], Mme [B] [E], Mme [U] [E] épouse [P], M. [L] [E], M. [X] [E] (ci-après les consorts [E]) d’acquérir les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 11] (immeuble à usage de bureaux et d’ateliers, d’une contenance totale de 6 a 20 ca), [Cadastre 7] (immeuble à usage de commerces et d’habitation, d’une contenance de 1a 33 ca), [Cadastre 12] (maison d’habitation d’une contenance de 64 ca) et [Cadastre 14] (immeuble à usage d’habitation, d’une contenance de 1a 39 ca) dépendant de la succession de M. [T] [E] décédé le [Date décès 13] 2008, moyennant le prix de 515'800 euros.
A la suite du refus de cette offre, la commune de [Localité 34] a, par mémoire du 24'janvier 2019, saisi le juge de l’expropriation du département de [Localité 27] Atlantique afin notamment de fixer l’indemnité d’expropriation revenant aux consorts [E] à la somme globale de 515'800 euros.
Les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] ont été déclarées cessibles par arrêté préfectoral du 18 janvier 2019 et le juge de l’expropriation a envoyé la commune en possession par ordonnance du 17 mai 2019.
Par arrêt du 24 juin 2022, la présente cour a :
— écarté des débats les écritures de la Selarl [I] [Y] MJO en qualité de liquidateur de feu [T] [E] reçues le 7 avril 2022 ;
— dit que la mise en cause de Me [V] (Selarl AJ UP), ès qualités, n’était pas justifiée dans le cadre de la présente procédure ;
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par les consorts [E] ;
— infirmé le jugement rendu par le juge de l’expropriation de [Localité 27] Atlantique le 4 juin 2019 dans le dossier commune de [Localité 34]/consorts [E], sauf en ce qui concerne les dépens et l’indemnité aux consorts [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— fixé ainsi qu’il suit les indemnités d’expropriation dues à la Selarl [I] [Y] MJO en qualité de liquidateur de feu [T] [E], à charge pour celui-ci de verser aux consorts [E] les sommes leur revenant notamment au titre d’un éventuel boni de liquidation :
indemnités principales :
1. immeuble sis à [Localité 34], cadastré section AH n° [Cadastre 14] ([Adresse 17]) 183'350 euros,
2. immeuble sis à [Localité 34], cadastré section AH n° [Cadastre 12] ([Adresse 23]) 103'200 euros,
3. immeuble sis à [Localité 34], cadastré section AH n° [Cadastre 7] ([Adresse 16]) 234'880 euros,
4. immeuble sis à [Localité 34], cadastré section AH n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11] ([Adresse 30]) 70'755 euros,
5. immeuble sis à [Localité 34], cadastré section AH n° [Cadastre 5] ([Adresse 30]) 84'900 euros.
indemnité de remploi : 68'708,50 euros.
Indemnités pour perte de loyer : 7'099,68 euros.
Soit au total la somme de 752'893 euros.
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la commune de [Localité 34] aux dépens et à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à :
— la Selarl [I] [Y] MJO en qualité de liquidateur de feu [T] [E] la somme de 800 euros ;
— Mme [Z] [N] épouse [E], Mme [B] [E], Mme [U] [E] épouse [P], M. [L] [E], M. [X] [E] unis d’intérêts la somme de 2'000 euros.
Le 11 octobre 2022, le maire de [Localité 34] a pris un nouvel arrêté notifié le 24 novembre suivant portant sur la consignation d’une somme de 76 673,90 euros correspondant à la différence entre le montant initialement consigné et celui retenu par la cour. Un recours a été formé devant le tribunal administratif de Nantes le 24 mai 2023.
Le recours formé par Mme [Z] [E] à l’encontre de l’arrêté de déclaration d’utilité publique a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 29 septembre 2022. Cette décision a été frappée d’appel.
A la suite d’un pourvoi formé à l’encontre de l’ordonnance d’expropriation, la cour de cassation a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la contestation de l’utilité publique.
Par acte du 26 juillet 2023, la commune de [Localité 34] a saisi le juge de l’expropriation du département de la [Localité 27] Atlantique afin d’obtenir notamment l’expulsion des consorts [E].
Le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge de l’expropriation a :
— ordonné l’expulsion de Mme [S] [M], Mme [U] [P] née [E], M. [X] [E], M. [L] [E], Mme [B] [E], Mme [Z] [E] née [N], et de tous occupants de leur chef des biens expropriés situés [Adresse 32] correspondant aux parcelles cadastrées commune de [Localité 35], section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], au besoin avec l’aide de la force publique dès la signification de la présente décision,
— rejeté la surplus de la demande,
— condamné Mme [S] [M], Mme [U] [P] née [E], M. [X] [E], M. [L] [E], Mme [B] [E], Mme [Z] [E] née [N] aux dépens.
Mme [Z] [N] veuve [E] a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2024.
Mme [B] [E], M. [L] [E], M. [X] [E], Mme [U] [E] et Mme [S] [M] ont également relevé appel de ce jugement les 19 et 25 mars 2024.
La jonction des trois procédures est intervenue le 10 mai 2024.
Suivant leur mémoire et leurs dernières conclusions du 27 mai 2024, Mme [S] [M], Mme [U] [P] née [E], M. [X] [E], M. [L] [E], Mme [B] [E] demandent à la chambre de l’expropriation de la présente cour de déclarer leur appel recevable et bien-fondé et :
— d’infirmer le jugement attaqué ayant ordonné leur expulsion et les ayant condamnés aux dépens de l’instance et, statuant à nouveau :
— de surseoir à statuer sur le présent litige ;
— ou, à défaut, de rejeter l’ensemble des demandes formées par la commune de [Localité 34] ;
— de condamner la commune de [Localité 34] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leur appel, ils soutiennent que :
— la consignation est un préalable obligatoire à l’expulsion ;
— le recours formé contre l’arrêté du 11 octobre 2022 n’est pas définitivement tranché ;
— son annulation entraînerait celle de la procédure d’expulsion qui serait privée de toute base légale ;
— le premier juge a méconnu les dispositions de l’article 49 du Code de procédure civile ;
— les conditions tenant à la consignation de l’intégralité de l’indemnité d’occupation ne sont pas remplies.
Dans son mémoire et ses dernières conclusions du 17 juin 2024, Mme [Z] [N] veuve [E] demande l’entière infirmation du jugement déféré et sollicite :
— un sursis à statuer quant aux demandes de la commune de [Localité 34] ;
— le débouté en tout état de cause de la commune de [Localité 34] de ses demandes à son encontre ;
— la condamnation de la commune de [Localité 34] au paiement à son profit de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— la contestation de l’arrêté d’utilité publique du 26 novembre 2018 devant la cour administrative d’appel de [Localité 28] est toujours en cours ;
— l’annulation éventuelle de l’arrêté susvisé entraîne l’absence de toute base légale de la décision d’expropriation ;
— il en est de même pour ce qui concerne la décision du juge de l’expropriation du 17 mai 2019 ;
— les conditions tenant à la consignation de l’intégralité de l’indemnité d’occupation ne sont pas remplies.
Suivant son mémoire et ses dernières conclusions déposé le 21 décembre 2024, la commune de [Localité 34] demande à la chambre des expropriations, au visa des articles L. 231-1 et suivants du Code de l’expropriation, 143 et suivants et 232 et suivants du Code de procédure civile, de
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné l’expulsion de Mme [S] [M], Mme [U] [P] née [E], M. [X] [E], M. [L] [E], Mme [B] [E], Mme [Z] [E] née [N], et de tous occupants de leur chef des biens expropriés situés [Adresse 32] correspondant aux parcelles cadastrées commune de [Localité 35], section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], au besoin avec l’aide de la force publique dès la signification de la présente décision,
— condamné Mme [S] [M], Mme [U] [P] née [E], M. [X] [E], M. [L] [E], Mme [B] [E], Mme [Z] [E] née [N] aux dépens,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le surplus de la demande et, statuant à nouveau :
— d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [M], Madame [U] [P] née [E], Monsieur [X] [E], Monsieur [L] [E], Madame [B] [E], Madame [Z] [E] née [N], et de tous occupants de leur chef des biens expropriés situés [Adresse 32] correspondant aux parcelles cadastrées Commune de [Localité 35] Section AH n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], au besoin avec l’aide de la force publique, dès la signification de la présente décision,
— d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
— de l’autoriser à prélever les frais d’expulsion et le montant de l’astreinte sur les indemnités d’expropriation,
— de débouter les appelants et tous les occupants de leur chef de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— de condamner les appelants solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, aux offres de droit, par Maître [A] Le Dantec.
A l’audience du 10 janvier 2025, la commune de [Localité 34] a été autorisée avant le 17 janvier 2025 inclus, sous la forme d’une note en délibéré adressée par RPVA aux parties adverses, à fournir tous éléments utiles, y compris en communiquant des pièces, sur la décision statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [E] à l’encontre de l’arrêt du 16 février 2024 de la cour administrative d’appel de [Localité 28] validant l’arrêté du 26 novembre 2018 précité. Les appelants ont été autorisés avant le 24 janvier 2025 inclus, a y répondre selon les mêmes modalités.
La commune de [Localité 34] a déposé par RPVA une note en délibéré le 16 janvier 2025. Les consorts [E], à l’exception de Mme [Z] [E], y ont répondu selon les mêmes modalités par note du 23 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article L. 222-1 du Code de l’expropriation énonce que l’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement.
Par arrêt du 23 décembre 2024, le conseil d’Etat a déclaré non admis le pourvoi formé par Mme [Z] [E] à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour administrative d’appel de [Localité 28] rejetant le recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de l’arrêté n° 2018/BPEF/217 du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de la [Localité 27]-Atlantique a déclaré d’utilité publique la réalisation du projet de réaménagement de l’îlot de la [Adresse 30] situé sur le territoire de la commune de [Localité 34].
Actuellement, plus aucun recours n’est pendant devant une juridiction administrative afin de contester la déclaration d’utilité publique susvisée.
La cour de cassation qui, par arrêt du 23 septembre 2020, a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur le pourvoi formé à l’encontre de l’ordonnance d’expropriation du 17 mai 2019. Elle rendra dès lors prochainement son arrêt en tenant compte de la validité de la déclaration d’utilité publique jusqu’alors exclusivement contestée par les expropriés dans leur pourvoi.
En conséquence, la demande de sursis à statuer présentée par Mme [Z] [E] née [N] fondée sur l’existence des recours évoqués ci-dessus ne peut qu’être rejetée.
Mme [B] [E], M. [L] [E], M. [X] [E], Mme [U] [P] née [E] et Mme [S] [M] maintiennent leur demande de sursis à statuer en indiquant que le tribunal administratif est toujours saisi d’un recours en annulation de l’arrêté de consignation des indemnités d’expropriation. Ils soutiennent que l’exécution d’une mesure d’expulsion entraînerait des conséquences 'difficilement réversibles’ car, dans l’hypothèse de l’annulation de l’arrêté de consignation, l’expulsion serait privée de base légale.
Cependant, il doit être observé que l’arrêté de consignation constitue un acte d’exécution de l’ordonnance d’expropriation qui n’est pas détachable de la phase judiciaire de la procédure d’expropriation (tribunal des conflits, décision du 30 juin 2008, n°3635). La jurisprudence contraire visée par les expropriés concerne la procédure spécifique portant sur les immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’abandon.
Dès lors, l’issue du recours formé devant le juge administratif de [Localité 28] à l’encontre de l’arrêté de consignation ne constitue pas un élément justifiant le prononcé d’une décision de sursis à statuer ni même de transmission à la juridiction administrative de la présente procédure en application des dispositions de l’article 49 du Code de procédure civile. La décision déférée sera dès lors confirmée.
Sur la procédure d’expulsion
Mme [B] [E], M. [L] [E], M. [X] [E], Mme [U] [P] née [E] et Mme [S] [M] soutiennent que la consignation de la totalité de la somme de 752 893 euros ne pouvait être réalisée par l’expropriante en raison de l’absence de tout obstacle au paiement.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le premier arrêté de consignation du 4 septembre 2019 portant sur la somme de 676 219,10 euros n’a pas été contesté par les expropriés lors de la précédente procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la présente cour du 24 juin 2022.
Le 11 octobre 2022, le maire de [Localité 34] a pris un nouvel arrêté notifié le 24 novembre suivant portant sur la consignation d’une somme de 76 673,90 euros correspondant à la différence entre le montant initialement consigné et celui retenu par la cour dans son arrêt du 24 juin 2022.
Selon l’article R. 323-8 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans tous les cas d’obstacle au paiement, l’expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6, R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12 du même code, prendre possession en consignant le montant de l’indemnité. Il en est ainsi notamment :
1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 323-1 et R. 323-2 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l’expropriant ;
2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l’expropriant ;
3° Lorsque l’indemnité a été fixée d’une manière hypothétique ou alternative, notamment dans le cas prévu à l’article L.322-12 ;
4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d’hypothèques ou d’un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l’expropriant dans sa réquisition ;
5° Lorsqu’il existe des oppositions à paiement ;
6° Lorsque, dans le cas où l’expropriant est tenu de surveiller le remploi de l’indemnité, il n’est pas justifié de ce remploi ;
7° Lorsqu’il n’est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l’article L. 321-2, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ;
8° Lorsque, l’exproprié n’ayant pas la capacité de recevoir le paiement, ce dernier n’est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ;
9° Lorsque, l’exproprié étant décédé après l’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable, les ayants droit ne peuvent justifier de leur qualité ;
10° Lorsque l’exproprié refuse de recevoir l’indemnité fixée à son profit ;
11° Lorsque l’exproprié ou, le cas échéant, ses ayants droit, n’étant pas en mesure de percevoir l’indemnité, ont demandé que son montant soit consigné.
La consignation de la totalité de la somme due aux expropriés est justifiée par l’existence d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor effectuée le 1er avril 2018 prise notamment sur les parcelles AH [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 11] appartenant aux appelants, la mesure portant sur la somme de 75 477,65 euros.
Comme le fait justement observer la commune de [Localité 34], si les anciens textes du Code de l’expropriation prévoyaient expressément la possibilité de procéder à une consignation partielle des indemnités d’expropriation, l’article R. 323-8 précité n’impose aucune condition de proportionnalité entre le montant de la consignation et celui de l’obstacle au paiement.
La décision déférée a relevé à raison que les expropriés n’ont pas sollicité l’application des dispositions de l’article R323-12 du Code de l’expropriation qui prévoient, lorsque la consignation est motivée par des inscriptions de privilèges ou d’hypothèques, le versement d’un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le montant de l’indemnité et celui des charges et accessoires.
La commune de [Localité 34] a ainsi agi en conformité avec l’article R 323-8 susvisé en présence de l’obstacle prévu au 4° du texte précité.
Sur les autres demandes
Sur la détermination des parcelles concernées
La décision déférée indique dans son dispositif que les parcelles concernées par l’expropriation sont cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] alors qu’en réalité, il s’agit des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14]. Il sera donc fait droit à la demande d’infirmation sur ce point présentée par la commune de [Localité 34].
Sur l’astreinte
La commune de [Localité 34] soutient de manière erronée que le premier juge a omis de statuer sur sa demande d’astreinte assortissant la décision d’expulsion alors qu’il l’a expressément rejetée en page 6 de ses motifs et en page 7 de son dispositif.
L’intimée formule de nouveau cette prétention dans le dispositif de ses dernières écritures.
En réponse, les appelants s’opposent à son prononcé.
Au regard de la longueur de la procédure, des multiples recours intentés par les consorts [E] et Mme [Z] [E], ceux-ci ont manifesté légalement leur volonté de s’opposer à la mesure d’expropriation et ont notamment obtenu le relèvement des indemnités qui leur sont accordées.
Le recours à la force publique étant autorisé pour garantir l’exécution forcée, le prononcé d’une mesure d’astreinte n’apparaît pas nécessaire.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais d’expulsion
Le juge de l’expropriation a indiqué dans sa décision que 'les indemnités d’expropriation sont la juste et préalable compensation du préjudice causé par l’expropriation et ne sauraient se compenser avec des frais exposés pour parvenir à l’expulsion des consorts [E] sans qu’un texte spécial l’autorise, ce qui n’est pas le cas'.
La commune de [Localité 34] sollicite l’infirmation de la décision déférée et renouvelle sa demande.
En réponse, les consorts [E] et Mme [Z] [E] sollicitent le rejet de cette prétention sans pour autant motiver leur refus.
S’il a été observé ci-dessus que les personnes expropriées ont utilisé les voies légales pour contester la mesure d’expulsion mise en oeuvre par la commune de [Localité 34] ainsi que refusé l’offre de relogement, il doit être observé qu’aucun obstacle légal ne s’oppose au prélèvement sollicité qui est admis en jurisprudence, y compris lorsque les indemnités ont été consignées, afin de garantir l’effectivité de la mesure d’expulsion et de favoriser le départ volontaire des occupants des lieux expropriés.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge des appelants, in solidum, le versement au profit de la commune de [Localité 34] d’une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens d’appel seront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement rendu le 23 décembre 2023 par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— ordonné l’expulsion de Mme [S] [M], Mme [U] [P] née [E], M. [X] [E], M. [L] [E], Mme [B] [E], Mme [Z] [E] née [N], et de tous occupants de leur chef des biens expropriés situés [Adresse 32] correspondant aux parcelles cadastrées commune de [Localité 34], section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], au besoin avec l’aide de la force publique dès la signification de la présente décision ;
— rejeté la demande présentée par la commune de [Localité 34] tendant à être autorisée à prélever les frais d’expulsion sur les indemnités d’expropriation qui ont été consignées ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Ordonne l’expulsion de Mme [S] [M], Mme [U] [P] née [E], M. [X] [E], M. [L] [E], Mme [B] [E] et Mme [Z] [E] née [N], ainsi que de tous occupants de leur chef des biens expropriés situés [Adresse 32] correspondant aux parcelles cadastrées commune de [Localité 34], section AH n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], au besoin avec l’aide de la force publique dès la signification de la présente décision'
— Autorise la commune de [Localité 34] à prélever les frais d’expulsion sur les indemnités d’expropriation qui ont été consignées ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum Mme [S] [M], Mme [U] [P] née [E], M. [X] [E], M. [L] [E], Mme [B] [E] et Mme [Z] [E] née [N] à verser à la commune de [Localité 34] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum Mme [S] [M], Mme [U] [P] née [E], M. [X] [E], M. [L] [E], Mme [B] [E] et de Mme [Z] [E] née [N] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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