Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 22 mai 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJLD
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [G] [J], représentant du Préfet des Landes,
En présence de Monsieur [D] [X] [H], né le 04 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Patricia MISSIAEN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [X] [H], né le 04 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 août 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [X] [H], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [X] [H], né le 04 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 21 mai 2025 à 15h13,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Patricia MISSIAEN, conseil de Monsieur [D] [X] [H], ainsi que les observations de Monsieur [G] [J], représentant de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur [D] [X] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 mai 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 août 2023, le Préfet de la Moselle a pris à l’encontre de M. [D] [X] [H], de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par arrêté pris par le préfet des Landes le 21 avril 2025, il a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative notifiée le 22 avril suivant lors de sa levée d’d'écrou.
Par ordonnance rendue le 26 avril 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 29 avril, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure pour 26 jours supplémentaires.
Par requête à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 mai 2025, le Préfet des Landes sollicite une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l’étranger d’une durée supplémentaire de 30 jours, motifs pris de l’absence de garanties de représentation en l’absence de documents de voyage en cours de validité en rappelant que les autorités consulaires algériennes d’une part, ont procédé à l’identification et à l’audition de l’intéressé le 6 mars 2025 et d’autre part, que la délivrance du laissez-passer consulaire est attendue. Il conclut que l’étranger, compte tenu de ses antécédents judiciaires, représente une menace à l’ordre public.
Par ordonnance en date du 20 mai 2025 à 14h00 notifiée à l’intéressé à 16h05, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [H] recevable et régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] recevable et régulière pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe le 21 mai 2025 à 15h13, le conseil de M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de son placement en rétention administrative outre l’allocation d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles faisant valoir le non-respect des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, l’absence de perspective d’éloignement et l’absence de diligences de la part de l’autorité administrative.
Entendu en ses conclusions orales, M. [J], représentant de la préfecture, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
M.[H], a eu la parole en dernier et sollicite l’infirmation de la décision entreprise notamment au regard de son état de santé, caractérisé par des douleurs thoraciques, une entorse à la cheville et une fracture au petit doigt qu’il documente par des certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
Sur la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative
— Sur le non-respect des dispositions de l’article R.743-10 du CESEDA
Au soutien de son appel, M. [H] affirme que la requête du préfet est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Moselle le 12 juin 2024 et les actes subséquents faisant défaut.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel au sens des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
En application de l’article R.743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et
signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a
ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes
pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Toutefois, ne constitue pas une pièce utile au sens de cet article, les précédents placements en rétention administrative qui ne sont pas nécessaires pour établir les diligences de l’administration, accomplies dans la présente procédure.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, le juge peut être à nouveau saisi à l’expiration de la précédente période de rétention pour prolonger la rétention d’une nouvelle durée de 30 jours supplémentaires et ce, en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le Juge peut ainsi être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement ou lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace grave à l’ordre public.
Il appartient en outre au juge de s’assurer d’une part, que l’administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d’autre part, qu’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que le placement en rétention de l’intéressé a été motivé par l’absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence, l’intéressé ne disposant d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et s’opposant à son éloignement depuis plusieurs années. En outre sa présence sur le territoire national constitue une menace à l’ordre public au regard de ses récentes condamnations pénales du 13 juin 2024 et du 8 novembre 2024.
En considération de ces éléments, le défaut de documents de voyage de M. [H] rend impossible en l’état l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ainsi que la mise en oeuvre d’une quelconque mesure d’assignation à résidence.
Par ailleurs, la préfecture justifie de démarches entreprises rendues difficiles en l’absence de document d’identité ou de voyage ayant nécessité d’interroger les autorités consulaires Algériennes dès le 13 janvier 2025 et de les relancer aux fins d’obtention d’un laissez-passer les 19 mars, 3 avril, 23 avril et 9 mai 2025. Il convient de rappeler en outre que l’autorité administrative ne peut exercer aucune contrainte sur les autorités consulaires en vue d’obtenir une réponse de leur part.
Ainsi, le défaut de réponse des autorités consulaires ne peut être reproché à l’autorité administrative qui démontre avoir effectué toutes les diligences nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Enfin, les perspectives d’éloignement dans le temps de la deuxième prolongation sont donc réelles nonobstant la dégradation des relations diplomatiques alléguées par l’appelant, les liaisons entre les deux pays n’étant pas interrompues tel que cela ressort de la consultation du site France Diplomatie.
S’agissant de son état de santé, les documents médicaux qu’il produit ne font nullement état d’une quelconque incompatibilité avec la mesure de rétention administrative.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [H] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance dont appel, rendue le 20 mai 2025 par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Déboutons M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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