Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1449
N° RG 25/01442 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHXK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 novembre à 13h30
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 à 21H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [K]
né le 07 Septembre 1984 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Vu l’appel formé le 19 novembre 2025 à 20 h 10 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 novembre 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [H] [K]
assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [H] [K] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 novembre 2025 à 20h10, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de diligences suffisantes de l’administration ;
— l’intéressé dispose de garanties de représentation ;
— l’intéressé ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 novembre 2025 à 11h
Vu l’absence du préfet de HAUTES-PYRENEES, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue ;
— menace pour l’ordre public ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport ;
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce texte précise que la durée maximale de la rétention n’excède pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une troisième fois, dans les mêmes conditions. La durée totale de la rétention ne pouvant alors excéder 90 jours.
En l’espèce, la requête est fondée sur le fait que l’autorité administrative n’a pu mettre à exécution la mesure d’éloignement en l’absence de réponse du consulat d’Algérie à ses sollicitations aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort de la procédure que l’intéressé s’étant déclaré de nationalité libyenne, les autorités consulaires de ce pays ont été saisies le 20 septembre 2025, soit le jour même de la notification de l’arrêté de placement avec toutes les pièces utiles puis que l’administration a réalisé plusieurs relances jusqu’à ce que, par courrier en réponse du 17 octobre 2025, les autorités libyennes lui aient répondu que l’intéressé n’était pas l’un de ses ressortissants.
Dès le 23 octobre 2025, l’administration a alors sollicité les autorités consulaires de Tunisie, du Maroc et d’Algérie. Le 31 octobre 2025, le centre de coopération policière et douanière d'[Localité 1] a informé la préfecture de ce que l’intéressé était connu des autorités espagnoles sous l’alias [G] [T], né le 7 août 1984 en Algérie, de nationalité algérienne. Cette information a été communiquée le 6 novembre 2025 au consulat d’Algérie. Le 12 novembre 2025, son dossier a été transmis aux autorités de ce pays.
Ces diligences, particulièrement nombreuses, sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
S’agissant des perspectives d’éloignement, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que la durée de rétention dont fait l’objet l’intéressé provient de sa propre turpitude puisqu’il prétend toujours être de nationalité libyenne.
A ce titre, si aujourd’hui son éloignement n’est effectivement pas possible, cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires de ce pays vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. X se disant [H] [K] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [H] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à X se disant [H] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L.IZAC.
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