Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 23/05101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 29 septembre 2023, N° 11.18.613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05101 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7SC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 11.18.613
APPELANTE :
Madame [J] [R]
née le 28 Juin 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
Représentée par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [I] [U]
(le jugement est entaché d’une erreur matérielle dans l’orthographe des défendeurs : Madame [G] au lieu de Madame [U] , Monsieur [U] est décédé en cours de procédure)
née le 30 Septembre 1959 à [Localité 10]
[Adresse 2] et actuellement
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant,
assisté de Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Victor FONT, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2018, Mme [I] [U] et M. [X] [U] ont donné à bail à Mme [J] [R] des locaux à usage d’habitation, ainsi qu’un poulailler, situés au [Adresse 8] à [Localité 9] (11), pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2018, moyennant un loyer mensuel de 358 euros.
Soutenant qu’il ne lui a pas été loué un logement décent et que les bailleurs n’ont pas respecté leur obligation d’entretien ni assuré la jouissance paisible du logement, Mme [J] [R] a fait assigner, le 4 décembre 2018, Mme [I] [U] et M. [X] [U] devant le tribunal d’instance de Carcassonne en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal d’instance de Carcassonne a ordonné une expertise confiée à M. [Y] [L] et a suspendu le paiement du loyer en ordonnant sa consignation auprès de la Carpa.
Par ordonnance de remplacement du 21 mai 2019, M. [T] [E] a été désigné en qualité d’expert.
M. [X] [U] est décédé le 19 janvier 2020.
L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2021.
Aux audiences de mise en état des 31 mai 2021, 27 septembre 2021 et 28 mars 2022, le tribunal a soulevé d’office la péremption de l’instance introduite par Mme [J] [R].
Le jugement contradictoire rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne :
Constate l’extinction de l’instance introduite par Mme [J] [R] à l’encontre de Mme [I] [G] suivant assignation du 4 décembre 2018 par l’effet de la péremption ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [R] aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Le premier juge retient que le point de départ du délai de péremption de l’instance, introduite par Mme [J] [R] par assignation du 4 décembre 2018, est constitué par le jugement du tribunal d’instance de Carcassonne en date du 30 avril 2019, qui a ordonné une expertise.
Par ailleurs, il constate que les courriers adressés à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises, demandant un compte rendu de l’expertise, ainsi que le courrier du 26 juin 2020, demandant au juge des contentieux de la protection d’inviter l’expert judiciaire à faire diligence, puis au juge chargé du contrôle des expertises le 13 novembre 2020 de remplacer l’expert, ne traduisent pas des diligences des parties ayant interrompu la péremption de l’instance.
Il rappelle le caractère oral de la procédure, précisant que les conclusions aux fins de sursis à statuer réceptionnées au greffe le 4 février 2021 n’ont pas fait l’objet d’une demande lors de l’audience, à l’instar de la demande de communication de pièces détenues par un tiers du 15 novembre 2022. Il ajoute qu’aucune des parties n’a demandé la fixation de l’affaire qui a été ordonnée d’office à l’audience de mise en état du 28 novembre 2022 pour le 3 avril 2023.
Le premier juge constate ainsi d’office la péremption de l’instance, plus de deux années s’étant écoulées entre le jugement du 30 avril 2019 et l’audience du 28 novembre 2022, sans qu’aucun acte interruptif de péremption ne soit justifié.
Mme [J] [R] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 18 octobre 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2023, Mme [J] [R] demande à la cour de :
Rectifier le nom des défendeurs [G] et le remplacer par : [U] ;
Réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 29 septembre 2023, en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance introduite par Mme [J] [R] à l’encontre des consorts [U] par l’effet de la péremption et a condamné Mme [J] [R] aux dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Dire et juger que la péremption d’instance n’est pas acquise et que l’instance n’est donc pas éteinte ;
Ordonner la poursuite de l’instance et renvoyer si besoin est, l’affaire devant la juridiction compétente afin de statuer sur les demandes de Mme [J] [R] ;
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 29 septembre 2023, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à un article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [I] [U] à payer à Mme [J] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Réserver les dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Mme [J] [R] soutient avoir réalisé de nombreux actes manifestant sa volonté de poursuivre l’instance, et de nature à interrompre la péremption de l’instance. A ce titre, elle se prévaut notamment du dire à l’expert du 22 novembre 2019, des courriers adressés au juge en charge du contrôle des expertises les 10 décembre 2019 et 29 mai 2020 (rappel) de bien vouloir inviter l’expert à faire diligence, ainsi que les conclusions aux fins de sursis à statuer déposées le 4 février 2021.
Dans ses dernières conclusions du 19 février 2024, Mme [I] [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, conclusions, moyens et prétentions ;
Condamner Mme [J] [R] à verser à Mme [I] [U] une somme d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [I] [U] soutient que les différents courriers adressés par l’appelante en cours d’instance à la juridiction ne constituent pas des actes interruptifs de la péremption, dans la mesure où il s’agissait d’une procédure orale, au cours de laquelle Mme [J] [R] n’a pas été présente, ni représentée lors des renvois successifs.
MOTIFS
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Il est justifié que le nom de l’intimée est Mme [I] [U] et non Mme [I] [G] comme indiqué dans le jugement déféré.
Il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle.
Sur la péremption d’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est acquis que le délai de péremption continue à courir pendant l’exécution d’une mesure d’instruction, et pendant le cours d’une expertise.
La péremption de l’instance tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer. Ainsi, une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Les juges du fond apprécient souverainement la volonté qui dicte les démarches constatées et apprécient l’impulsion processuelle à l’instance pour désigner une diligence.
L’appelante se prévaut d’un dire à l’expert adressé le 22 novembre 2019, de courriers adressés les 10 décembre 2019 et 29 mai 2020 au juge en charge du contrôle des expertises invitant l’expert à faire diligence et enfin d’un jeu de conclusions déposées le 4 février 2021.
Il a été jugé qu’un dire déposé par une partie en cours d’expertise est interruptif de péremption (Civ 2° 11/09/2003 n°01-12.331 et Civ 2° 19 mai 2022, n° 21-13.258).
En l’état, le conseil de Mme [R] a adressé un dire le 22 novembre 2019 à l’expert judiciaire aux termes duquel il est sollicité la désignation d’un laboratoire spécialisé en insectes avec pour mission de procéder à des prélèvements. Cette demande doit s’analyser en une diligence procédurale tendant à faire avancer l’affaire.
Il est donc justifié en premier lieu d’un dire adressé à l’expert par le conseil de Mme [R] de nature à interrompre la péremption, qui court à nouveau à compter du 22 novembre 2019.
Il a été également jugé que constitue une diligence, une correspondance adressée au juge de la mise en état en vue de hâter le déroulement de l’expertise ou encore une lettre d’avoué adressé au président de juridiction pour lui demander d’intervenir auprès de l’expert (n°90-20.244 ; 94-16.696).
Au cas d’espèce, il est justifié de l’envoi de deux courriers les 10 décembre 2019 et 13 novembre 2020 au juge chargé du contrôle des expertises afin qu’il sollicite de l’expert de faire diligence en faisant diffuser un compte rendu d’expertise et de produire un rapport ou à défaut d’ordonner le dessaisissement de l’expert judiciaire.
Deux autres courriers ont été adressés au juge des contentieux de la protection le premier le 26 juin 2020 par l’appelante afin que celui-ci invite l’expert à procéder à toute diligence notamment par la production d’un compte rendu d’expertise, puis le second le 28 mai 2021 par la partie adverse qui prend note de la demande de sursis à statuer formulée par Mme [R] à laquelle elle ne s’oppose pas sur le principe.
Ces courriers sont des actes de nature à faire progresser l’instance, c’est-à-dire qu’ils ont vocation à amener la procédure jusqu’à sa conclusion.
Enfin, il a été encore jugé que couvrent la péremption les conclusions déposées par un avocat (n°78-13.282), qui traduisent la volonté de parvenir à une solution du litige ce qui caractérise une diligence interruptive de péremption. Dans le même sens, la cour de cassation a jugé qu’une demande de sursis à statuer est susceptible de constituer une diligence interruptive du délai de péremption. Cette juridiction a encore admis qu’une demande de sursis à statuer, même formée par une lettre transmise par le réseau privé virtuel avocat, est susceptible de constituer, dès lors qu’elle manifeste la volonté de son auteur de poursuivre l’instance, une diligence interruptive de péremption.
Il est justifié en l’espèce du dépôt auprès du tribunal d’instance de Carcassonne le 4 février 2021 de conclusions aux fins de sursis à statuer compte tenu des renvois successifs et de l’absence de diligences de l’expert malgré les relances.
Ces conclusions manifestent clairement la volonté de la partie de poursuivre l’instance et quand bien même la procédure est orale, le dépôt des conclusions auprès du tribunal d’instance et leur réception par la partie adverse suffisent à reconnaître leur caractère interruptif de péremption.
Il s’ensuit que la péremption de l’instance n’est nullement acquise.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
L’intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la modification de l’erreur matérielle affectant le nom de la partie intimée,
Modifie ainsi qu’il suit la décision rendue le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne:
Remplace dans le corps et le dispositif de la décision :
« Mme [I] [U]» par « Mme [I] [U] »
Pour le surplus,
Infirme la décision rendue le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la péremption de l’instance n’est nullement acquise,
Ordonne la poursuite de l’instance et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Carcassonne afin de statuer sur les demandes de Mme [J] [R],
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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