Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 7 novembre 2023, N° 23/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MOBIDECOR, son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
S.A.S. MOBIDECOR prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
C/
[P] [L]
CCC délivrées
le : 13/11/2025
à : Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 13/11/2025
à : M. [O] (DS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00659 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ7S
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00072
APPELANTE :
S.A.S. MOBIDECOR prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire GERBAY – avocate au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [O] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [L] a été embauché le 26 avril 1985 par la société SIMIRE, laquelle a fait l’objet d’une procédure collective qui a conduit à l’homologation d’un plan de cession ordonné par le tribunal de commerce de Mâcon le 15 mai 2020, au profit de la société Mobidecor. Monsieur [L] a donc intégré les effectifs de cette dernière société à compter du 18 mai 2020 avec reprise de son ancienneté.
Au dernier état de la relation contractuelle il exerçait les fonctions de cariste préparateur manutentionnaire et relevait de la Convention collective nationale de fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986.
Le 15 juin 2021, Monsieur [L] a eu une altercation avec un de ses supérieurs hiérarchiques laquelle a conduit à un arrêt de travail à compter du 21 juin 2021, lequel s’est prolongé jusqu’au 18 décembre 2022. Le 21 janvier 2022, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 15 juin 2021.
Le 30 juin 2021, le médecin du travail examinait, à la demande de l’inspection du travail, Monsieur [P] [L] et estimait aux termes du courrier adressé au médecin traitant : « l’examen clinique met en évidence un état de stress majeur, une montée de la tension 156/104 avec un pouls à 104, des tremblements, le salarié me dit souffrir d’insomnie avec réveils nocturnes et impossibilité de s’endormir, et il me dit avoir des réminiscences des scènes d’agressions verbales de la part de son responsable. Il s’agit d’un syndrome de burn-out caractérisé et je conseille la poursuite des soins encore plusieurs semaines. J’ai demandé à l’employeur d’organiser une réunion afin de permettre une reprise dans de bonnes conditions. ». En son avis rédigé à la suite de la même visite le médecin du travail concluait : « l’état de santé constaté ce jour nécessite la poursuite des soins de façon prolongée. Une situation de souffrance au travail semble être à l’origine de l’état de santé. La reprise ne pourra se faire qu’après une réunion en ma présence, cette visite ayant lieu pendant un arrêt, elle ne donne pas lieu à l’édition d’une fiche d’aptitude. ».
Par un courrier du 2 juillet 2021, adressé à son employeur, le salarié informait ce dernier des difficultés qu’il rencontrait dans le cadre de son travail.
Le 9 décembre 2021, le Docteur [U] effectuait, à la demande de l’employeur, une visite de contrôle et concluait que l’arrêt de travail était justifié médicalement.
Le 26 janvier 2022, le médecin du travail examinait Monsieur [L] dans le cadre d’une visite de pré-reprise et il estimait : « l’état de santé constaté ce jour ne permet pas de reprise d’activité pour le moment. Nous demandons à l’employeur de préciser le nouveau poste proposé à ce salarié (a été victime d’un événement sur le poste de cariste préparateur extracteur à l’expédition qui ne permet pas d’envisager une reprise dans ce service du fait d’un trouble post-traumatique sévère. Le poste de cariste magasinier conviendrait et permettrait une reprise d’ici un mois. Je demande à l’employeur une réponse à ce document. ».
Le 2 décembre 2022, lors d’une nouvelle visite de pré reprise le médecin du travail concluait : « l’état de santé constaté ce jour du fait de l’accident du travail du 15 juin 2021 ne permettra pas le retour sur le poste de travail à la fin de l’arrêt prévue le 16 décembre 2022. Une inaptitude est envisagée. À revoir en visite de reprise, à noter que nous n’avons pas eu de réponse de l’employeur à notre courrier du 26 janvier 2022 ».
Le 19 décembre 2022, Monsieur [L] était revu en visite de reprise par le médecin du travail qui délivrait un avis d’inaptitude dans les termes suivants : « inaptitude totale et définitive aux postes précédemment tenus avec impossibilité de reclassement dans cette entreprise et dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, du fait que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il s’agit d’un accident du travail, ITI remise ce jour ».
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2022, la société Mobidecor informait Monsieur [L] qu’à la suite de l’avis d’inaptitude elle était placée dans l’impossibilité d’envisager son reclassement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2022 la société convoquait son salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 janvier 2023.
Par courrier du 18 janvier 2023, la société notifiait à Monsieur [L] son licenciement dans les termes suivants :
« Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison d’une part de votre inaptitude physique à votre poste d’opérateur de production polyvalent/cariste préparateur manutentionnaire ainsi que plus globalement à tout emploi, et d’autre part de l’impossibilité qui nous est subséquemment faite, en raison des termes de votre avis d’inaptitude, de procéder à votre reclassement au sein de notre entreprise ou des sociétés partenaires. »
Le 30 janvier 2023 la société adressait à Monsieur [L] ses documents de fin de contrat et son reçu pour solde de tout compte.
Par courrier du 14 février 2023, Monsieur [L] contestait auprès de son employeur le reçu pour solde de tout compte en exposant avoir été licencié en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle et qu’il n’avait pas perçu, dans ce cadre, l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
Faute de réponse à ce dernier courrier, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes correspondant à un ajustement de son indemnité de licenciement, au doublement de son indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour non-respect du code de travail, sollicitant par ailleurs la rectification des documents de fin contrat sous astreinte outre une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Mâcon a fait droit aux demandes du salarié.
La société Mobidecor a relevé appel le 6 décembre 2023.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024, et adressées au défenseur syndical de Monsieur [L], la société Mobidecor demande que la cour :
Infirme le jugement du 7 novembre 2023 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mâcon en ce qu’il a :
— Reconnu plusieurs manquements de l’employeur à ses obligations lors de l’exécution du contrat,
— Reconnu le caractère professionnel de l’inaptitude de Monsieur [L]
— Condamné la Société MOBIDECOR à verser à Monsieur [L] la somme de 2.170.31 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— Condamné la Société MOBIDECOR à verser à Monsieur [L] la somme de 28.372.81 euros à titre de doublement de son indemnité de licenciement ;
— Condamné la Société MOBIDECOR à verser à Monsieur [L] la somme de 4.840.86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspond à deux mois de salaire ;
— Condamné la Société MOBIDECOR à verser à Monsieur [L] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du Code du Travail, absence de réponse au Médecin du Travail et absence de réaction face aux faits de harcèlement subis par Monsieur [L] ;
— Condamné la Société MOBIDECOR à remettre les documents de fin de contrat rectifiés à Monsieur [L] sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— Condamné la Société MOBIDECOR à verser à Monsieur [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— Dise et Juge que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [P] [L] n’a pas d’origine professionnelle ;
— Déboute Monsieur [L] de sa demande de complément d’indemnité de licenciement ;
— Déboute Monsieur [L] de ses demandes de versement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis prévues par l’article L1226-14 du code du travail ;
— Déboute Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du Code du Travail, absence de réponse au Médecin du Travail et absence de réaction de l’employeur aux faits de harcèlement ;
— Déboute Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Juge que le salaire mensuel de référence de Monsieur [L] s’élève à hauteur de 2.035,62€ brut en application de l’article L.1226-16 du Code du Travail ;
— Limite le montant de l’indemnité spéciale de licenciement à 43.954 euros (21.977*2,)
— En conséquence, limite à 17.751,50 euros (43.954 – 26.202,50) le montant du complément d’indemnité de licenciement à verser à titre de reliquat ;
— Limite le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 4.071,24 euros brut
— Dise qu’aucune indemnité compensatrice de congés payés sur préavis n’est due à Monsieur [L].
— Dise n’y avoir lieu à astreinte ou subsidiairement la limiter à 5 euros par jour le montant de l’astreinte fixée pour la remise par MOBIECOR des documents rectifiés
En tout état de cause :
— Déboute Monsieur [L] de sa demande tendant à obtenir la somme de 2.500€ au titre de la réparation du préjudice subi pour harcèlement moral, non-respect du Code du Travail et absence de réponse au Médecin du Travail ;
— Condamne Monsieur [L] à verser à la Société MOBIDECOR la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [L] aux entiers dépens ;
En ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er septembre 2025, Monsieur [L] sollicite que la cour :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Mâcon sur le fond et le réforme sur le quantum pour le montant des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas la mesure des faits subis par Monsieur [L], non-respect des préconisations du médecin du travail (absence de réponse) et non-respect du code du travail,
— Condamne la société Mobidecor à lui payer les sommes suivantes :
— 2170,31 € de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
— 28.372,81 € au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement
— 4840,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis dont il a été injustement privé,
— Augmente le montant des dommages et intérêts pour non-respect du code du travail, des préconisations du médecin du travail et de l’obligation de médiation de l’employeur de 5000 € au lieu de 2500 € accordés,
— Ordonne à la société Mobidecor de produire des bulletins de salaire conformes aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement,
— Ordonne à la société Mobidecor de produire un certificat de travail conforme aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement,
— Ordonne à la société Mobidecor de produire une attestation pôle emploi conforme aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement,
— Fixe les intérêts de droit sur toutes les sommes dues à partir du moment où elles auraient dû être payées,
— Condamne la société Mobidecor à payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des 500 € déjà accordés,
— Dise que les dépens seront à la charge de la société Mobidecor y compris les frais d’exécution de la décision.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs dernières conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, La cour rappelle que les demandes visant à « constater » ou « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Pour avancer que Monsieur [L], licencié pour inaptitude n’est pas fondé à solliciter paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice prévues à l’article L 1226-14 du code du travail, l’employeur fait valoir que :
— La constatation de l’inaptitude physique du salarié à son poste relève de la compétence exclusive du Médecin du travail de l’entreprise, lequel est, seul habilité à la prononcer.
— Lorsque l’inaptitude revêt une origine professionnelle, le salarié licencié bénéficie, en application des dispositions de l’article 1226-14 du Code du travail, « d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. »
— La Cour de Cassation juge de façon constante que la détermination de la nature de l’inaptitude relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, ceux-ci étant tenus de vérifier que l’inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, a ou non une origine professionnelle.
— En l’espèce, selon les dires du salarié, l’accident du travail déclaré le 18 juin 2021 serait la conséquence d’une altercation survenue le 15 juin 2021 avec son responsable hiérarchique.
— Or, il sera constaté que l’Intimé a travaillé normalement entre le 15 et le 18 juin 2021 de sorte qu’il ne serait être établi aucun rapport entre ses arrêts maladie et la simple altercation verbale qu’il allègue.
— Monsieur [L] ne démontre aucun lien de causalité entre ladite altercation et son inaptitude définitive survenue après 18 mois d’arrêt maladie ; qu’il apparait inconvenable qu’il ait pu travailler pendant 3 jours après l’altercation verbale qu’il allègue puis que celle-ci eut pu ensuite nécessiter 18 mois d’arrêt de travail avant de fonder in fine son inaptitude définitive.
— Qu’en réalité, l’inaptitude de Monsieur [L] procède d’une cause étrangère à son emploi au sein de MOBIDECOR.
— Qu’il doit être rappelé que s’étant abstenu d’assurer le rangement de palettes au sein de racks, Monsieur [L] a fait l’objet, le 15 juin 2021, d’un recadrage informel de la part de son responsable hiérarchique, Monsieur [M] [K]. Dans la foulée du rappel à l’ordre dont il a fait l’objet, Monsieur [L] a formulé auprès du Directeur Général de MOBIDECOR, lors d’échanges tenus avec celui-ci les 15 et 18 juin 2021, l’exigence de se voir affecter sur le poste de Magasinier-Extracteur. Le Directeur Général de MOBIDECOR a informé Monsieur [L] de son impossibilité de répondre favorablement à sa requête tout en lui annonçant réfléchir à lui proposer très rapidement une nouvelle affectation. Le soir même du refus opposé à son exigence d’une affectation sur le poste de Magasinier-Extracteur, Monsieur [L] a bénéficié d’un arrêt de travail qui a fait l’objet de diverses prolongations jusqu’au 18 décembre 2022.
Monsieur [L] réplique :
— Qu’il a été gravement atteint moralement à la suite des faits du 15 juin 2021 et en arrêt de travail à compter du 21 juin 2021 et ce jusqu’au 18 décembre 2022 ;
— Que l’accident du 15 juin 2021 a été reconnu comme accident du travail par l’assurance-maladie de [Localité 7]-et-[Localité 5] et l’employeur n’a pas contesté cette décision notifiée par l’organisme social le 21 janvier 2022.
— Que l’employeur n’a pas contesté l’avis d’inaptitude et qu’il doit être observé que le médecin du travail a noté sur cet avis, « s’agit d’un accident du travail, ITI remise ce jour ». Il sera également précisé que l’indemnité temporaire d’inaptitude n’est due qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue par l’article L 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Etant rappelé que :
La loi qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail,
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, sans que cette application ne soit subordonnée à la reconnaissance par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l’inaptitude, ni à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l’affection du salarié au titre des risques professionnels,
Monsieur [L] justifie qu’il fut placé en arrêt de travail du 21 juin 2021 au 18 décembre 2022. Il a bénéficié à compter du 20 décembre 2022 de l’indemnité temporaire d’inaptitude, laquelle ne peut être versée qu’après reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la CPAM.
Le lien entre l’incident du 15 juin 2021, qualifié d’accident du travail par la CPAM, sans que cela n’ait été contesté par l’employeur, et l’inaptitude est avéré, ainsi que la connaissance qu’en avait l’employeur par les avis qui lui furent adressés par le médecin du travail les 26 janvier 2021, 2 décembre 2022 et 19 décembre 2022. La réalité du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude ressort encore des courriers transmis les 30 juin 2021 et 26 janvier 2022 au médecin traitant par le médecin du travail.
Le seul décalage de quelques jours entre l’altercation survenue sur le lieu de travail, dont la réalité n’est pas contestée, et le placement en arrêt de travail n’est pas de nature à remettre en cause les avis médicaux ci-dessus rapportés, ce d’autant qu’il est avéré des pièces médicales que l’arrêt de travail est en relation avec des troubles psychologiques sévères décrits comme constituant un état de stress post-traumatique, que la manifestation de cette symptomatologie n’est pas nécessairement immédiatement consécutive au fait générateur.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré doit recevoir confirmation en ce qu’il a retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Sur l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité spéciale et l’indemnité de préavis :
L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est due au salarié lors de la rupture de son contrat de travail, sauf faute grave ou lourde. Elle est la contrepartie du droit de l’employeur de résilier unilatéralement le contrat de travail.
En l’espèce le licenciement fut prononcé pour inaptitude. Et ainsi que cela fut dit ci-dessus, Monsieur [L] peut se prévaloir des dispositions relatives à la protection du salarié en cas d’accident de travail.
Dès lors Monsieur [L] est fondé à solliciter le paiement de l’indemnité légale de licenciement, et les indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail.
Il est constant que le salarié s’est vu payer une somme de 26 202,50 euros au titre de l’indemnité légale.
Il sollicite un complément de 2170,31 € au titre de cette indemnité légale, outre 28 372,81 euros au titre de l’indemnité spécifique de licenciement et 4 840,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur avance avoir rempli le salarié de ses droits à l’indemnité légale.Il fait valoir que pour le calcul de l’indemnité légale il appartient de faire application des dispositions de l’article R.1234-2 du Code du travail, qui prévoit que le montant légal de l’indemnité de licenciement est fixé à :
« 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. "
L’employeur soutient encore que lorsque le salarié se trouvait en arrêt de travail avant son congédiement, ce qui est le cas en l’espèce, le salaire de référence à retenir pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement correspond, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, à celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail et que les différentes périodes d’absence du salarié non assimilées à un temps de travail effectif (arrêts de travail pour maladie, absences injustifiées, etc.) doivent être déduites de l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Il en déduit que l’ancienneté de son salarié doit être réduite à raison de ses absences de 2,042 ans, de sorte que cette dernière est de 34,89 et que le salaire de référence à retenir est de 2427,01 euros qu’ainsi l’indemnité légale s’élève à 26 202,50 Euros.
Pour sa part, le salarié opère son calcul sur la base d’un salaire de référence de 2420,43 euros et d’une ancienneté de 37 ans et 8 mois, et il aboutit à une indemnité de 28 372,81 Euros.
Si les parties s’accordent sur le fait qu’il convient de retenir la moyenne des salaires bruts des douze mois précédent l’arrêt maladie, elles parviennent cependant à un salaire de référence différent. La société qui a reproduit, dans ses conclusions, un tableau des salaires bruts reconstitués n’explicite pas les modes de calcul qu’elle a retenu. Monsieur [L] produit ses bulletins de salaire des mois de juin 2020 à mai 2021, et après examen de ces pièces la cour retient que le salaire de référence doit être arrêté à la somme mensuelle de 2420,43 euros.
Il résulte de l’article L. 1234-11 du code du travail que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l’article L. 1226-7, du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, Monsieur [L] est fondé à se prévaloir des dispositions relatives à la protection des salariés victime d’accident du travail, à cet égard il n’est nullement invoqué que l’accident du 15 juin 2021 soit un accident de trajet.
Par ailleurs il est établi que les arrêts de travail subséquent trouvent leur origine dans cet accident.
Dès lors, il n’y a pas de fondement à la réduction de l’ancienneté prise en compte dans la détermination de l’indemnité de licenciement et c’est à bon droit que le premier juge a retenu une ancienneté du 11 août 1986 au jour du licenciement le 18 janvier 2023 soit 37 ans et 8 mois de sorte que l’indemnité légale calculée sur la base de ces éléments de salaire et d’ancienneté ressort en application des dispositions des articles R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail à la somme de 28372,81 euros.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement d’un reliquat d’indemnité légale de 2 170,31 euros.
S’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement, il découle de ce qui fut exposé ci-avant, que le licenciement a été prononcé pour inaptitude d’origine professionnelle.
Lorsque l’inaptitude revêt une origine professionnelle, le salarié licencié bénéficie, en application des dispositions de l’article 1226-14 du Code du travail, d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
La société invoque que l’indemnité spéciale doit être calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois, s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail et ce en application des dispositions de l’article L 1226-16 du code du travail.
Que cependant il a été jugé le 23 mai 2017 par la Cour de Cassation que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail. Que le moyen ne peut prospérer, étant observé que dans ses propres écritures la société, pour procéder au calcul de l’indemnité légale retient la moyenne des 12 derniers mois en contradiction avec ce qu’elle expose par la suite.
En l’espèce, il n’est invoqué l’existence d’aucune disposition conventionnelle de sorte que le salarié doit percevoir au titre de l’indemnité spéciale une somme de 28 372,81 euros, le jugement déféré qui a fait droit à cette demande sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il découle de ce qui fut exposé ci-dessus, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a accordé de ce chef au salarié une somme de 4 840,86 euros.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Le conseil de prud’hommes, retenant que " l’employeur n’avait pas pris la mesure des faits subis par Monsieur [L], et de son traumatisme " a accordé au salarié une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [L] sollicite la réformation du jugement sur le quantum de la somme allouée qu’il entend voir portée à 5 000 euros.
A ces fins, il soutient :
— Qu’il a subi un harcèlement de sa hiérarchie, qu’il l’a signalé à la direction laquelle n’a pas réagi et n’a pas respecté l’obligation de médiation de l’employeur malgré deux interventions du médecin du travail ; que ce harcèlement continu a généré une dégradation de son état de santé.
— Que l’inertie de l’employeur a entraîné l’accident du 15 juin 2021 et l’arrêt de travail ; que cette inertie a perduré, l’employeur ne proposant aucun poste ayant pu l’éloigner de son harceleur comme l’avait préconisé le médecin du travail auquel la direction n’a pas répondu.
— Que l’accident du travail a nécessité la mise en place d’un suivi psychologique ; que le non-respect des préconisations du médecin du travail, l’absence de réponse et l’absence de proposition d’un autre poste ont entraîné le licenciement avec toutes les conséquences morales et financières qui en découlent.
Pour conclure à l’infirmation du jugement et au rejet de cette prétention, la société réplique :
— Que le courrier auquel les premiers juges font référence a été adressé par Monsieur [L] plus de 2 semaines après le déclenchement de ses arrêts de travail, qu’il en est de même du dépôt allégué de la main courante qui est, pour sa part, intervenu 6 jours après le commencement de son arrêt maladie.
— Qu’avant son arrêt de travail, Monsieur [L] ne s’était jamais plaint du comportement de Monsieur [K] à son égard mais n’avait pas non plus fait état de la moindre difficulté dans son travail.
— Que Monsieur [L] n’apporte donc aucune preuve quant à l’existence d’un éventuel harcèlement moral, puisqu’il n’a jamais alerté la Société MOBIDECOR de l’existence de tels faits avant l’altercation susvisée.
— Que, comme le reconnait Monsieur [L] dans son courrier, MOBIDECOR a agi dès qu’il l’a avisée de difficultés, qu’il a été reçu par le Directeur Général de MOBIDECOR le 15 juin 2021 pour un entretien tenu avec un membre du CSE de l’entreprise et qu’à cette occasion, le Directeur Général de MOBIDECOR lui a annoncé la tenue d’une médiation, sous son égide, le 18 juin 2021, entre Monsieur [L] et son responsable hiérarchique, le tout en présence d’un membre du CSE.
— Que le poste revendiqué par Monsieur [L] n’ayant été ni pérenne ni disponible, le Directeur général de MOBIDECOR lui a annoncé la présentation d’une solution de mutation pour le 3 juillet 2021, comme l’a confirmé le Salarié aux termes de son courrier du 2 juillet 2021.
— Que l’employeur n’ayant pas été informé de la moindre difficulté en temps utiles, il ne saurait sérieusement lui être reproché une quelconque inaction que ce soit avant les arrêts de travail ou pendant ceux-ci.
— Que dès lors que le contrat de travail de Monsieur [L] se trouvait suspendu pendant les arrêts de travail, MOBIDECOR n’était nullement fondé à organiser la moindre réunion avec son salarié et se trouvait, au contraire, contrainte d’attendre la cessation de ses arrêts maladie.
Aux termes des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ".
Il ressort de ce texte que l’employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
L’obligation patronale de protection de la santé et de la sécurité est méconnue, lorsque l’employeur, averti de la situation de danger, s’est abstenu d’y mettre fin et de garantir la santé physique ou morale d’un salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre adressée par le salarié à son employeur le 2 juillet 2021 que Monsieur [L] y rapporte plusieurs épisodes de conflit avec son supérieur direct qu’il date des 7 mai, 25 mai, 15 au 18 juin 2021.
La société ne conteste pas avoir été informée de l’incident du 15 juin 2021, mais affirme avoir réagi et indique qu’elle n’était pas informée auparavant de difficultés dans le service dans lequel exerçait Monsieur [L].
A cet égard s’il est exact que monsieur [L] n’a rapporté à la direction l’ensemble des faits des mois de mai et juin 2021que dans son courrier du mois de juillet 2021.Il ressort de la lecture de l’extrait du procès-verbal du CSE du 7 juillet 2021, consulté à la suite des faits du 15 juin, (produit en pièce n°7 par le salarié) qu’y figurent les mentions suivantes : " Les Représentants du Personnel issus du site de [Localité 6] relèvent qu’une altercation à une nouvelle fois eu lieu au sein du service logistique.
Ils considèrent que cette répétition révèle une problématique qui doit selon eux inciter la direction à se poser des questions.
Monsieur [X] répond qu’une enquête est actuellement en cours sur l’altercation évoquée. Il rappelle par ailleurs que la direction a non seulement réagi dès qu’elle a eu connaissance de cet événement mais également qu’elle a pris l’ensemble des mesures nécessaires comme le reconnaît d’ailleurs Monsieur [C].
Il ajoute que l’entreprise continuera à prendre toutes les mesures qui s’imposent à l’issue de cette enquête.
Monsieur [X] poursuit en déplorant le jeu de certains collaborateurs consistant notamment à sciemment créer des tensions ou des problèmes, à semer la zizanie entre différents services ou salariés à colporter de fausses informations, et/ou à répandre des rumeurs malveillantes, etc.
Monsieur [X] déclare par ailleurs qu’une réunion de service a été organisée afin de réduire les tensions et faire toute la lumière sur cette altercation.
Il se déduit des termes de ce procès-verbal et notamment de la formule « une altercation a une nouvelle fois eu lieu au sein du service logistique »,que, contrairement à ce qu’elle affirme la société était informée de la dégradation de la situation au sein du service logistique et des relations conflictuelles qui y régnaient.
Qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune intervention en vue d’apaiser la situation avant l’altercation du 15 juin 2021, à la suite de laquelle furent effectivement organisés, ainsi que cela ressort des pièces et conclusions des deux parties une réunion de concertation le 18 juin, puis une consultation du CSE en juillet.
Qu’aucune mesure concrète ne fût prise en vue d’éviter le renouvellement des faits, ce qui a conduit à l’altercation du 15 juin, puis à la dégradation de la santé psychique du salarié et à son placement ultérieur en arrêt de travail. Tous ces évènements étant antérieur à la suspension du contrat de travail.
Par ailleurs, il doit être observé qu’il ressort notamment des divers certificats du médecin du travail, que l’entreprise n’a tenu aucun compte des informations transmises par ce médecin et elle ne justifie d’aucune démarche en vue de préparer le retour de son salarié ce qui a conduit in fine le médecin du travail à formaliser un avis d’inaptitude définitive avec dispense de l’obligation de reclassement lequel a conduit au licenciement.
Ces éléments fautifs permettent de retenir la responsabilité de l’employeur, notamment dans la dégradation de l’état de santé du salarié, lequel justifie, par la production de certificats médicaux (pièces 8, 11) de la nécessité de soins longs. Il est ainsi rapporté la preuve d’un préjudice en relation de causalité avec la faute de l’employeur.
Au regard des justificatifs produit la cour estime que l’indemnisation fixée par les premiers juges est de nature à réparer l’intégralité du préjudice subi ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le jugement étant confirmé s’agissant des demandes indemnitaires et de l’origine professionnelle de l’inaptitude, il appartient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Mobidecor la remise à Monsieur [L] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à savoir une attestation France Travail, les bulletins de salaire, un certificat de travail.
En revanche, la cour estime que les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître la nécessité d’assortir cette remise d’une quelconque astreinte. Par voie d’infirmation de ce chef, la demande sera en conséquence rejetée.
Sur les intérêts au taux légal :
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Mobidecor de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et les frais de recouvrement :
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mobidecor qui succombe en cause d’appel, supportera les dépens d’appel, étant précisé que les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoient la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas et qu’il n’appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l’un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l’autre,
L’équité commande que la société Mobidecor participe à hauteur de 1500 euros aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel par Monsieur [L], ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Mobidecor au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Mâcon sauf en ce qu’il a assorti la condamnation de la société Mobidecor à remettre les documents de fin de contrat rectifiés d’une astreinte de 20 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
Statuant à nouveau du chef infirmé, le précisant et y ajoutant,
PRECISE que la condamnation de la société Mobidecor au titre de la remise documentaire porte sur une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés, conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Mobidecor de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
DEBOUTE la société Mobidecor de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
CONDAMNE la société Mobidecor à payer à Monsieur [L] une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mobidecor aux dépens de première instance et d’appel sans y inclure les éventuels frais d’exécution.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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