Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
E.A.R.L. LECLERCQ
C/
S.A.R.L. ETA GRANIE
CJ/NP/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02120 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYKA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
E.A.R.L. LECLERCQ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. ETA GRANIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 28 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Diénéba KONÉ, greffière.
*
* *
DECISION :
L’EARL Leclercq, entreprise agricole, a commandé le 17 juillet 2020 une prestation de pressage à la SARL ETA Granie.
Le 19 juillet 2020, une presse de la SARL ETA Granie a absorbé un morceau de métal se trouvant dans le champ entraînant des dégâts matériels.
Le 23 juillet 2020, la société Méga Agri Parc a examiné le matériel et émis un devis de remise en état d’un montant de 8 488,37 euros HT.
La SARL ETA Granie a sollicité son assurance, la société Groupama, afin qu’une expertise technique soit réalisée.
L’expertise amiable a conclu à la responsabilité de l’EARL Leclercq et le coût de la remise en état a été évalué comme suit :
8 488,37 euros HT pour les pièces,
2 704,16 euros pour la main d''uvre.
La somme de 11 192,53 euros a été réglée par la société AXA, assureur de l’EARL Leclercq.
Estimant avoir également subi un préjudice d’exploitation, la SARL ETA Granie a, suivant exploit du 25 novembre 2021, sollicité la condamnation de l’EARL Leclercq à payer les sommes de 42 622 euros à titre de dommages-intérêts en principal ainsi que 3 000 euros pour résistance abusive et obligation de plaider, outre 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
constaté la responsabilité de l’EARL Leclercq dans les désordres matériels survenus à la presse à balles de marque Deutz-Fahr endommagée et l’indemnisation par la compagnie AXA d’une somme de 11 952,53 euros ;
condamné l’EARL Leclercq à payer à la SARL ETA Granie la somme de 42 622 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’exploitation à raison de l’immobilisation de la presse à balles de marque Deutz-Fahr endommagée ;
condamné l’EARL Leclercq à payer à la SARL ETA Granie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’EARL Leclercq aux dépens ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration du 3 mai 2023, l’EARL Leclercq a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, l’EARL Leclercq demande à la cour :
d’infirmer le jugement rendu le 3 avril 2023 en ce qu’il a condamné l’EARL Leclercq à payer à la SARL ETA Granie la somme de 42 622 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’exploitation et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
débouter la SARL ETA Granie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute d’établir de manière certaine l’existence d’une perte d’exploitation ;
condamner la SARL ETA Granie à payer à I’EARL Leclercq la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL ETA Granie aux entiers dépens dont distraction pour ceux lui revenant au profit de Me Grevot.
L’EARL Leclercq conteste l’existence d’une perte d’exploitation. Elle fait valoir que les éléments produits par la SARL ETA Granie ne permettent pas d’identifier un lien de causalité entre le sinistre subi et la perte de chiffre d’affaires alléguée. Elle soutient que l’intimée ne justifie pas de la durée d’immobilisation du matériel ni des commandes acceptées au préalable et qu’elle n’aurait pas pu honorer.
L’appelant fait valoir que l’attestation de Fidecan qui fixe la perte d’exploitation à la somme de 42 622 euros n’est pas probante puisqu’elle ne correspond à aucun élément du bilan comptable de la SARL ETA Granie.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2023, la SARL ETA Granie demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
Vu les dispositions légales susvisées et notamment l’article 1231-1 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats et pour les causes sus énoncées ;
débouter l’EARL Leclercq de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
confirmer le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner l’EARL Leclercq à payer à la SARL ETA Granie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SARL ETA Granie fait valoir que l’appelant a commis une faute car il ne s’est pas assuré de l’absence de corps étranger dans le champ avant de la faire intervenir pour réaliser le pressage. Elle soutient avoir subi un préjudice en ce que le matériel endommagé a été immobilisé de sorte qu’elle n’a pas pu réaliser de prestations le temps de l’immobilisation de la presse.
Elle explique avoir dû faire appel à un sous-traitant, la société RDCM, sur la durée d’immobilisation du matériel moyennant la somme de 42 622,50 euros.
L’intimée précise que le rapport d’expertise amiable a fait mention de ce montant dans les préjudices annexes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
SUR CE
Sur le préjudice consécutif à l’immobilisation de la presse
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des éléments de fait que le 19 juillet 2020, la presse à balles de la SARL ETA Granie a été endommagée par une poutrelle métallique se trouvant dans le champ de l’EARL Leclercq.
Si cette dernière a reconnu avoir commis une faute, notamment lors de la réunion d’expertise amiable et que son assureur a finalement indemnisé le coût de la réparation de la machine d’un montant 11 192,53 euros, elle conteste l’existence d’un « préjudice d’exploitation » dont la SARL ETA Granie sollicite l’indemnisation.
Il ressort des éléments versés aux débats que la faute commise et reconnue par l’appelante a eu pour conséquence l’immobilisation de la presse à balles. La SARL ETA Granie n’a donc pas pu honorer ses commandes le temps de la réparation de la machine. A cet égard, le rapport d’expertise mentionne un « préjudice annexe » d’un montant de 42 650 euros résultant de l’immobilisation de la presse à balles.
L’intimée produit un certain nombre de pièces notamment des factures de pressages des années antérieures à 2020 démontrant l’importance de son activité de pressage de juillet à novembre chaque année puisqu’il s’agit d’une activité saisonnière.
La SARL ETA Granie a fait appel à un prestataire de service, la SAS RDCM, afin de procéder aux opérations de pressage entre juillet et août 2020. Elle produit une facture de cette société correspondant à la presse de 5 683 bottes pour un montant de 42 622 euros et une attestation de l’administrateur de la société qui atteste de son intervention dans l’activité de pressage de 5 683 bottes en juillet et août 2020 à la suite de la panne de la presse.
Cette perte est bien en lien direct avec la faute commise par l’EARL Leclercq. En effet, sans la faute commise par l’EARL Leclercq et la casse de la presse à balles, la SARL ETA Granie n’aurait pas été contrainte de faire appel aux services de la SAS RDCM pour effectuer le pressage le temps de la remise en état de sa machine.
L’EARL Leclercq soutient par ailleurs que l’intimée ne justifie pas de la durée d’immobilisation de la presse à balles ni des commandes qu’elle n’a pu honorer.
Cependant, les justificatifs produits par l’intimée s’agissant de l’intervention de la SAS RDCM permettent d’établir qu’elle était dans l’incapacité d’honorer elle-même ses commandes sur la période de juillet et août 2020 alors que la société AXA n’a procédé au paiement de la réparation du matériel qu’en janvier 2021.
Elle doit donc être indemnisée du coût exposé pour sous-traiter son activité de pressage pendant la période d’immobilisation de la machine accidentée.
Dès lors ces éléments suffisent à démontrer l’existence d’un préjudice financier subi par l’intimée consécutif à la faute commise par l’EARL Leclercq.
Ce préjudice apparaît abusivement qualifié de « perte d’exploitation » car il ne correspond pas à une perte d’exploitation en termes comptables. Il n’y a pas lieu à ce titre d’analyser la comptabilité de la société, de rechercher quelle est la part de la vente de paille dans l’activité de l’ETA Granie et de déterminer les règlements perçus au titre de l’activité de pressage en 2017 et 2018.
L’ETA Granie a exposé une dépense de 42 622 euros pour sous-traiter son activité, qu’elle n’aurait pas exposée si la presse n’avait pas été endommagée, et doit être indemnisée à ce titre.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné l’EARL Leclercq à payer à la SARL ETA Granie la somme de 42 622 euros à titre de dommages-intérêts à raison de l’immobilisation de la presse à balles de marque Deutz-Fahr endommagée, bien qu’il ait improprement retenu la qualification de « perte d’exploitation » proposée par la SARL ETA Granie.
Il convient ainsi de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL Leclercq sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, l’EARL Leclercq sera condamnée à payer à la SARL ETA Granie une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que le préjudice indemnisé est consécutif à l’immobilisation de la presse à balles de la SARL ETA Granie et non à un « préjudice d’exploitation » ;
Y ajoutant,
Condamne l’EARL Leclercq aux dépens d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL Leclercq à verser à la SARL ETA Granie la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus de la demande de la SARL ETA Granie au titre des frais irrépétibles et déboute l’EARL Leclercq de sa demande formée au même titre ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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