Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 25/15238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 juillet 2025, N° 211/407262 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15238 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6JN
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juillet 2025 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/407262
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Maître [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 94
à
DÉFENDEURS
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel de Paris
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Monsieur [C] [V]
Chez Mme [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Décembre 2025 :
Par décision contradictoire du 16 juillet 2025, le bâtonnier de [Localité 6] a statué en ces termes :
— rejette la demande de sursis à statuer formulée par Me [T],
— fixe à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros hors taxe) le montant total des honoraires dus à Me [F] [T] par M. [C] [V],
— constate le versement de la somme de 4 653 euros TTC (quatre mille six cent cinquante trois euros),
— condamne en conséquence Me [F] [T] à restituer à M. [C] [V] la somme de 3 153 euros TTC (trois mille cent cinquante trois euros hors taxe), avec intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la TVA au taux en vigueur,
Vu les dispositions combinées des articles 175-1 et 178 du décret du 27 novembre 1991,
— prononce l’exécution provisoire de la présente décision,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires,
— dit que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la présente décision seront mis à la charge de Me [F] [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 18 août 2025, Me [T] a interjeté appel de cette décision devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Me [T] a fait assigner M. [V] au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de :
— recevoir Me [F] [T] en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions et y faisant droit,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par M. le bâtonnier de [Localité 6] le 16 juillet 2025 n° 211/407262 prononçant la condamnation de Me [F] [T] à la restitution de la somme de 3 153 euros à M. [C] [V].
L’assignation a été délivrée à personne présente au domicile. M. [V] n’a pas comparu à l’audience du 4 décembre 2025, ni personne pour le représenter.
Me [T] a fait délivrer asignation au ministère public près la cour d’appel de Paris par acte de commissaire de justice délivré au greffe civil central de la cour le 7 novembre 2025.
Le 3 décembre 2025, le ministère public a indiqué avoir vu l’affaire et s’en rapporter. Il a été donné connaissance de cet avis à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, le délégué du premier président constate que l’assignation délivrée par M. [T] à M. [V] et au ministère public mentionne un bordereau comprenant six pièces, mais que le dossier de plaidoirie déposé à l’audience par le demandeur comporte un bordereau faisant état de onze pièces, les six premières identiques à celles visées dans l’assignation. Il n’est justifié de la part du demandeur d’aucune signification aux autres parties des pièces nouvelles n° 7 à 11 déposées à l’audience. Celles-ci n’ayant manifestement pas été soumises à la contradiction, elles seront écartées et il ne sera statué qu’au vu des pièces produites n° 1 à 6.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Me [T] estime faire valoir des moyens sérieux de réformation de la décision du bâtonnier tirés
de la responsabilité de son client M. [V] dans la formalisation tardive de l’appel contre un jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal de proximité de Puteaux, celui-ci ne l’ayant pas averti de la réception de la signification dudit jugement, ayant conduit à l’irrecevabilité de l’appel. Il soutient en outre que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, le reversement des honoraires étant susceptible de menacer la sécurité économique de son cabinet, outre qu’il invoque l’insolvabilité de M. [V] qui ne pourra le rembourser en cas d’infirmation de la décision du bâtonnier, celui-ci ne percevant ni aide ni retraite et n’exerçant aucune activité professionnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou
de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
1) Sur les conséquences manifestement excessives
Le bâtonnier de [Localité 6] a considéré que les prestations fournies par M. [T] à son client M. [V] étaient dues par ce dernier à hauteur de la somme de 1 500 euros et que, comme celui-ci avait versé la somme de 4 653 euros, Me [T] devait lui rembourser la différence, soit la somme de 3 153 euros. Conformément aux articles 175-1 et 178 du décret du 27 novembre 1991, il a ordonné l’exécution provisoire de la décision de condamnation, à hauteur de la somme maximale de 1 500 euros, bien que cette limite ne soit pas expressément rappelée dans le dispositif de la décision (les textes sont visés).
Me [T] doit donc, en exécution de la décision du bâtonnier, verser à M. [V] la somme de 1 500 euros, le paiement du surplus du montant au paiement duquel il a été condamné étant suspendu par l’effet de l’appel interjeté.
Il lui appartient, dès lors qu’il sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du bâtonnier, de rapporter la preuve de ce que l’exécution de cette décision nonobstant appel entraîne pour lui des conséquences manifestement excessives. En outre, dès lors qu’il a comparu en première instance et n’a pas discuté l’exécution provisoire, il doit également justifier que ces circonstances se sont révélées postérieurement à la décision du bâtonnier.
Il ne verse aucun justificatif de la situation économique et financière de son cabinet, permettant d’établir que le versement à M. [V] de la somme de 1 500 euros serait susceptible de mettre en péril la continuité de son activité professionnelle. De même, il procède par affirmation quant à la situation prétendument obérée de M. [V], sans en justifier aux débats, aucune des pièces n° 1 à 6 produites n’étant relative à la situation de M. [V], ou à celle de son propre cabinet.
Par conséquent, le demandeur ne justifie pas que l’exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour lui des conséquences manifestement excessives justifiant d’arrêter celle-ci.
2) Sur les moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision du bâtonnier
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont
cumulatives et qu’il a été retenu que Me [T] n’apportait pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de la décision dont appel, il n’y a pas lieu d’apprécier si celui-ci dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est partiellement assortie la décision du bâtonnier de [Localité 6] en date du 16 juillet 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Me [T], qui succombe, sera tenu au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
DISONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue le 16 juillet 2025 par le bâtonnier de [Localité 6],
CONDAMNONS Me [F] [T] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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