Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 mars 2025, n° 23/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 1 février 2023, N° 20-000334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01155 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZNU
Jugement (N° 20-000334)
rendu le 1er février 2023 par le tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
Madame [R] [V]
née le 13 février 1949 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [J] [M]
né le 13 novembre 1969 à [Localité 12]
Madame [Z] [G] épouse [M]
née le 30 avril 1971 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Christophe Desurmont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Caroline Bernard, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [V] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10] cadastré section AY n° [Cadastre 3] d’une contenance de 5 a et 73 ca dont elle a fait l’acquisition en 1997.
M. [J] [M] et Mme [Z] [G] sont propriétaires indivis de l’immeuble situé [Adresse 7] cadastré section AY n°[Cadastre 2] acquis en 2013 d’une surface de 3 ares et 85 ca.
Les deux parcelles sont contiguës.
En 2019, Mme [V] a fait appel à M. [P] [L], géomètre expert aux fins de bornage de sa propriété.
M. [L] a fait une proposition de bornage n° 1 soumise à Mme [V] qui a été acceptée par celle-ci mais refusée par M. [M] et Mme [G]. Une proposition de bornage différente a été établie, acceptée par M. [M] et Mme [G], refusée par Mme [V].
M. [P] [L] a dressé un procès-verbal de carence le 07 janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice du 19 juin 2020, Mme [V] a fait assigner M. [M] et Mme [G] devant le tribunal de proximité deTourcoing statuant en référé, sollicitant le bornage judiciaire de sa propriété et l’entérinement du plan de bornage n° 1 établi par M. [P] [L].
Reconventionnellement, M. [M] et Mme [G] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal a
— rejeté la demande de Mme [V] tendant à voir entériné le plan de bornage extrait n° 1 de M. [L],
— ordonné une expertise judiciaire et désigné m. [U] [D].
M. [D] a fait l’objet d’un remplacement par M. [H] par ordonnance du 29 juillet 2021.
M. [H] a déposé son rapport le 1er août 2021.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal a :
Déclaré les demandes reconventionnelles de M. [M] et Mme [G] recevables,
Fixé la limite séparative des propriétés respectives de Mme [V] et de M. [M] et Mme [G] cadastrées section AY [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et section AY [Cadastre 1] et [Cadastre 2] suivant la ligne délimitée par les points ABC telle que définie au plan figurant en annexes 4 et 5 du rapport de l’expert judiciaire M. [H] établi le 1er août 2022,
Annexé au jugement le plan figurant en annexe 4 et son agrandissement figurant en annexe 5 du rapport d’expertise,
Désigné à nouveau M. [H] avec mission de procéder à l’implantation des bornes et rédiger le procès-verbal des opérations de bornage,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné Mme [V] à élaguer les branches des arbres et arbustes et à couper la végétation implantés sur sa propriété avançant sur la propriété de M. [M] et Mme [G] au-delà de la limite séparative dans un délai de mois à compter de la décision,
Dit que passé ce délai Mme [V] sera redevable d’une astreinte de 10 euros par jour de retard pendant deux mois,
Rejeté les demandes de M. [M] et Mme [V] tendant à voir Mme [V] condamnée à entretenir son jardin pour éviter la prolifération des nuisibles ainsi qu’à entretenir ses clôtures,
Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [M] et Mme [G],
Condamné Mme [V] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamné Mme [V] à verser à M. [M] et Mme [G] la somme de 1 853, 19 euros,
Condamné Mme [V] à verser à M. [M] et Mme [G] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 08 mars 2023, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique, le 09 juin 2023, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 646, 2258 et suivants du code civil, 564 à 566 du code de procédure civile, de :
Déclarer l’action en bornage judiciaire engagée par Mme [R] [V]
recevable et bien fondée,
Ecarter les conclusions de l’expert judiciaire,
Entériner le plan de bornage dressé le 12 septembre 2019 par M. [P]
[L], géomètre-expert, extrait n01, et dire que ce bornage s’imposera aux propriétaires successifs des parcelles AY [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une part, et [Cadastre 2] d’autre part, en particulier à M. [J] [M], et Mme [Z] [G]
A défaut, et à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise judiciaire avec pour mission :
De se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 10], les parties
dûment convoquées,
Se faire remettre tous documents utiles,
Vérifier les actes notariés et les contenances des parcelles,
Proposer la délimitation des parcelles litigieuses cadastrées AY [Cadastre 3] et [Cadastre 4]
appartenant à Madame [R] [V], et AY [Cadastre 2] appartenant aux consorts [M]-[G],
Dresser rapport avec le plan des parcelles et des immeubles en précisant les emplacements des bornes existantes ou à planter.
Débouter M. [M] et Mme [G] de toutes leurs demandes,
Déclarer la demande d’élagage des consorts [M]-[G] irrecevable,
Rejeter la demande reconventionnelle en élagage des consorts [M]-
[G],
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour d’appel considérerait que l’habitation de Mme [V] a été implantée à cheval sur la limite séparative, déclarer Mme [V] propriétaire du mur de son habitation par prescription acquisitive,
Condamner in solidum M. [J] [M] et Mme [G], à payer à Madame [R] [V] une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamner in solidum M. [J] [M] et Mme [Z] [G], à payer à Mme [R] [V] une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamner in solidum M. [M] et Mme [G] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Elle conteste le rapport d’expertise de M. [H], exposant qu’il n’a pas tenu compte de ses observations se contentant pour fixer la limite de propriété de partir du constat que le mur de sa maison était mitoyen et prolongeant en façade et à l’arrière la limite résultant de ce constat, elle sollicite une mesure de contre-expertise. A défaut elle maintient que sa maison a été construite en 1966 en limite de propriété et que son mur n’est devenu mitoyen que par l’effet de la construction du garage voisin qui a pris appui sur son mur. Elle conteste cette analyse et soutient que sa maison ayant été construite en limite de propriété la limite de propriété en façade et à l’arrière doit prolonger l’extérieur du mur de sa maison. A défaut la cour doit constater, dès lors que sa maison est construite sur la ligne séparative des parcelles, qu’elle a acquis par prescription la propriété du mur de sa maison.
Elle indique avoir fait procéder à l’élagage de ses arbres et arbustes dont elle justifie et indique que le jugement doit par conséquente être infirmé.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 05 septembre 2023, M. [M] et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 646 et 673 du code civil de :
Rejeter l’intégralité des moyens et prétentions formulés par Mme [R] [V] en cause d’appel ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Tourcoing en date du 1 er février 2023, en ce qu’il a énoncé :
— Déclare les demandes reconventionnelles de M. [M] et Mme [G] recevables ;
— Condamne Mme [V] à élaguer les branches, arbres et arbustes et à couper la végétation implantée sur sa propriété avançant sur la propriété de M. [M] et Mme [G] au-delà de la limite séparative des deux fonds.
— Fixe la limite séparative des propriétés respectives, suivant la ligne délimitée par les points A, B et C telle que définie au plan figurant en annexe 4 et 5 du rapport de l’expert judiciaire M. [I] [H] établi le 1er août 2022 ;
— Annexe à la présente décision le plan figurant en annexe 4 et son agrandissement figurant en annexe 5 du rapport d’expertise établi par M. [I] [H] ;
— Désigne à nouveau M. [I] [H] en lui donnant pour mission de procéder à l’implantation des bornes aux endroits ci-dessus indiqués, rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées.
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires relatives à la fixation de la limite séparative des propriétés ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande de Mme [R] [V] visant à la mise en place d’une contre-expertise judiciaire, comme étant infondée ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de mise en place d’une contre-expertise judiciaire formulée par Mme [V] :
— Designer l’expert qu’il plaira à la Cour et ordonner de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de contre-expertise judiciaire ;
— Dire que les frais et honoraires prévisionnels de contre-expertise judiciaire seront intégralement mis à la charge Mme [R] [V], seule demanderesse à cette contre-expertise ;
En toute hypothèse :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Tourcoing en date du 1er février 2023, en ce qu’il a énoncé :
— Condamne Mme [V] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3 706,37 euros ;
— Condamne en conséquence Mme [V] à verser à M. [M] et Mme [G] la somme de 1 853,19 euros.
— Condamne Mme [V] à verser à M. [M] et Mme [G] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers
dépens de première instance.
En cause d’appel y ajouter :
— Condamner Mme [R] [V] à verser à M [J] [M] et Mme [Z] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Mme [R] [V] aux entiers dépens de l’appel et Dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir de dispositions de l’article 699 du CPC.
Ils rappellent qu’avant la procédure en bornage un différend existait entre eux et Mme [V] à propos de l’entretien du jardin de celle-ci qui leur causait des nuisances, la demande en bornage est postérieure aux échanges et tentatives de conciliation concernant l’état du jardin.
S’agissant de la demande d’élagage ils font valoir que si Mme [V] a exécuté la décision et fait entretenir sa haie depuis le jugement, il n’en était rien lorsque le tribunal a statué et la décision doit être confirmée.
Sur le bornage, ils maintiennent que l’expert a procédé à ses opérations en tenant compte des titres des plans de 1931 et 1941 et les indices présents sur place reliquats d’ancienne clôtures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’élagage
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 673 du code civil celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
En l’espèce, devant le premier juge, M [M] et Mme [G] ont justifié par la production du procès-verbal de constat établi par Me [A] en date du 20 juin 2020 que les haies plantées en limite de propriété sur la parcelle de Mme [V] ne respectaient pas la hauteur de 2 mètres, de même que des branches des arbustes et arbres dépassaient sur la parcelle de M. [M] et Mme [G].
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné Mme [V] à faire procéder à l’élagage de ses haies sous astreinte, le jugement sera confirmé sur ce point.
Il convient toutefois de constater que depuis la décision de première instance, Mme [V] justifie avoir fait entretenir ses haies et arbres en produisant les factures d’intervention de l’élagueur et que M. [M] et Mme [G] conviennent également que le jardin est entretenu , il en sera donné acte aux parties.
Sur la détermination des limites de propriété
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Ainsi qu’énoncé ci-avant, Mme [V] ne produit en cause d’appel aucun élément de nature à remettre en cause les observations faites par l’expert judiciaire quant aux différents titres de propriété, les plans de bornage de 1931 et 1941 produits et les constatations matérielles faites sur la situation des lieux.
Il résulte en revanche de l’analyse des différents actes produits et des plans établis en 1931 et 1941 par M. [X] lors de division de parcelles que :
le plan de 1931 définit la parcelle devenue AY [Cadastre 5] située de l’autre côté de la parcelle AY [Cadastre 3] la largeur de cette parcelle en façade est de 5 mètres.
le plan de 1941, porte sur la parcelle aujourd’hui AY [Cadastre 2] propriété de M. [M] et Mme [G] figure et présente une largeur de 5 mètre de large en façade et une surface de 380 m².
C’est en partant de ces éléments que l’expert a constaté que le mur de la maison de Mme [V] était mitoyen jusqu’à l’héberge.
Mme [V], qui soutient que sa maison ayant été construite en 1966, avant la maison voisine, ne produit aucun élément de nature à justifier de ce qu’elle aurait été édifiée en limite de propriété, elle ne justifie pas plus que la mitoyenneté du mur de sa maison a été acquise uniquement lors de la construction du garage voisin qui prend appui sur son mur.
Partant des plans de 1931 et 1941 et constatant la présence d’indices de délimitation résultant d’anciennes clôtures, notamment la présence de crochets d’une ancienne clôture présents sur un mur, la présence de poteaux anciens, l’expert a déterminé la limite de propriété qui prolonge le mur mitoyen en façade, le muret de 34 cm en façade étant mitoyen, côté jardin le prolongement de l’axe déterminé à partir du mur justifie et légalise la position de la haie de troènes de Mme [V], qui se trouve à 50 cm de la propriété voisine.
M. [P] [L], saisi par Mme [V] d’une demande de bornage amiable a établi deux versions de sa proposition de bornage, la première conforme à la thèse de Mme [V] mais la deuxième version, qui tient compte du plan établi en 1941 par M. [X] est conforme à la proposition de M. [H], de sorte que Mme [V] ne saurait se prévaloir du travail réalisé par M. [L] qui a évolué en fonction des éléments soumis à son appréciation.
M. [H] a procédé à ses opérations contradictoirement, il a recueilli les dires des parties, adressé un pré-rapport et a répondu aux dires des parties.
En cause d’appel, Mme [V] ne produit à titre de pièces nouvelles que les pièces de procédure de première instance, ses dires adressés à M. [H] qui sont repris par celui-ci dans son rapport et les justificatifs de ses frais d’entretien de son jardin, aucune de ces pièces n’est de nature à apporter un élément de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, en conséquence, la demande de contre- expertise sera rejetée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé les limites entre les deux parcelles conformément aux préconisations de l’expert figurant en annexes 4 et 5 de son rapport sur une ligne ABC .
La circonstance que le mur pignon de la maison de Mme [V] ait été implanté sur la limite séparant les deux parcelles a pour conséquence son caractère mitoyen, elle ne peut dès lors invoquer pour la partie du mur implanté sur le fonds voisin une quelconque prescription acquisitive, étant observé que d’une part, elle reconnaît elle-même le caractère mitoyen du mur, d’autre part la mitoyenneté ne la prive pas de la jouissance de son bien, elle sera déboutée de cette demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déterminé la limite séparant les deux propriétés conformément aux annexes 4 et 5 du rapport de M. [H] et a désigné celui-ci à nouveau pour procéder à l’implantation des bornes.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [V] ne produit aucune pièce de nature à justifier du harcèlement dont elle serait l’objet de la part de ses voisins, les pièces produites en appel comme en première instance sont insuffisantes s’agissant d’une part, des deux bulletin de non-conciliation, faisant état d’un différend de voisinage et du refus de signer le projet de bornage de M. [L] ne faisant pas état de faits de harcèlement d’autre part de la note établie par Mme [V] relatant l’historique de ses relations avec ses voisins.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [V] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement aux intimés d’une indemnité de procédure de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute Mme [R] [V] de sa demande de contre-expertise,
Déboute Mme [R] [V] de sa demande portant sur la prescription acquisitive de la partie du mur de sa maison implantée sur la limite séparative,
Constate que Mme [R] [V] a fait élaguer ses haies et arbres dépassant sur le fonds de M. [M] et Mme [G],
Déboute Mme [R] [V] de sa demande d’indemnité de procédure en appel,
Condamne Mme [R] [V] aux dépens d’appel et Dit que la SCP Processuel est autorisée à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [V] à payer à M. [J] [M] et Mme [Z] [G] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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