Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 mars 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2025
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSOA
Copie conforme
délivrée le 24 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 22 Mars 2025 à 14h49.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [T] [R]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Turque
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention de [Localité 7],
Assisté de Maître Nicolas AKAR, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi et de Madame [V] [O], interprète en langue turque, inscrite su la liste des experts de la cour d’appel d4aix-en-Provence.
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Madame [B] [I]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 25 mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 25 mars 2025 à 12h29 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme himane el fodil, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du VAR le 27 juin 2023.
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 16H15.
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nice le 22 mars 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [T] [R].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice le 23 mars 2025 à 15h43
Vu l’ordonnance intervenue le 24 mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [T] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 25 mars 2025
A l’audience,
Madame l’avocat général reprend les termes de l’appel ; Elle ajoute que monsieur n’a pas de garanties de représentation il est arrivé en 2022 L’OFPRA a rejeté sa demande d’asile, son recours a été rejeté, depuis juin 2023 il a l’obligation de quitter le territoire français, il n’a manifestement pas la volonté de quitter le territoire, monsieur n’a pas de passeport ni de pièces d’identité, monsieur fait l’objet d’une fiche de recherche schengen pour des faits de viol, cette fiche a été transmise à INTERPOL, monsieur constitue une menace à l’ordre public ; Elle requière donc l’infirmation de l’ordonnance querellée et de faire droit à la demande de prolongation ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; quand monsieur a été interpellé monsieur a déclaré une adresse sans en justifier, n’avait pas de documents d’identité sur lui, a déclaré avoir déchiré son passeport, il avait une fiche schengen, il n’y a pas eu d’erreur d’appréciation sur la situation de monsieur, ensuite le premier juge ne pouvait pas décidé de l’assignation de monsieur car celui ci n’avait pas de passeport ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que monsieur aurait été signalisé pour des faits d’agressions sexuelles, dans la déclaration d’appel on affirme que les faits auraient été commis, pourtant les deux autorités se basent sur le même document, la fiche schengen, celle-ci ne précise pas s’il y a eu une quelconque condamnation, rien ne dit que ces faits auraient été commis en Allemagne alors que le territoire allemand lui a interdit l’accès à son territoire ; par ailleurs, monsieur justifie d’une résidence permanente, il justifie d’un passeport en cours de validité, il est père de deux enfants nés et scolarisés en France ; (maître montre qu’il a le passeport en cours de validité de monsieur) ;
Monsieur [T] [R] a été entendu, il a notamment déclaré : en 2024 mon épouse était enceinte et j’avais deux enfants, je vous en prie je n’ai jamais laissé partir mon épouse pour aller en Allemagne, je voudrais bien savoir de quoi il s’agit ; je suis venu en France pour des problèmes politiques ; à cause de cette procédure je ne peux regarder en face ma femme et mes enfants, je suis très ému ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que monsieur [Y] [C] (Turquie), de nationalité turque ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’intéressé déclarant avoir déchiré et jeté son passeport; qu’il a déclaré résider [Adresse 3] à [Localité 6] mais ne peut justifier le fait que ce lieu de résidence soit un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il n’apporte aucun élément pour prouver ses dires; qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déférée ; qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par les autorités allemandes le 21 août 2024 ; que par ailleurs, il n’envisageait pas un retour en Turquie; qu’en conséquence, il ne présente pas lesgaranties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à
l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu’il soitassigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de la mesure d’éloignementprise à son encontre ; qu’il y a dès lors lieu à ordonner son placement en rétention;Considérant que M. [R] X se disant [T] a été signalisé en Allemagne pour des faitsd’agression sexuelle, contrainte sexuelle et viol ; que son comportement représente unemenace d’une particulière gravité pour l’ordre public et qu’à ce titre, le placement en rétention de M. [R] X se disant [T] s’avère être nécessaire ;
Qu’ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires,, refus d’excéuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
En conséquence, il y aura lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge qui a considéré que l’arrêté n’était pas suffisamment motivé ;
Par ailleurs, l’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur représente une menace de trouble grave à l’ordre public, en ce que ce dernier fait l’objet d’une fiche de recherche Schengen pour des faits d’agressions sexuelles et de viols éditée en Allemagne, transmise le 19 aout 2024 à lnterpole par la police fédérale à [Localité 8], qu’il fait l’objet d’une mesure de non-admission et d’éloignement en Allemagne, que sa présence sur le territoire d’une des parties contractantes à l’accord de Schengen constituerait une menace pour la sécurité et l’ordre public; En outre, il ressort du dossier et des débats que monsieur entend se maintenir sur le territoire français de sorte qu’en l’absence de volonté de quitter le territoire, et faute d’avoir remis son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie monsieur ne peut être assigné à résidence ; il conviendra d’ordonner la prolongation de son maintien en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Mars 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation et régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [R]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Turque.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt-six jours commençant à l’expiration du délai dequatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 18 mars 2025 , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [T] [R].
Rappelons à Monsieur [T] [R] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 24 Mars 2025
À
— Monsieur [T] [R]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
—
N° RG : N° RG 25/00559 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSOA
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [T] [R]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 22 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Trame vierge
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