Infirmation partielle 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 févr. 2025, n° 23/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 9 novembre 2023, N° 22/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/02452 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIVX
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00269
09 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Marine CLAISSE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Février 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 27 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [F] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société FEREMBAL, aux droits de laquelle vient la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING France (la SAS TMPF), à compter du 23 mars 1983, en qualité d’agent de production.
La convention collective nationale de la métallurgie et la convention collective de la métallurgie de Meurthe-et-Moselle s’appliquent au contrat de travail.
A compter de 1988, le salarié a occupé un poste de régleur.
Depuis le 06 juin 2017, M. [F] [R] bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé suite à une hernie discale.
Du 03 juillet au 29 octobre 2017, le salarié a repris son poste de travail en mi-temps thérapeutique, affecté au service sécurité et environnement.
Par décision du 13 novembre 2017 de la médecine du travail, il a été déclaré apte à son poste de travail et a été réaffecté à un poste de régleur.
A compter de 2019, le salarié a été placé de façon successive en arrêt de travail pour maladie
Par décision du 25 janvier 2022 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, M. [F] [R] a été déclaré inapte à son poste de travail, avec restrictions médicales quant à son reclassement.
Par courrier du 28 février 2022, le salarié a été notifié de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 01 mars 2022, M. [F] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 mars 2022.
Par courrier du 15 mars 2022, M. [F] [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 13 juillet 2022, M. [F] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— à titre principal, de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en un licenciement nul,
— en conséquence, de voir condamner la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à lui verser la somme de 128 542,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de voir condamner la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à lui verser la somme de 128 542,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à lui verser la somme de 9 887,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 988 euros au titre des congés payés y afférents,
— de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie
— en conséquence, de condamner la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à lui verser la somme de 40 069,36 euros à titre de complément de l’indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause :
— de condamner la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à lui verser les de:
— 25 562,97 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi,
— 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de prononcer de l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement à venir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 09 novembre 2023 qui a:
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [F] [R] doit être considéré comme un licenciement avec une cause réelle et sérieuse pour inaptitude médicale professionnelle,
— en conséquence, condamné la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à payer à M. [F] [R] la somme de 40 069,36 euros brut au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— débouté M. [F] [R] de ses autres demandes,
— condamné la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à payer à M. [F] [R] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les dépens seront à la charge de la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE.
Vu l’appel formé par M. [F] [R] le 21 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [F] [R] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024, et celles de la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE déposées sur le RPVA le 18 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2024,
M. [F] [R] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 09 novembre 2023 en ce qu’il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail doit être considéré comme un licenciement avec une cause réelle et sérieuse pour inaptitude médicale professionnelle,
— l’a débouté de ses autres demandes,
*
Et statuant à nouveau :
— de juger le licenciement nul et de nul effet,
— en conséquence, de condamner la SAS TRIVIUM PACKAGING FRANCE à lui verser les sommes de:
— 128 542,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, représentant 39 mois de salaire,
— 9 887,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 988 euros à titre de congés payés afférents,
*
À titre subsidiaire :
— de juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS TRIVIUM PACKAGING FRANCE à lui verser la somme de 128 542,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
En toutes hypothèses :
— de condamner la SAS TRIVIUM PACKAGING FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 9 000,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 988 euros de congés payés afférents,
— de juger que la SAS TRIVIUM PACKAGING FRANCE a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail,
— de condamner la SAS TRIVIUM PACKAGING FRANCE à lui verser la somme de 25 562,97 euros, en réparation de son préjudice,
— de condamner la SAS TRIVIUM PACKAGING FRANCE à lui verser la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS TRIVIUM PACKAGING FRANCE au paiement des entiers dépens,
— de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires aux présentes et notamment en ce qu’il a condamné la SAS TRIVIUM METAL PACKAKING au paiement de la somme de 40 069,36 euros à titre de complément d’indemnité de salaire spéciale de licenciement, outre la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE demande à la cour:
A titre principal :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 09 novembre 2023 en ce qu’il a :
— constaté qu’elle a respecté son obligation de bonne foi à l’égard de M. [F] [R],
— jugé la rupture du contrat de travail de M. [F] [R] comme un licenciement avec une cause réelle et sérieuse étrangère à toute discrimination,
— débouté M. [F] [R] de ses demandes relatives à la prétendue nullité de son licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et au prétendu manquement à l’obligation de bonne foi,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé l’inaptitude de M. [F] [R] comme d’origine professionnelle,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 40 069,36 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— de débouter M. [F] [R] de l’ensemble de ses demandes tenant à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail,
*
A titre subsidiaire :
— de limiter le montant des chefs de condamnation à tout le moins en l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
*
En tout état de cause :
— de débouter M. [F] [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [F] [R] à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [F] [R] aux dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [F] [R] le 16 septembre 2024 et par la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE le 18 octobre 2024.
Sur la demande au titre de la discrimination.
M. [F] [R] expose que son licenciement pour inaptitude est nul en ce que l’employeur n’a pas rempli son obligation de prendre les mesures lui permettant, en sa qualité de travailleur handicapé, de conserver son emploi, cette carence constituant une discrimination.
La SAS TMPF conteste cette demande, soutenant qu’elle a tenu compte des restrictions portées sur l’avis du médecin du travail, recherché un reclassement qui s’est révélé impossible, et régulièrement consulté les institutions représentatives du personnel.
Motivation.
L’article L 1132-1 du code du travail dispose qu’est prohibée toute discrimination fondée sur l’état de santé ou le handicap du salarié ; l’article L 1132-4 du même code précise que toute discrimination ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Par ailleurs, l’article L 5213-6 du code du travail prévoit qu’ afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ; que le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L 1133-3 du même code.
Il ressort des pièces n° 16 du dossier de M. [F] [R] et 4 à 10 et 25 du dossier de la SAS TMPF que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a reconnu à M. [F] [R] la qualité de travailleur handicapé à compter du 6 juin 2017, et que la société ne conteste pas avoir eu connaissance de cette situation.
M. [F] [R] soutient :
— que l’employeur a biffé les mentions du médecin du travail dans le cadre de la phase de reclassement concernant son aptitude ;
— qu’un poste pour lequel il était qualifié puisqu’il avait déjà exercé des fonctions similaires au sein du même service ou pour lequel il aurait pu se qualifier à l’issue d’une courte formation a été pourvu deux semaines seulement avant son licenciement ;
— que l’employeur ne s’est rapproché d’aucun service d’aide au maintien de l’emploi des travailleurs handicapé, et ne lui a pas proposé de formation.
S’agissant du premier point, il ressort de la pièce n° 13-1 de la société TMPF que, le 28 janvier 2022, celle-ci a sollicité par courriel les autres sociétés du groupe auquel elle appartient pour rechercher une solution de reclassement pour M. [F] [R] ; que dans ce courriel figure une phrase relative aux fonctions que le salarié pourrait occuper ; que cette phrase est « couverte » d’une marque atténuant sa visibilité ; que toutefois cette marque correspond à un surlignage ; qu’il convient de constater que cette mention n’est pas « biffée » comme le soutient M. [F] [R]. Le fait allégué n’est donc pas établi.
Sur le deuxième point M. [F] [R] apporte au dossier sa pièce n° 21, qui fait état de la création d’un poste de « coordinateur sécurité environnement » ; le fait est établi.
S’agissant du troisième point, la SAS TMPF n’apporte aucun élément sur les modalités qu’elle a mis en 'uvre pour maintenir le salarié dans un emploi au sein de l’entreprise.
M. [F] [R] apporte donc des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer d’un discrimination à son égard fondée sur l’état de santé ou le handicap.
Sur l’existence d’un poste disponible de « coordinateur sécurité environnement », s’il ressort de la pièce n° 6 que M. [F] [R] a exercé en 2017, pour un période de deux mois, des « missions principalement liées à la sécurité et l’environnement », la SAS TMPF justifie par la production de la fiche de poste « coordinateur sécurité environnement » que celui-ci, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, nécessitait des compétences dont M. [R] ne disposait pas, telle que la maîtrise de la langue anglaise, l’employeur n’étant pas, dans le cadre d’un reclassement, tenu de fournir au salarié une formation sur ce point. La SAS TMPF justifie donc que ce fait est étranger à toute discrimination.
Sur l’absence de mesure d’accompagnement ou de formation pour assurer le reclassement interne de M. [R], la SAS TMPF n’apporte aucun élément sur ce point ; en effet, la pièce n° 21 de la société, présentée comme étant son livre du personnel, est incomplète sur les dates d’entrée et de sortie des membres du personnel, et tronquée quant aux identités des intéressés.
Dès lors, la SAS TMPF n’apporte pas la démonstration que le licenciement de M. [F] [R] est étranger à toute discrimination ; cette mesure sera donc considérée comme nulle, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
M. [F] [R] avait 39 années de présence dans l’entreprise et sa rémunération mensuelle moyenne brut était de 3295,95 euros ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 20 mois de salaire, soit la somme de 65 919 euros.
Sur les mêmes bases, il sera fait droit à la demande relative à l’indemnité de préavis telle qu’elle ressort du dispositif des conclusions de M. [R], soit la somme de 9000 euros, outre la somme de 900 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’exécution déloyale du contrat.
M. [F] [R] expose que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution déloyale du contrat de travail en ne prenant pas en compte sa situation de santé pour adapter son poste de travail.
La SAS TMPF s’oppose à la demande, soutenant que le manquement allégué n’est pas démontré.
Motivation.
M. [F] [R] n’apporte aucun élément démontrant que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail issues de son avis du 12 septembre 2017 ;
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le caractère professionnel de l’incapacité.
M. [F] [R] expose que son incapacité est d’origine professionnelle, tel que le révèlent les documents médicaux qu’il apporte aux débats ; que cette origine doit être reconnue et que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS TMPF à lui payer l’indemnité spéciale de licenciement.
La SAS TMPF s’oppose à la demande, soutenant que l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas démontrée ; que les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle présentées par M. [R] ont été rejetées par les CRRMP successivement saisis ; qu’en tout état de cause elle n’en avait pas connaissance avant le licenciement.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 1226-10 que celles-ci s’appliquent dès lors que l’inaptitude présente une origine au moins partiellement professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; l’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre la maladie et l’inaptitude.
Il ressort de l’avis du médecin de travail du 24 décembre 2021 que celui-ci indique que la pathologie présentée par M.[F] [R] est d’ 'origine professionnelle possible’ ;
L’employeur avait donc connaissance de cette origine à la date du licenciement.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle condamné la SAS TMPF à payer à M. [F] [R] la somme de 40 069,36 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
La SAS TMPF, qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [R] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [F] [R] et la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING France en ce qu’il a dit la rupture du contrat de travail doit être considéré comme un licenciement avec une cause réelle et sérieuse pour inaptitude médicale professionnelle, et a rejeté les demandes indemnitaires sur ce point ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT nul le licenciement de M. [F] [R] par la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING France;
CONDAMNE la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING France à payer à M. [F] [R] les sommes de :
— 65 919 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 9 000 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 900 euros au titre des congés payés afférents
CONDAMNE la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING France aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [F] [R] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Violence ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal de police ·
- Jugement ·
- Coups ·
- Responsable ·
- Domicile ·
- Réparation ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Travail
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Justification ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Industrie ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Démission ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Partie ·
- Revirement ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Audit ·
- Dépôt ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Offre de prêt ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Fusions ·
- Épargne ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Allemagne ·
- Habitat ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Message ·
- Avis ·
- Procédure civile
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ordonnance sur requête ·
- Dissolution ·
- Liquidation amiable ·
- Clôture ·
- Personnalité morale ·
- Honoraires ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Logement ·
- Mutuelle ·
- Salubrité ·
- Assurances ·
- Location ·
- Santé publique ·
- Préjudice économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.