Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 juin 2025, n° 24/10230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 août 2024, N° 24/00813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/402
Rôle N° RG 24/10230 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRIH
[G] [J]
C/
[F] [M]
[P] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00813.
APPELANT
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteure
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [M] et Mme [W] [B], sa fille, ont confié à la SELARL [G] [J] la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure pénale concernant des faits d’attouchements sexuels commis sur la fille de Mme [W] [B], [H] [D], née le [Date naissance 6] 2014, par un employé municipal au sein d’un établissement scolaire situé à [Localité 7].
Une convention d’honoraires a été signée le 4 octobre 2019.
La SELARL [G] [J] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction le 15 avril 2021.
Me [G] [J] a pris sa retraite et la SELARL [G] [J] a fait l’objet d’une dissolution le 31 octobre 2021 et d’une clôture de ses opérations de liquidation et partage le 7 mai 2022, à la suite de quoi elle sera radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 mai 2022.
Mme [M] et Mme [B] ont saisi M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille afin de contester les honoraires facturés par la SELARL [G] [J] et payés à hauteur de 5 000 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 5 juillet 2023, le bâtonnier a constaté que les opérations de liquidation amiable de la SELARL [G] [J] avaient été clôturées le 7 mai 2022 et a invité tout intéressé à faire désigner tel mandataire ad hoc aux fins de représenter utilement ladite SELARL dans le cadre de la procédure de taxation des honoraires.
Par ordonnance sur requête en date du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande de Mme [M] et Mme [B] en désignant la SELARL Horizon AJ, prise en la personne de Me [L] [X], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SELARL [G] [J].
M. [G] [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en sollicitant la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 28 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 5 août 2024, ce magistrat a :
— déclaré recevable les demandes présentées par M. [G] [J] ;
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 28 septembre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [J] aux dépens.
Il a considéré que M. [J], en tant qu’ancien associé et gérant de la SELARL [G] [J], justifiait d’un intérêt à agir, en application de l’article 496 du code de procédure civile, sachant que sa responsabilité personnelle pourrait, à terme, être recherchée. De plus, il a estimé que le mandataire ad hoc qui avait été désigné n’avait pas à être mis en cause. Enfin, il a indiqué que, si la clôture d’une liquidation mettait fin à la personnalité morale de la société dissoute et au mandat du liquidateur, la liquidation devait se prolonger et la société se maintenir jusqu’au paiement des créanciers sociaux, ce qui justifiait la désignation d’un mandataire ad hoc afin de la représenter.
Par acte transmis au greffe le 7 août 2024, M. [J] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions transmises le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— rétracte et remette à néant l’ordonnance rendue sur pied de requête le 28 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Marseille désignant Me [X] comme mandataire ad hoc de la SELARL [G] [J] ;
— rejette toutes présentations et réclamations des intimées ;
— les condamne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il expose notamment que :
— son action est recevable étant donné qu’il est le seul concerné par l’ordonnance sur requête qui a été rendue, sachant qu’il pourrait par la suite être mis en cause en tant qu’ancien gérant et ancien liquidateur amiable de la SELARL ;
— le mandataire ad hoc, dont la désignation est contestée, n’a pas à être mis en cause, de la même manière qu’un expert ;
— la personnalité morale de la SELARL a définitivement disparu avec sa dissolution le 24 août 2021, publiée le 5 novembre 2021, et sa liquidation amiable avec clôture des opérations le 7 mai 2022, publiée le 9 mai 2022 ;
— alors même, qu’en application de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, et si la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, ce n’est que jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ;
— la demande en fixation des honoraires a été faite le 2 décembre 2022, soit à un moment où la SELARL avait été dissoute ;
— les intimées ne se sont jamais opposées à la dissolution et à la clôture des opérations de liquidation amiable en tant que prétendues créancières ;
— M. [J], en tant que liquidateur amiable, ignorait l’existence de cette prétendue créance ;
— au jour des opérations de liquidation amiable, dissolution et comptes de liquidation, les intimées n’avaient ni créance ni titre de créance contre la SELARL ;
— il était juridiquement impossible de désigner un mandataire ad hoc, en l’occurrence quelqu’un habilité à parler pour quelqu’un d’autre qui n’existe plus ;
— l’article 1844-7 du code civil ne permet la désignation d’un mandataire ad hoc que si une société n’existe plus après avoir été placée en liquidation judiciaire, ce qui n’est pas le cas d’une liquidation amiable.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [I] et Mme [B] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de M. [G] [J] et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [J] faute de mise en cause du mandataire ad hoc ;
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de rétractation ;
— condamner l’appelant à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel distraits au profit de la SELARL Fourmeaux Lambert Associés, avocat sur son affirmation de droit.
Elles soutiennent notamment que :
— l’action en rétractation initiée par l’appelant est irrecevable dès lors, d’une part, qu’il ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité à agir, en tant qu’ancien gérant d’une SARL qui est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 27 mai 2022, ne pouvant agir au nom et pour le compte d’une société dissoute et, d’autre part, que le mandataire ad hoc désigné pour représenter la SELARL n’a pas été mise en cause ;
— la demande de taxation des honoraires formée auprès du bâtonnier est une action en justice, la décision étant susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel ;
— le bâtonnier a sursis à statuer, le 5 juillet 2023, dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la SELARL dans le cadre de la procédure de taxation des honoraires, laquelle a été dissoute le 31 octobre 2021 et les opérations de liquidation amiable clôturées le 7 mai 2022 ;
— cette clôture entraîne la disparition définitive de la personnalité morale de la SELARL en application de l’article 1844-1 du code civil, faisant observer que la SELARL est une société civile ;
— les pouvoirs du liquidateur cessent à la date de cette clôture, de sorte qu’il ne peut plus représenter la société ;
— seul un administrateur ad hoc désigné en justice peut représenter la société et terminer la liquidation en procédant au recouvrement des créances sociales ou répondre aux prétentions des créanciers.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit pour M. [J] d’exercer le référé-rétractation à l’encontre de Mme [M] et Mme [B]
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et d’intérêt.
L’article 31 du même code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Il s’agit de la personne à qui l’ordonnance est opposée, sachant que le défendeur potentiel à l’action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] a été, non seulement l’associé de la SELARL [G] [J] avant sa dissolution décidée par les associés, mais également son liquidateur avant la clôture de la liquidation et sa radiation.
Or, la responsabilité du liquidateur peut être recherchée par des tiers, sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce, en cas de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, et notamment dans le cas où il n’aurait pas pris en compte une créance ou en cas de défaut d’approvisionnement d’une créance litigieuse. L’action se prescrit alors par 3 ans à compter de la publication de la clôture de la liquidation dès lors que cette dernière permet la révélation aux tiers du fait dommageable.
De surcroît, en application de l’article 1857 du code civil, les associés répondent, à l’égard des tiers, indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, l’article 1858 du même code prescrivant que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre l’associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Tel est les cas si des circonstances font apparaître l’existence de dettes postérieurement à la clôture de la liquidation mais dont le fait générateur se situe avant ladite clôture. Le délai de prescription de cinq ans fixé par l’article 1859 du code civil court à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Il en résulte que, dès lors que la responsabilité de M. [J] pourra être recherchée par Mme [M] et Mme [B], dans le cas où elles seraient reconnues comme créancières à l’égard de la SELARL [G] [J] à l’issue de l’action en taxation d’honoraires qu’elles ont initiée, M. [J] doit être considéré comme un défendeur potentiel à des actions au fond et, dès lors, nécessairement comme une personne à qui l’ordonnance sur requête est opposée.
En revanche, dès lors que l’action en référé-rétractation exercée par M. [J] vise précisément à contester la mesure qui a été ordonnée, à savoir la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la SELARL dans le cadre de la procédure de taxation des honoraires initiée par Mme [M] et Mme [B], M. [J] n’avait pas à mettre en cause le mandataire ad hoc.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en référé-rétractation exercée par M. [J] à l’encontre de Mme [M] et Mme [B] aux fins de contester l’ordonnance sur requête rendue le 28 septembre 2023.
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête du 28 septembre 2023
En application de l’article 845 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Il résulte de l’article 493 du même code que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L’article 494 du même code prévoit que la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
L’article 495 du même code énonce que l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Il en résulte que la régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien-fondé de la mesure sollicitée, hors les cas spécifiés par la loi, il convient de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer sur le bien-fondé de la mesure sollicitée.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement.
Il appartient au juge, saisi d’une demande de rétractation, de vérifier, d’office, si la requête et l’ordonnance caractérisent de telles circonstances.
Si le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime de la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu’à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est tenu, en revanche, s’agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d’apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l’ordonnance, sans qu’il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire.
L’examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne doit donc être fait qu’à l’égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête dans son ensemble ou de l’ordonnance. Si la requête est motivée, l’ordonnance du juge peut l’être en visant la requête et les pièces qui y sont annexées, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
L’impossibilité de mettre en cause une société, si elle est circonstanciée, est un motif pouvant faire écarter le principe de la contradiction. Dans ce cas, cette circonstance doit être expliquée de manière précise et circonstanciée, ce qui exclut les motifs vagues, abstraites, stéréotypes et les pétitions de principe. Il faut également que les pièces l’établissent en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la requête précise les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure sollicitée, qui consiste à désigner un mandataire ad hoc afin de représenter la SELARL [G] [J], qui ne peut plus être représentée par M. [J] depuis la clôture des opérations de liquidation suite à sa dissolution, dans le cadre de l’action en contestation d’honoraires initiée par Mme [M] et Mme [B] devant Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille.
Il est effectivement acquis que la SELARL [G] [J] a perdu sa personnalité depuis la clôture de ses opérations de liquidation et partage intervenue le 7 mai 2022.
Dans ces conditions, l’ordonnance rendue sur pied de requête le 28 octobre 2023 ne peut être rétractée de ce chef.
Sur le bien-fondé de la mesure sollicitée
La dissolution d’une société ainsi que la liquidation et le partage sont régis par les articles 1844-7 à 1844-9 du code civil applicables à toutes les sociétés.
En application de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis des cas qui ne concernent pas le litige.
La liquidation couvre l’ensemble des opérations, postérieures à la dissolution, qui ont pour objet d’achever les opérations sociales en cours, de réaliser l’actif social, d’acquitter les dettes sociales ou ont pour résultat de dégager l’actif net à partager. La liquidation n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Le partage de l’actif net survient normalement à l’issue de la clôture de la liquidation. Il a pour objet d’attribuer aux associés les biens sociaux subsistant après extinction du passif.
En l’espèce, il est acquis que la dissolution de la SELARL [G] [J] à compter du 31 octobre 2021 a été publiée le 5 novembre suivant, que la clôture des opérations de liquidation amiable à effet au 7 mai 2022 a été publiée le 13 mai suivant et que la société a été radiée au registre du commerce et des sociétés le 27 mai 2022.
La clôture de la liquidation a emporté la disparition de la personnalité morale. Dès lors, ni la société, ni le liquidateur ne peuvent agir, en demande ou en défense, dans le cadre d’une procédure engagée par ou contre la société.
Tel est le cas de l’action initiée, le 2 décembre 2022, par Mme [M] et M. [B] devant Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille aux fins de contester des honoraires versés à Me [G] [J] à hauteur de 5 000 euros toutes taxes comprises concernant une affaire de nature pénale aux termes d’une convention d’honoraires signée le 4 octobre 2019.
A la date à laquelle cette procédure a été engagée, la SELARL [G] [J] n’avait plus de personnalité morale depuis le 7 mai 2022.
Dans ces conditions, seul un mandataire ad hoc désigné en justice pour représenter la SELARL [G] [J] peut permettre à cette dernière de se défendre.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a, par décision en date du 5 juillet 2023, sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure et de la désignation d’un mandataire ad hoc représentant la SELARL [G] [J] dans la procédure initiée par Mme [M] et Mme [B].
Il est admis qu’une créance peut apparaître après la clôture des opérations. Il en résulte que, de la même manière que la société pourrait poursuivre le recouvrement d’une créance constatée postérieurement à la clôture des opérations de liquidation, Mme [M] et Mme [B] n’étaient pas tenues, contrairement à ce que soutient M. [J], d’établir la réalité de leur créance au cours des opérations de liquidation et partage de la société.
Si M. [J] discute la qualité de créancières de Mme [M] et Mme [B], la mesure sollicitée vise justement à permettre à la SELARL [G] [J] de faire valoir ses moyens de défense, et notamment de rapporter la preuve que l’avocat en charge du dossier de Mme [M] et Mme [B] a réalisé toutes les diligences utiles à l’accomplissement de sa mission.
En conséquence, la mesure qui a été ordonnée étant fondée, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 28 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l’exercice d’un recours, de même que la défense à un tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait pour l’action en référé-rétractation initiée par M. [J] d’avoir été rejetée ne caractérise pas un abus dans son droit d’agir en justice.
Or, Mme [M] et Mme [B] ne démontrent pas l’exercice d’un droit qui a dégénéré en abus en raison de malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur équipollente au dol.
Il y a donc lieu de les débouter de leur demande de dommages et interêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [J] succombe en appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens. Elle sera toutefois infirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande formée par Mme [M] et Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Fourmeaux Lambert Associés, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de le condamner à verser à Mme [M] et Mme [B] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J], en tant que partie tenue aux dépens, sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [F] [M] et Mme [W] [B] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [M] et Mme [W] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [G] [J] à verser à Mme [F] [M] et Mme [W] [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [G] [J] aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Fourmeaux Lambert Associés, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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