Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 juil. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLSK
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [R] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [P] [K] alias [Z] [L], né le 05 Mai 1998 à [Localité 1] ou [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE substitué par Maître Gnilane LOPY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [K] alias [Z] [L], né le 05 Mai 1998 à [Localité 1] ou [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 novembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [K] alias [Z] [L], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [K] alias [Z] [L], né le 05 Mai 1998 à [Localité 1] ou [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 21 juillet 2025 à 12h01,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [P] [K] alias [Z] [L], ainsi que les observations de Madame [M] [U], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [K] alias [Z] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 juillet 2023 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [K] alias [Z] [L], né le 5 mai 1998 à [Localité 2] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 19 juin 2025 sur la base d’un arrêt portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Lot-et-Garonne le 22 novembre 2023 et notifiée le même jour.
La prolongation de la mesure a été autorisée pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 juin 2025, confirmée par la cour d’appel le 25 juin 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2025, M. le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2025, à 15h20, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [K] alias [Z] [L],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [K] alias [Z] [L] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe le 21 juillet 2025 à 12h01, le conseil de M. [P] [K] alias [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance et demande son infirmation et le rejet de la demande de prolongation ainsi que la remise en liberté de M. [P] [K]. Il est demandé subsidiairement que M. [P] [K] alias [Z] [L] soit assigné à résidence ainsi que la condamnation du préfet de la Gironde à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien, il fait valoir qu’il n’est pas justifié des diligences accomplies par l’administration ni de l’existence de perspectives d’éloignement. Il est soutenu qu’il y a un défaut de diligence de l’administration qui a tardé dans ses démarches alors qu’elle savait qu’il avait annulé sa demande d’asile. Il est également soutenu qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose d’un passeport valide.
A l’audience, le conseil a soutenu son argumentation.
Mme la représentante du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance. Elle indique que la préfecture a effectué toutes les diligences dans la mesure où l’intéressé dispose d’un passeport valide. Il est soutenu qu’il a par ses man’uvres dilatoires, en formant une demande d’asile malgré l’OQTF qui lui avait été notifiée, puis en s’en désistant, retardé sa reconduite à la frontière.'Un nouveau routing est prévu le 25 juillet 2025.
M. [P] [K] alias [Z] [L] a eu la parole en dernier. Il indique qu’il a entamé une procédure de régularisation en Espagne et qu’il ne souhaite pas rester en France. Il affirme travailler en qualité de coiffeur en Espagne.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2 – Sur le fond
Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
La cour constate que l’ensemble des diligences nécessaires ont été accomplies par l’autorité préfectorale laquelle a sollicité les autorités marocaines dans les délais requis et avaient obtenu ainsi un routing lequel a dû être annulé suite à la formation d’une demande d’asile dont l’intéressé s’est par la suite désisté le 16 juillet 2025. L’intéressé bénéficiant d’un passeport valide, une nouvelle demande de routing a été réalisée et obtenue pour le 25 juillet 2025. Le maintien en rétention est indispensable pour permettre la mise en 'uvre de la mesure de l’éloignement dans la mesure où l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France, est sans domicile fixe et n’a aucune ressource.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention. La décision sera ainsi confirmée.
L’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [P] [K] alias [Z] [L] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
Il sera constaté qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que M. [P] [K] alias [Z] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 juillet 2025,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. M. [P] [K] alias [Z] [L],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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