Irrecevabilité 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 mars 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 27 décembre 2024, N° 00030858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC5M
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Décembre 2024
(RG 00030858 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES:
Association [1] (A[Immatriculation 1])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Association [Adresse 2] (MFSS [Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE:
Mme [U] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/08/2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [U] [A] a été engagée par l’association [1] à compter du 4 septembre 2023 par contrat à durée déterminée de 3 mois, en qualité de responsable « activité physique adaptée à la santé ». Avant la fin du contrat, elle a été embauchée dans les mêmes conditions par contrat à durée indéterminée par l’association [Adresse 5], appartenant au même réseau que l’association [1].
Le 29 mars 2024, les parties ont signé une rupture conventionnelle comprenant une date de fin de contrat fixée au 7 mai 2024.
Le 7 octobre 2024, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Sur-Mer en sa formation de référé afin d’obtenir le remboursement de frais de déplacement, d’un rappel de salaire, la rectification de ses documents de fins de contrat et des dommages et intérêts.
Vu l’ordonnance de référé de la juridiction prud’homale du 27 décembre 2024, laquelle a :
— condamné l’association [1] à régler à Mme [U] [A] la somme de 2000 euros au titre des frais de déplacements,
— condamné l’association [Adresse 5] à régler à Mme [U] [A] la somme de 1625 euros au titre des frais de déplacements,
— condamné l’association [2] à régler à Mme [U] [A] la somme de 63,95 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de novembre 2023,
— condamné l’association [Adresse 5] à fournir à Mme [U] [A] l’attestation [3] rectifiée sous astreinte de 5euros par jour à compter du dixième jour suivant la notification de la présente ordonnance,
— débouté Mme [U] [A] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
— condamné l’association [4] [M] à régler à Mme [U] [A] la somme de 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par l’association [1] et l’association [Adresse 5] le 3 mars 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 21 août 2025,
Vu l’arrêt du 24 octobre 2025 par lequel la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2026 afin que les parties s’expliquent sur la recevabilité de l’appel au regard du taux de compétence des conseils de prud’hommes,
Vu les conclusions de l’association [1] et l’association [Adresse 5] transmises au greffe par voie électronique le 23 décembre 2025 et celles de Mme [U] [A] transmises au greffe par voie électronique le 25 octobre 2025,
L’association [1] et l’association [Adresse 5] demandent :
— de déclarer recevable les associations [1] et [Adresse 6] de [Localité 2] en leur appel
Subsidiairement, si l’appel était déclaré irrecevable,
— de débouter Mme [A] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et dépens,
Sur le fond, si l’appel est jugé recevable,
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 27 décembre 2024 en ce qu’elle :
— a condamné l’association [5] à payer à Mme [U] [A] 2 000 euros au titre des frais de déplacement,
— a condamné l’association [4] [M] à payer à Mme [A] 1 625 euros au titre des frais de déplacements,
— a condamné l’association [4] [M] à fournir à Mme [A] l’attestation [3] rectifiée sous astreinte de 5 euros par jour à compter du 10e jour suivant la notification de l’ordonnance,
— a condamné l’association [4] [M] à payer à Mme [A] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus,
— de débouter Mme [U] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [U] [A] à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [U] [A] demande :
Sur la recevabilité de l’appel,
— de juger irrecevable l’appel formé par les associations [6] et la [4] [W], par la déclaration en date du 3 mars 2025,
— de condamner les associations [6] et la [4] [W] à lui payer 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les associations [6] et la [4] [W] aux entiers dépens,
Au fond si l’appel est jugé recevable,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’association [1] à lui payer :
— 2 000 euros au titre des frais de déplacements pour les mois de septembre et octobre 2023,
— 1 625 euros au titre des frais de déplacements pour les mois de novembre, décembre 2023, janvier 2024 et mars 2024,
— 63,95 euros au titre du solde de salaire de novembre 2023,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’association [Adresse 5] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— de condamner l’association [1] et [Adresse 7] ET DE LA [7] à lui payer 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé ainsi qu’aux dépens de première instance,
— de condamner l’association [Adresse 8] ET DE LA SANTE [M] à lui payer 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner l’association [1] ET [Adresse 7] ET DE LA SANTE [M] aux dépens d’appel,
— de débouter l’association [1] ET MAISON FAMILIALE [8] ET DE LA SANTE [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’aux termes de l’article R 1462-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse 5.000 euros,
Que la qualification erronée d’un jugement quant au taux de ressort est indifférente à l’ouverture des voies de recours ;
Qu’en l’espèce, Mme [U] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer, statuant en la forme des référés, afin d’obtenir paiement d’une somme totale de 4688,95 euros, étant précisé que la remise d’une attestation destinée à France travail n’a pas pour effet de rendre la décision entreprise susceptible d’appel ; qu’il importe peu que la juridiction prud’homale ait retenu que la décision qu’elle rendait était en premier ressort ;
Qu’en conséquence, compte tenu du montant total des réclamations de la salariée au regard du taux de compétences du conseil de prud’hommes, l’appel relevé par l’association [1] et l’association [Adresse 5] est irrecevable ;
Qu’elles seront condamnées à supporter les dépens de l’instance et à payer à Mme [U] [A] 800 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté le 3 mars 2025 par l’association [1] et l’association [Adresse 5],
CONDAMNE l’association [1] et l’association [Adresse 5] aux paiements des entiers dépens,
CONDAMNE l’association [1] et l’association [Adresse 5] à payer à Mme [U] [A] 800 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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