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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 janv. 2025, n° 24/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01986 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHEK
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n°
Monsieur [D] [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah MERCOIRET, avocat au barreau de NIMES
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah MERCOIRET, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
S.C.I. BOYER RIVAROL SCI au capital de 2 000,00 € dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 26 Novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01986 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHEK,
Vu les débats à l’audience d’incident du 26 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 21 mai 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [D] [R] et Mme [K] [J] en date du 11 juin 2024 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’expertise de Mme [K] [J] et M. [D] [R] notifiées par RPVA le 3 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident n°2 de Mme [K] [J] et M. [D] [R] notifiées par RPVA le 18 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident responsives n°2 de la SCI BOYER RIVAROL notifiées par RPVA le 25 novembre 2024 ;
SUR CE
M. [D] [R] et Mme [K] [J] sont propriétaires à [Localité 4], suivant un acte authentique du 25 mai 2018, dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1], des lots n°3 (appartement au premier étage), n°5 (cave), n°6 et 7 (escaliers).
La SCI BOYER RIVAROL est propriétaire dans ce même ensemble immobilier des lots n°1 (bureau, magasin et pièces à usage d’entrepôt au rez-de-chaussée), n°2 (grenier) et n°4 (mezzanine).
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
— condamné M. [D] [R] et Mme [K] [J] épouse [R] à détruire tous les réseaux d’alimentation en eau et d’évacuation d’eaux usées qui desservent le lot n°3 et traversent le lot n°2 en empiétant sur la propriété de la SCI BOYER RIVAROL, et ce dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50 EUR par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois,
— condamné M. [D] [R] et Mme [K] [J] épouse [R] à payer à la SCI BOYER RIVAROL une somme de 500 EUR à titre de dommages-intérêts,
— rejeté les demandes de M. [D] [R] et Mme [K] [J] épouse [R],
— condamné M. [D] [R] et Mme [K] [J] épouse [R] à payer à la SCI BOYER RIVAROL la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
La demande d’expertise présentée devant le premier juge a été rejetée. Celui-ci précise que les époux [R] ne démontrent pas l’existence de la servitude par destination du père de famille qu’ils invoquent pour s’opposer à la demande de suppression formée par la SCI BOYER RIVAROL et que les canalisations litigieuses sont irrégulières, ce qui justifie, l’instauration d’une expertise n’étant pas dans ce contexte nécessaire, la suppression des ouvrages litigieux.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, il a donc bien été statué sur cette demande.
Il résulte des dispositions de l’article 913-5 9° du code de procédure applicable à la présente instance que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il est de principe que le conseiller de la mise en état ne peut, alors même que la demande d’expertise a été rejetée et que ce chef de dispositif fait partie de ceux visés dans la déclaration d’appel et se trouve donc soumis à la cour, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de leurs écritures, M. [D] [R] et Mme [K] [R] soutiennent que leur demande d’expertise relève cependant de la compétence du conseiller de la mise en état qui peut en conséquence en connaître dès lors qu’il résulte des conclusions du rapport de la société 3CFE du 30 septembre 2024 qu’il n’existe pas de solution technique permettant l’exécution de la décision de première instance du fait de la configuration des lieux et des contraintes techniques existantes, et que la salle de bain se trouve dans ces conditions « actuellement enclavée ». Ils ajoutent qu’il ressort de la sommation interpellative adressée le 14 octobre 2024 à Mme [E], leur vendeur, que la salle de bain actuelle n’a pas changé d’emplacement depuis 2002, date de son acquisition, que celle-ci a réalisé des travaux de mise aux normes à l’identique des canalisations de la salle de bain en 2002 et que lesdites canalisations ont toujours traversé le lot n°2. Ils précisent que cet état d’enclavement est constitutif d’un fait nouveau et que la demande d’expertise qu’ils forment a un objet distinct de l’expertise sollicitée en première instance, ce que conteste la SCI BOYER RIVAROL qui soutient encore qu’une telle demande se heurte en toute hypothèse à l’application de l’article 145 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera précisé que l’article 145 du code de procédure civile, qui concerne les mesures d’instruction in futurum, c’est-à-dire avant tout procès, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
En outre, il sera rappelé que le jugement ne saurait constituer en lui-même un fait nouveau et que toutes éventuelles difficultés d’exécution pouvant le cas échéant en découler ne peuvent davantage être constitutives d’un fait nouveau. De plus, il sera relevé que la mission sollicitée en première instance tendant à ce qu’il soit fait « toutes observations utiles à la solution du litige », de par son caractère très large, était de nature à ce qu’il soit répondu aux chefs de mission proposés par les appelants puisque l’expert, s’il avait été désigné, aurait nécessairement dû appréhender la question des conditions d’évacuation des eaux usées de l’appartement de M. [D] [R] et Mme [K] [J].
Aussi, il n’y a pas lieu de faire droit à ce stade à la demande d’expertise, observation étant faite que la cour aura la faculté, à la demande des parties ou d’office par application de l’article 144 du code de procédure civile, d’ordonner toute mesure d’instruction si elle l’estime utile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI BOYER RIVAROL.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
DEBOUTE M. [D] [R] et Mme [K] [J] de leur demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [R] et Mme [K] [J] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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