Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 oct. 2025, n° 25/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 OCTOBRE 2025
Minute N° 1029/2025
N° RG 25/03160 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJUN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 octobre 2025 à 12h00
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le 03 Décembre 1977 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [F] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 à 12h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [P] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 octobre 2025 à 10h30 par Monsieur [P] [S] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
— Monsieur [P] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, rendue en audience publique à 12h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ainsi que la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 octobre 2025 à 10h29, M. [P] [S] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, il soulève les moyens suivants :
1° La demande d’assignation à résidence judiciaire, puisqu’il a remis son passeport valide à l’administration et dispose d’un hébergement stable à [Localité 3].
2° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Il est soutenu que le document en question ne mentionne pas l’existence d’un recours au tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté fixant le pays de renvoi.
3° L’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, puisqu’il est arrivé en France en 2022, a remis son passeport valide à l’administration et a une adresse stable. De plus, il a travaillé en tant que coiffeur, effectué des démarches afin d’obtenir un titre de séjour, et son frère est en situation régulière sur le territoire.
4° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise en cause d’appel des moyens soulevés en première instance :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
L’arrêté de placement du Finistère du 16 octobre 2025 se fonde sur les éléments suivants :
L’ITF de M. [S], d’une durée de trois ans, prononcée le 29 août 2025 par le tribunal correctionnel de Brest. Il fait aussi l’objet d’une OQTF sans délai notifiée le 28 août 2025 ;
Il ne justifie ni de la date ni de la régularité de son entrée sur le territoire national ;
Il a catégoriquement refusé toute audition administrative, les 27 août et 7 octobre 2025 ;
Sur son domicile, il avait déclaré résider au [Adresse 1]) mais ce domicile est au nom de [W] [X] et il s’agit aussi du domicile de la victime des violences conjugales pour lesquelles il a été condamné, le 29 août 2025, à l’interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant trois ans ;
La menace à l’ordre public, en raison de cette condamnation du 29 août 2025, pour des faits de violences avec arme causant une ITT supérieure à dix jours sur conjoint et menace de mort réitérée sur conjoint.
Force est de constater que ces éléments sont bien justifiés en procédure, que par ailleurs M. [S] a produit seulement une attestation d’hébergement du 23 octobre 2025, qui ne compense pas son manque de coopération, sa condamnation récente et l’absence de moyens matériels lui permettant de mettre à exécution la décision d’éloignement. Une attestation d’hébergement, manifestement pour les besoins de la cause, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale de M. [P] [S], et l’existence de garanties de représentations suffisantes.
Le placement en rétention administrative, au cas d’espèce, est la seule mesure suffisante à prévenir le risque de fuite, compte-tenu de l’entrée irrégulière sur le territoire, du manque de coopération manifeste de l’intéressé, qui a catégoriquement refusé d’être auditionné sur sa situation administrative (voir PJ n° 6 et 7), de la non-justification de ressources propres à financer un départ du territoire, et d’une condamnation récente, prononcée le 29 août 2025 par le tribunal correctionnel de Brest, à la peine de six mois d’emprisonnement délictuel dont trois mois avec sursis, de trois ans d’interdiction de contact avec la victime et de trois ans d’interdiction du territoire français, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 26 août 2025 à Brest.
La motivation du premier juge est adoptée pour le surplus et les moyens seront écartés.
Sur l’irrecevabilité et existence des saisines du tribunal administratif
Il résulte de la combinaison des articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
En l’espèce, la requête du préfet du Finistère, transmise au greffe du tribunal judiciaire le 20 octobre 2025 à 15h59, comprenait bien la copie du registre actualisé et incluant les informations requises par les textes susvisés.
Si M. [P] [S] a fait enregistrer un recours contentieux administratif contre l’arrêté fixant le pays de destination devant le tribunal administratif le samedi 18 octobre 2025 à 18h02, il ne pouvait être exigé une retranscription de cette information au registre dès le lundi 20 octobre 2025 si le greffe du tribunal administratif n’en avait pas encore informé la préfecture, puis le centre de rétention.
En application des dispositions de l’article L.722-7 du CESEDA, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (') Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.
Le dépôt d’un recours devant le tribunal administratif contre une OQTF n’empêche pas, en lui-même, le placement en rétention administrative, dès lors que les conditions légales du placement sont réunies.
Dès lors l’absence de mention, dans le registre de rétention administrative, du dépôt d’un recours devant le tribunal administratif ne constitue pas, en elle-même, une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention et la cour d’appel. Cette omission peut être prise en compte dans l’appréciation globale du respect des droits de l’étranger, mais elle ne fait pas obstacle, par principe, à la recevabilité de la requête en prolongation, dès lors que l’étranger a été informé de ses droits et a pu les exercer effectivement. La régularité de la procédure est appréciée dans son ensemble, et le juge veille à ce que l’étranger ait bénéficié de l’ensemble des garanties procédurales prévues par la loi.
En l’espèce, M. [P] [S] a bénéficié effectivement de l’ensemble des garanties prévues par la loi, dont celle de ne pas voir de mise à exécution forcée de l’éloignement en attente de la décision du tribunal administratif, nonobstant le placement en rétention administrative.
La requête, qui est motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, doit être déclarée recevable.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, à Monsieur [P] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Charles PRATS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, par courriel
Monsieur [P] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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