Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES c/ Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/01849 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGHV
APPELANTE :
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
et
M. [GW] [F]
[Adresse 17]
[Localité 3]
et
Mme [B] [Z] épouse [F]
[Adresse 17]
[Localité 3]
et
M. [FE] [X]
[Adresse 2]
[Localité 12]
et
Mme [T] [AW]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentés par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER-
non plaidant
M. [P] [L] exerçant sous l’enseigne DIAGONAL ARCHITECTURE – radiée
[Adresse 20]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
assureur de diagonale architecture
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [V] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROFICIA (venant au lieu et droit de la Société EISL), suivant jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 26/06/2019
[Adresse 4]
[Localité 18]
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
assureur CNR de la SARL [Adresse 21]
[Adresse 10],
[Adresse 6]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL ECODESS) prise en la personne de son Mandataire général Mr [A] [R], domicilié en cette qualité
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Hélène CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 14 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 8 avril 2024 enregistrée sous le n° RG 24/1849, la SA Gan Assurances a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers à l’encontre de monsieur [Y] [I], monsieur [GW] [F], madame [B] [Z] épouse [F], monsieur [FE] [X], madame [T] [AW], monsieur [H] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Proficia venant aux droits de la société EISL, la société Amtrust International Underwriters, la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, monsieur [P] [L] et la SARL l’Auxiliaire.
Par déclaration au greffe du 22 avril 2024 enregistrée sous le n° RG 24/02221, la SA Gan Assurances a interjeté appel de ce même jugement à l’encontre de la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Par ordonnance du 30 avril 2024, ces procédures ont été jointes sous le n° RG 24/1849.
Par déclaration au greffe du 7 mai 2024 enregistrée sous le n° RG 24/02500, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] et certains copropriétaires, à savoir monsieur [Y] [I], monsieur [O] [GA], monsieur [K] [S], la SCI Sebanto, monsieur [N] [J], madame [E] [M] épouse [J], monsieur [GW] [F], madame [B] [Z] épouse [F], monsieur [FE] [X], madame [T] [AW], madame [U] [W] et madame [D] [C] épouse [GA] ont interjeté appel de ce même jugement à l’encontre de monsieur [H] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Proficia, la société Amtrust International Underwriters, la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SA Gan Assurances, la SA Maaf Assurances, la SA Axa IARD, monsieur [P] [L] exerçant sous l’enseigne Diagonal Architecture et la SARL l’Auxiliaire.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette dernière déclaration d’appel.
Par conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2025, la SARL l’Auxiliaire a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par les parties qui n’ont pas été intimées par la SA Gan Assurances, à savoir le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SCI Sebanto, monsieur [N] [J], madame [E] [M] épouse [J], madame [U] [W], monsieur [O] [GA], madame [D] [C] épouse [GA] et monsieur [K] [S].
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 mai 2025, la SA Lloyd’s Insurance Company demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SCI Sebanto, monsieur [N] [J], madame [E] [M] épouse [J], madame [U] [W], monsieur [O] [GA], madame [D] [C] épouse [GA] et monsieur [K] [S], subsidiairement de les en débouter, et de les condamner aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2025, la société Amtrust International Underwriters Limited demande au conseiller de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident des parties non intimées par l’appel principal de la SA Gan Assurances, à savoir le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SCI Sebanto, monsieur [N] [J], madame [E] [M] épouse [J], madame [U] [W], monsieur [O] [GA], madame [D] [C] épouse [GA] et monsieur [K] [S], et de les condamner aux dépens et l’incident et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2025, la société l’Auxiliaire demande au conseiller de la mise en état à titre principal de déclarer irrecevables les demandes formulées par les parties non intimées par l’appel principal de la SA Gan Assurances, à savoir le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SCI Sebanto, monsieur [N] [J], madame [E] [M] épouse [J], madame [U] [W], monsieur [O] [GA], madame [D] [C] épouse [GA] et monsieur [K] [S] et à titre subsidiaire de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SCI Sebanto, monsieur [N] [J], madame [E] [M] épouse [J], madame [U] [W], monsieur [O] [GA], madame [D] [G] épouse [GA] et monsieur [K] [S] de leurs demandes et de les condamner aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’incident.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2025, la SA Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les prétentions et conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SCI Sebanto, monsieur [N] [J], madame [E] [M] épouse [J], madame [U] [W], monsieur [O] [GA], madame [D] [C] épouse [GA] et monsieur [K] [S], de les débouter de leurs demandes et de les condamner aux dépens de l’incident et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], monsieur [GW] [F], madame [B] [Z] épouse [F], monsieur [FE] [X], madame [T] [AW], monsieur [Y] [I], la SCI Sebanto, monsieur [N] [J], madame [E] [M] épouse [J], madame [U] [W], monsieur [O] [GA], madame [D] [C] épouse [GA] et monsieur [K] [S] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société l’Auxiliaire de ses demandes, de juger recevable l’appel incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 21], de la SCI Sebanto, de monsieur [N] [J], de madame [E] [M] épouse [J], de madame [U] [W], de monsieur [O] [GA], de madame [D] [G] épouse [GA] et de monsieur [K] [S], de condamner in solidum la SA Gan Assurances, l’Auxiliaire et Amtrust International à payer à la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SCI Sebanto, Monsieur [N] [J], Madame [E] [M] épouse [J], Madame [U] [W], Monsieur [O] [GA], Madame [D] [C] épouse [GA] et Monsieur [K] [S] outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de la mise en état du 14 octobre 2025 à 14h.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel incident des parties non intimées par l’appelant principal
La société Amtrust International, la société l’Auxiliaire, la société Lloyd’s Insurance Company et la SA Gan Assurances font valoir que l’appel incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SCI Sebanto, monsieur [N] [J], madame [E] [M] épouse [J], madame [U] [W], monsieur [O] [GA], madame [D] [C] épouse [GA] et monsieur [K] [S] serait irrecevable, ces personnes n’ayant pas été intimées par l’appel principal de la SA Gan Assurances et ni le jugement attaqué, ni la déclaration d’appel de la SA Gan Assurances ne portant sur la réparation des parties communes de l’immeuble ou des parties privatives de ces copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SCI Sebanto, monsieur [N] [J], madame [E] [M] épouse [J], madame [U] [W], monsieur [O] [GA], madame [D] [C] épouse [GA] et monsieur [K] [S] font valoir que les parties non intimées mais présentes en première instance sont recevables à former un appel incident et qu’ayant été déboutées de leurs demandes en réparation en première instance, elles seraient recevables en qualité de maître d’ouvrage à former un appel incident en cause d’appel afin de rechercher la responsabilité in solidum des responsables d’un même dommage, les demandes de l’appelant principal, assureur du constructeur et leurs demandes au titre de l’appel incident ayant selon eux un lien suffisant.
Il résulte des dispositions de l’article 549 du code de procédure civile que l’appel incident peut émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SCI Sebanto, monsieur [N] [J], madame [E] [M] épouse [J], madame [U] [W], monsieur [O] [GA], madame [D] [C] épouse [GA] et monsieur [K] [S] n’ont pas la qualité d’intimés sur l’appel principal de la SA Gan Assurances
En revanche, leurs demandes, en ce qu’elles tendent à la réformation du jugement sur des points qui ne font pas l’objet de l’appel principal, appel dont l’issue est insusceptible de modifier leur situation juridique, apparaissent sans lien avec celles formées par l’appelant principal, la SA Gan Assurances.
Ainsi, leur appel incident n’a pas été provoqué par l’appel principal et il doit dès lors être déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
L’appel incident ayant été déclaré irrecevable, la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 21], de la SCI Sebanto, de monsieur [N] [J], de madame [E] [M] épouse [J], de madame [U] [W], de monsieur [O] [GA], de madame [D] [C] épouse [GA] et de monsieur [K] [S] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure dilatoire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SCI Sebanto, monsieur [N] [J], madame [E] [M] épouse [J], madame [U] [W], monsieur [O] [GA], madame [D] [C] épouse [GA] et monsieur [K] [S] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 500 euros à la société Lloyd’s Insurance Company ;
— 500 euros à la société Amtrust International Underwriters Limited ;
— 500 euros à la société l’Auxiliaire ;
— 500 euros à la SA Gan Assurances.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 21], de la SCI Sebanto, de monsieur [N] [J], de madame [E] [M] épouse [J], de madame [U] [W], de monsieur [O] [GA], de madame [D] [C] épouse [GA] et de monsieur [K] [S] ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SCI Sebanto, monsieur [N] [J], madame [E] [M] épouse [J], madame [U] [W], monsieur [O] [GA], madame [D] [C] épouse [GA] et monsieur [K] [S] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Gan Assurances, l’Auxiliaire, Amtrust International Underwriters Limited et Lloyd’s Insurance au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SCI Sebanto, monsieur [N] [J], madame [E] [M] épouse [J], madame [U] [W], monsieur [O] [GA], madame [D] [C] épouse [GA] et monsieur [K] [S] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 500 euros à la société Lloyd’s Insurance Company ;
— 500 euros à la société Amtrust International Underwriters Limited ;
— 500 euros à la société l’Auxiliaire ;
— 500 euros à la SA Gan Assurances ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SCI Sebanto, monsieur [N] [J], madame [E] [M] épouse [J], madame [U] [W], monsieur [O] [GA], madame [D] [C] épouse [GA] et monsieur [K] [S] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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