Irrecevabilité 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [6]
C/
Organisme CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
CCC adressées à :
— SASU [6]
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
— Me BELLET
Copie exécutoire délivrée à :
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
Le 12 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAAL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
Organisme CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [W], dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [M] [Y], salarié de la société [7] devenue [6] a été victime d’un accident mortel le 20 juin 2018.
Par courrier daté du 2 mars 2023, la société [6] a sollicité auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Hauts-de-France, le retrait des conséquences financières de l’accident de travail du 20 juin 2018 ayant entrainé le décès de Monsieur [Y].
Par courrier en date du 27 mars 2023 réceptionné le 3 avril 2023, la CARSAT a rejeté la demande formée la société [6].
Par acte délivré le 1er février 2024 à la CARSAT Hauts-de-France pour l’audience du 21 juin 2024, la société [6] demande à la cour de':
JUGER le recours de la société [7] recevable et bien fondé,
JUGER que la période triennale de référence pour déterminer la valeur du risque servant au calcul du taux de cotisation de l’année 2023 est constituée par les années 2019, 2020 et 2021.
JUGER que l’accident du travail mortel du 20 juin 2018 de Monsieur [Y] n’entre donc pas dans la valeur du risque pour le calcul du taux de cotisation de l’année 2023.
JUGER que cet accident est donc imputé à tort sur le compte employeur 2019 de l’établissement de [Localité 5] de la société [7].
DIRE ET JUGER que la CARSAT doit retirer l’accident mortel de Monsieur [Y] du 20 juin 2018 de la période triennale 2019-2021, correspondant à la période de référence pour le calcul du taux de cotisations de l’année 2023 de l’établissement de [Localité 5].
DIRE ET JUGER que la CARSAT doit en conséquence recalculer le taux de cotisations de l’année 2023 de l’établissement de [Localité 5] de la société [7] et du fait de ce nouveau calcul de l’année 2023, la CARSAT doit également recalculer le taux de cotisations des années suivantes et notamment l’année 2024.
CONDAMNER la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail des HAUTS DE FRANCE à payer à la société [7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail des HAUTS DE FRANCE aux dépens.
Evoquée à l’audience du 21 juin 2024, la cause a fait l’objet d’un renvoi à celle du 17 janvier 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
La société [7] a soutenu par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait en substance valoir qu’elle n’a jamais reçu le courrier de notification du rejet de son recours gracieux, que l’accusé de réception produit par la CARSAT ne correspond pas au dossier d’accident du travail , que sur le fond le taux 2023 a été impacté à tort par l’inscription de l’accident du travail de Monsieur [Y] alors qu’il ne devait pas être inscrit sur la période référence de ce taux.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 2 mai 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Hauts-de-France demande à la cour de':
— constater et déclarer irrecevable pour forclusion le recours contentieux introduit le 1er février 2024 par la société [6] devant la juridiction de céans,
Et, en conséquence :
— rejeter le recours de la société [6].
Elle fait en substance valoir ce qui suit':
Conformément à l’article L.411-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Dès lors, le recours de l’employeur doit être introduit devant la Cour d’appel d’Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de la CARSAT au titre des taux de cotisations accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP).
En l’espèce, la CARSAT, saisie d’un recours gracieux de la société [6] lui a notifié sa décision de rejet le 27 mars 2023, qui a été réceptionnée le 3 avril 2023, ainsi qu’en atteste l’accusé réception (Pièce 1).
Ce courrier portait mention des délais et voies de recours applicables.
Or, ce n’est que par assignation datée du ler février 2024 que la société [6] a formé un recours contentieux auprès de la juridiction de céans, soit au-delà du délai de deux mois imparti pour introduire un recours contentieux.
A ce titre, il est précisé que la société n’a saisi la Cour d’appel que le 1er février 2024 sur la base du duplicata du courrier du 27 mars 2023 transmis le 6 décembre 2023 par la CARSAT mais qui n’ouvre pas de nouveau délai de contestation (Pièce aderse n°3).
Dès lors, la Cour de céans ne pourra que déclarer irrecevable le recours de la société [6] pour forclusion du recours contentieux.
Dans une affaire similaire, la Cour a déjà jugé irrecevable le recours d’une société pour recours contentieux tardif (Pièce 2 – Cour d’appel d’Amiens arrêt du 22 novembre 2019 BARIAU LECLERC c. CARSAT PAYS DE LA LOIRE).
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la CARSAT, saisie d’un recours gracieux de la société [6] lui a notifié sa décision de rejet le 27 mars 2023, qui a été réceptionnée le 3 avril 2023, ainsi qu’en atteste l’accusé réception.
Ce courrier portait mention des délais et voies de recours applicables.
Contrairement à ce qu’à soutenu la demanderesse à l’audience, il résulte clairement de l’accusé de réception que ce dernier correspond bien au courrier du 27 mars 2023 puisque si, contrairement à la pratique assez habituelle des caisses, le numéro de recommandé figurant sur l’accusé de réception n’est pas indiqué sur le courrier, les références indiquées au bas du verso du courrier sont reproduites sur l’accusé de réception ce qui établit un lien indiscutable entre le courrier et son accusé de réception.
Or, ce n’est que par assignation datée du ler février 2024 que la société [6] a formé un recours contentieux auprès de la juridiction de céans, soit au-delà du délai de deux mois imparti pour introduire un recours contentieux.
Il convient donc de déclarer irrecevable le recours de la demanderesse.
Succombant en ses demandes cette dernière doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables le recours introduit par la société [6] à l’encontre de la décision de la CARSAT Hauts-de- France notifiée par courrier de cette dernière du 27 mars 2023 ainsi que les demandes de la société résultant de son acte introductif d’instance du 1er février 2024.
La déboute de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,
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