Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 25/02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 2024, N° 24/01830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 25/02119 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIPQ
[X] [N]
c/
Nature de la décision : INTERPRETATION D’ARRET
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 19 novembre 2024 (RG: 24/01830) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 07 avril 2025
DEMANDEUR :
[X] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assisté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES et Me Alain KONLAC, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par arrêt en date du 19 novembre 2024, la cour d’appel de Bordeaux statuant sur renvoi de cassation a infirmé l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de La-Roche-Sur-Yon le 29 avril 2021 ayant rejeté la demande de M. [X] [N] aux fins de désignation d’un huissier de justice pour procéder à la mise sous séquestre de son dossier auprès de la [5] et, statuant à nouveau y a ajouté :
'Commet maître [U] [W] commissaire de justice à la SCP D.Selosse, [U][W], M. Rouelle, A.Gatault, [Adresse 2] :
à l’effet d’appréhender et placer sous séquestre, auprès de la [5], [Adresse 3], le dossier ouvert au nom de maître [X] [N].
Dit que le commissaire de justice procédera au séquestre de ce dossier en respect des règles du code de procédure civile après signification du présent arrêt.
Dit que les frais de commissaire de justice sont à la charge de M. [X] [N].
Ordonne le renvoi du dossier devant le président du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon chargé du suivi de la mesure et auquel il sera référé en cas de difficulté.
Condamne M. [X] [N] aux dépens du présent recours.'
Maître [W], commissaire de justice intervenu en exécution de cet arrêt, a informé les parties qu’il ne pouvait en regard du dispositif procéder à l’ouverture des cartons dont il ignore le contenu.
M. [X] [N] a en conséquence saisi la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lui demandant de :
— Décider que Maître [U] [W] est autorisé à ouvrir les 02 cartons récupérés auprès de la [6];
— Autoriser Maître [U] [W] à ouvrir les dits cartons,
— Autoriser Maître [U] [W] à identifier, répertorier chacune des pièces contenues dans ces cartons,
— Décider que Maître [U] [W] communiquera une copie à Me [X] [N] sous toute forme , y compris numérique.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de La-Roche-Sur-Yon a rejeté la requête comme ne relevant manifestement pas d’une difficulté d’exécution mais d’une modification de la mission telle que donnée au commissaire de justice par la Cour, en ce qu’il s’agirait de permettre l’ouverture du dossier et sa remise en copie au requérant, points qui n’ont été ni prévus, ni manifestement débattus.
Par requête en date du 1er avril 2025, Maître [X] [N] demande à la cour au visa de l’article 461 du code de procédure civile de:
— déclarer recevable sa requête en interprétation et d’interpréter le dispositif de l’arrêt ci après reproduit :
'Ordonne le renvoi du dossier devant le président du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon chargé du suivi de la mesure et auquel il sera référé en cas de difficulté.'
Sur ce
Selon l’article 461 du code de procédure civile Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Selon l’article 166 du code de procédure civile le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut ordonner telle autre mesure d’instruction que rendrait opportune l’exécution de celle qui a déjà été prescrite.
Maître [X] [N] demande à la cour d’interpréter sa décision en ce sens que le tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon s’est vu transmettre l’intégralité des attributions en matière de suivi et de contrôle de la mesure d’instruction et non la seule question d’éventuelles difficultés d’exécution.
Il résulte de l’arrêt déféré sur interprétation que par la mesure de placement sous séquestre de son dossier ouvert à la chambre de notaire de vendée (en réalité d’Aquitaine-Poitou) la cour a entendu faire droit à la demande d’accès de maître [X] [N] à son dossier aux fins d’éventuelle action en responsabilité.
Elle a pour ce faire, ainsi qu’il lui était demandé, commis un commissaire de justice aux fins d’appréhension et de placement sous séquestre de son dossier et renvoyé non seulement la connaissance des difficultés d’exécution mais également le suivi de la mesure d’instruction à la présidente du tribunal judiciaire de La-Roche-Sur-Yon.
Ce faisant, ce magistrat a le pouvoir d’ordonner toute autre mesure que rendrait opportune l’exécution de celle qui a été prescrite, en application des dispositions susvisées.
Il est en effet parfaitement clair qu’il a été conféré à la présidente du tribunal judiciaire de La-Roche-Sur-Yon à laquelle le dossier a été renvoyé l’intégralité des attributions en matière de suivi et de contrôle de la mesure d’instruction, ce que les difficultés d’exécution de la mission imposent de préciser, comme il sera dit au dispositif, les dépens étant laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit qu’il résulte de l’arrêt du 19 novembre 2024 qu’il a été conféré à la présidente du tribunal judiciaire de La-Roche -Sur-Yon l’intégralité des attributions en matière de suivi et de contrôle de la mesure d’instruction.
Dit qu’il sera porté mention de cette interprétation sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 19 novembre 2024.
Laisse les dépens de la présente à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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