Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 juin 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(n°302, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00302 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMCM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01509
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 24 juin 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4]
comparant assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Site [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [E] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 09 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [E] [J].
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 22 mai 2025, M. [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance, revenant sur les circonstances ayant précédé son admission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le préfet, qui a adressé des observations écrites, et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [E] [J] explique que ce dernier ne souhaite pas la mainlevée de la mesure ' et donc l’infirmation de l’ordonnance, sans pour autant se désister de son appel.
M. [E] [J] demande en effet à rester en suivi à Paris au lieu d’être transféré à [Localité 2] où il ne vit plus ainsi qu’à pouvoir bénéficier de permissions de sortie.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge Saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en appel.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 23 mai 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel rappelle les circonstances de l’admission de M. [E] [J] ayant imposé l’intervention des services de police, qu’il souffre d’un trouble psychiatrique chronique avec une rupture de suivi et de prise en charge depuis 2023 et indique que le syndrome délirant présenté par M. [E] [J] est toujours présent, de thématique persécutive, avec incorporation des éléments de sa situation actuelle et adhésion totale, toute tentative de réassurance ou de rationalisation demeurant infructueuse, que M. [E] [J] présente aussi une anosognosie et un trouble du jugement rendant le consentement aux soins durable impossible alors que l’hospitalisation reste nécessaire afin d’ajuster le traitement sous surveillance médicale constante. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [E] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Ni le premier juge ni la cour d’appel ne dispose du pouvoir d’octroyer les autorisations de sortie prévues par l’article L.3211-11-1 du Code de la santé publique, ni de désigner le service qui doit, du fait de la sectorisation, assurer le suivi d’un patient, étant toutefois relevé que son nouveau domicile, s’il en est justifié, doit être pris en compte dans le cadre de cette sectorisation qui n’est pas destinée à mettre en échec l’accompagnement nécessaire.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Paris en date du 19 mai 2025';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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