Infirmation partielle 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 janv. 2025, n° 24/07539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 septembre 2024, N° 23/007028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07539 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5M2
Décision de la Cour d’Appel de Lyon au fond du 04 septembre 2024
RG : 23/007028
S.A.S.U. TOLE & DESIGN
C/
S.C.I. SCI [Adresse 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Janvier 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIÉLLE PRÉSENTÉE PAR :
La société TOLE & DESIGN (dénommée Tôle & Design dans le corps du présent arrêt), SASU immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 419 339 064, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
INTIMÉE
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Daphné O’NEIL, avocat au barreau de LYON
A L’ENCONTRE DE :
La SCI [Adresse 4], Société Civile Immobilière inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE (LOIRE) sous le numéro 323 995 647,dont le siège social est [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
APPELANTE
Représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Mme Bénédicte BOISSELET
Conseiller : Mme Véronique DRAHI
Conseiller : Mme Nathalie LAURENT
Greffier : M. William BOUKADIA
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, la Cour a statué sans audience. Les parties ont en été avisées par le greffe via RPVA avec possibilité de s’y opposer le 16 octobre 2023
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt du 4 septembre 2024, la présente cour saisie de l’appel de la SCI [Adresse 4] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 17 août 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ainsi statué :
'Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de réfection de la couverture du bâtiment 1,
Condamné la SCI [Adresse 2] la [Adresse 5] au paiement de la somme de 10 694,80 € à titre de provision,
Condamné la SASU Tôle & Design au paiement de 61 554,60 € à titre de provision,
Autorisé la consignation d’un quart du loyer exigible,
— Assorti les travaux ordonnés sur les bâtiments 4 et 6 d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant deux mois
Statuant à nouveau,
Ordonne à la SCI de la [Adresse 5] de procéder à la réfection totale de la couverture ancienne du Bâtiment 1, la réfection totale des couvertures des bâtiments 4 et 6, sous la conduite d’un maître d’oeuvre et en lien avec la société Tole & Design pour garantir le maintien de son activité, ce, dans un délai de 5 mois, à compter de la signification du présent arrêt puis passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant quatre mois, le juge des référés conservant la liquidation éventuelle de l’astreinte,
Condamne la SCI de la [Adresse 5] à payer à la SASU Tôle & Design la somme de 6 029,60 € à titre de provision au titre des frais avancés,
Condamne la SCI de la [Adresse 5] à payer à la SASU Tôle & Design la somme de 3 000 € à titre de provision sur le préjudice de jouissance,
Condamne la SASU Tôle & Design au paiement de la somme de 61 554,60 € à titre de provision,
Condamne la SASU Tôle & Design à payer à la SCI de la [Adresse 5] la somme de 142'716,79 € au titre de l’arriéré locatif dû au 28 mai 2024 (loyer bimestriel du 1er mai au 30 juin 2024).
Confirme sur le surplus la décision attaquée sauf à ajouter le coût de l’expertise judiciare (5 100 €) dans les dépens,
Y ajoutant,
Condamne la SCI de la [Adresse 5] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la SCI de la [Adresse 5] à payer à la SASU Tôle & Design la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.'
Par requête du 24 septembre 2024 aux fins de rectification d’erreur matérielle, la société Tôle et Design a demandé à la cour de :
Rectifier l’arrêt rendu le 4 septembre 2024 en supprimant page 8 la phrase 'condamne la SASU tôle et design au paiement de la somme de 61 554,60 € à titre de provision',
Mentionner la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Par soit transmis du 4 novembre 2024 le greffe a sollicité du requérant la notification de la requête effectuée initialement sous le numéro RG 23/07028 dans le présent numéro RG 24/07539 en mettant en copie l’autre partie, et demandait au conseil de la SCI de bien vouloir, à l’issue, présenter ses observations sur la requête.
La requête a ainsi été régularisée le 7 novembre 2024.
Le conseil de la SCI de la [Adresse 5] n’a pas fait d’observations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La société Tôle et Design a en sa requête fait valoir que la cour l’a condamnée au paiement de la somme de 142 716,79 € au titre des arriérés de loyer tout en indiquant également en son dispositif la condamnation à régler la somme de 61 554,60 €, somme correspondant exactement à la dette en première instance et alors que la cour avait reconnu dans sa décision son évolution pour atteindre la somme de 142 716,79 €.
Sur ce,
La cour constate qu’effectivement selon la motivation de son arrêt, elle a condamné la SASU Tôle & Design au paiement de la somme provisionnelle de 142 716,79 € au titre de l’arriéré locatif dû au 28 mai 2024, la SCI [Adresse 3] [Adresse 5] ayant actualisé sa demande, actualisation prise en compte.
C’est donc par une erreur matérielle que le dispositif de l’arrêt comporte la condamnation au paiement de la somme de 61 554,60 €.
Il doit être fait droit à la demande de rectification.
Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le dispositif de l’arrêt RG N°23/7028 du 4 septembre 2024 en ce qu’est supprimé le paragraphe :
'condamne la SASU Tôle et Design au paiement de la somme de 61 554,60 € à titre de provision',
Met les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 4 septembre 2024, RG N°23/07028.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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