Infirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/05335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 octobre 2025, N° 22/01695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/05335 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OORI
Monsieur [I] [X]
c/
Monsieur [R] [F]
Madame [W] [J] épouse [F]
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 02 octobre 2025 (R.G. 22/01695) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 04 novembre 2025
DEMANDEUR :
[I] [X]
né le 14 Février 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[R] [F]
né le 17 Décembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Commercial
demeurant [Adresse 2]
[W] [J] épouse [F]
née le 25 Janvier 1983 à [Localité 5] (ESPAGNE)
de nationalité Française
Profession : Gérant d’entreprise,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du CPC, l’affaire n’a pas été débattue en audience.
Composition du délibéré :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère,
Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La deuxième chambre de la cour d’appel de Bordeaux, au sixième paragraphe de la page 6 de son arrêt du 2 octobre 2025 (n° RG 22/ 01695), a notamment jugé que M. [X] aurait pu solliciter une baisse du prix de vente de 6%.
Toutefois, dans le paragraphe suivant, dans le calcul de son préjudice c’est un pourcentage de 5 % qui a été retenu.
Le 4 novembre 2025, M. [X] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle considérant que le calcul aurait dû lui accorder une indemnité d’un montant de 4248 euros.
Les époux [F] font valoir en réponse, le 7 novembre 2025, que si une erreur matérielle affecte l’arrêt rendu le 2 octobre 2025, celle-ci peut concerner le paragraphe sept de la sixième page de son arrêt et qu’en conséquence, c’est bien la somme de 3540 euros qui doit revenir à M. [X].
Sur ce
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu les écritures des parties des 4 et 7 novembre 2025,
La cour constate que la requête est recevable et fondée.
La cour après avoir réexaminer le fond de l’affaire, dans la mesure des conséquences qu’a entraîné le redressement de l’erreur commise, statue ainsi:
La cour estime que M. [X] aurait pu solliciter une baisse du prix de vente de 6 % si bien que son préjudice doit être fixé à la somme de 4248 euros ( 177 000 x 6 % x 40 %).
En conséquence, l’erreur matérielle sera rectifiée dans les termes du dispositif du présent arrêt rectificatif.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 02 octobre 2025 sous le numéro de rôle 22/01695 ;
Dit que le septième paragraphe de la page 6 des motifs : « En conséquence, sur un prix de vente de l’immeuble de 177 000 euros le préjudice de M. [X] doit être fixé à la somme de 3540 euros ( 177 000 x 5 % x 40 %) ' est remplacé par le paragraphe : « En conséquence, sur un prix de vente de l’immeuble de 177 000 euros le préjudice de M. [X] doit être fixé à la somme de 4248 euros ( 177 000 x 6 % x 40 %) ».
Remplace le deuxiéme paragraphe du dispositif de l’arrêt ainsi rédigé : ' Condamne in solidum M. [R] [F] et Mme [W] [J] épouse [F] à payer à M. [I] [X] la somme de 3540 euros au titre de sa perte de chance d’avoir pu acquérir l’immeuble à de meilleures conditions et celle de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ par le paragraphe suivant : 'Condamne in solidum M. [R] [F] et Mme [W] [J] épouse [F] à payer à M. [I] [X] la somme de 4248 euros au titre de sa perte de chance d’avoir pu acquérir l’immeuble à de meilleures conditions et celle de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu le 02 octobre 2025 ( RG 22/01695).
Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acte ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Manquement contractuel ·
- Vendeur ·
- Obligation ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité ·
- Chiffre d'affaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Ententes ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vérification d'écriture ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Incident ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Haute-normandie ·
- Profession ·
- Santé ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Information ·
- Versement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Accord
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Mission ·
- Dossier médical ·
- Consolidation ·
- Document ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Tiers détenteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Coefficient ·
- Méditerranée ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Risque ·
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Usine ·
- Travail
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité économique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidateur ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute de gestion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Infirmier ·
- Pénalité ·
- Médicaments ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Distribution ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire
- Honoraires ·
- Dessaisissement ·
- Diligences ·
- Consommateur ·
- Dédit ·
- Clauses abusives ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Ordre des avocats ·
- Déséquilibre significatif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Mali ·
- Passeport ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.