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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 oct. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 8/10/2025
N° RG 25/00229
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le huit octobre deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 10 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/00229 du répertoire général, opposant :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
APPELANT
à
S.A.S.. EDIVERT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL MOSER AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. SYNERGIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
INTIMEES
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [O] [C] a été mis à disposition de la SAS EDIVERT par la société SYNERGIE, entreprise de travail temporaire, en qualité d’ouvrier espaces verts, dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre le 24 avril 2023 et le 4 août 2023.
Monsieur [O] [C] a été victime d’un accident du travail le 2 août 2023.
Son contrat de mission a pris fin au terme prévu, le 4 août 2023.
Monsieur [O] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 22 mai 2024, pour solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation in solidum de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice au paiement des sommes
suivantes :
. 1 750 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. 10 483,44 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
. 1 747,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 174,72 euros au titre des congés payés afférents,
. 254,48 euros à titre de rappel de salaire et 25,45 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des ses conclusions n° 2 communiquées le 23 septembre 2024, Monsieur [O] [C] a également formé, in limine litis, une demande de vérification d’écriture et une demande de sursis à statuer sur ses demandes financières dans l’attente de la décision qui serait rendue dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée devant la CPAM puis devant le pôle social du Tribunal Judiciaire.
La SAS EDIVERT et la société SYNERGIE ont sollicité le rejet des demandes de sursis à statuer et de requalification.
Par jugement du 30 janvier 2025, le Conseil de Prud’hommes de Reims a :
— débouté Monsieur [O] [C] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui serait rendue dans le cadre de la procédure de faute inexcusable engagée devant la CPAM puis devant le Tribunal Judiciaire Pôle Social et sur ses demandes financières ;
— rejeté la demande de vérification d’écriture de Monsieur [O] [C] ;
— dit que les documents fournis comportent bien la propre signature de Monsieur [O] [C] ;
— jugé que la fin de contrat de Monsieur [O] [C] est légale ;
— jugé que la demande de requalification de la relation contractuelle à compter du 24 avril 2023 n’est pas
fondée ;
— débouté Monsieur [O] [C] de sa demande de nullité du licenciement ;
— débouté Monsieur [O] [C] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— débouté Monsieur [C] de ses demandes financières :
. 1 750 euros au titre de l’indemnité de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 24 avril 2023,
. 10 483,44 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
. 1 747,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 174,72 euros au titre des congés payés afférents,
. 1.747,24 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
. 254,48 euros à titre de rappel de salaires et 25,45 euros à titre de congés payés afférents ;
— débouté Monsieur [O] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [C] à ses propres dépens ;
— débouté Monsieur [C] de ses plus amples demandes ;
— condamné Monsieur [C] à payer la somme de 300 euros à la SAS EDIVERT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [O] [C] à payer la somme de 200 euros à la société SYNERGIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société EDIVERT à ses propres dépens ;
— condamné la société SYNERGIE à ses propres dépens ;
Le 11 février 2025, Monsieur [O] [C] a interjeté appel du jugement de première instance pour le voir infirmer en toutes ses dispositions à l’exception de celles par lesquelles le premier juge a condamné la SAS EDIVERT et la société SYNERGIE à leurs propres dépens.
Aux termes de ses premières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 9 mai 2025, Monsieur [O] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a laissé à la SAS EDIVERT et à la société SYNERGIE la charge de leurs propres dépens et statuant à nouveau :
— de juger qu’il conteste la signature et son écriture qui figurent sur les documents numérotés 01 et 02 de la société SYNERGIE ;
— d’ordonner une vérification d’écriture entre ces documents, sa pièce d’identité et les spécimens qui seront rédigés par ses soins, sous la dictée de la Cour ;
— d’ordonner un sursis à statuer sur ses demandes financières dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure de faute inexcusable engagée devant le Tribunal Judiciaire Pôle Social de REIMS ;
Sur le fond,
— de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 24 avril 2023, à l’encontre de la société SYNERGIE et de la SAS EDIVERT ;
— de juger que son licenciement est nul, ou à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner in solidum la société SYNERGIE et la SAS EDIVERT à lui payer les sommes suivantes :
. 10 483,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 1 750 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
. 1 747,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour 174,72 euros,
. 1 747,24 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
. 254,48 euros à titre de rappel de salaire et 25,45 euros à titre de congés payés y afférents,
. 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI, conformes à la décision à intervenir ;
— de condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Par conclusions d’incident notifiées le même jour par RPVA soit le 9 mai 2025, Monsieur [O] [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— juger qu’il conteste la signature et son écriture qui figurent sur les documents numérotés 01 et 02 de la société SYNERGIE ;
— ordonner une vérification d’écriture s’agissant des pièces de comparaison adverses 06 et 07, avec sa signature et son écriture ;
— ordonner un sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure de faute inexcusable engagée devant le Tribunal Judiciaire pôle social de Reims,
— condamner in solidum la société SYNERGIE et la SAS EDIVERT à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
— condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions d’incident n° 4 notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, Monsieur [O] [C] demande au conseiller de la mise en état :
D’INFIRMER le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure de faute inexcusable engagée devant la CPAM puis devant le Tribunal Judiciaire Pôle Social et sur ses demandes financières ;
— a rejeté sa demande de vérification d’écriture ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER qu’il conteste la signature et son écriture qui figurent sur les documents numérotés 01 et 02 de la société SYNERGIE ;
D’ORDONNER une vérification d’écriture s’agissant des pièces de comparaison adverses 01 et 02, avec sa signature et son écriture ;
D’ORDONNER un sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure de faute inexcusable engagée devant la CPAM puis devant le Tribunal Judiciaire Pôle Social ;
DE CONDAMNER in solidum la société SYNERGIE et la SAS EDIVERT à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
DE CONDAMNER in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Concernant la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [O] [C] soutient que la décision du pôle social aura une incidence sur le litige prud’homal dans la mesure où la rupture d’un contrat de travail, intervenue alors que la faute inexcusable a été reconnue, est nulle.
Il ajoute que la décision du pôle social aura également une incidence sur l’indemnisation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail.
Monsieur [O] [C] souligne que sa demande de sursis à statuer n’est pas dilatoire et qu’au moment où il a saisi le conseil de prud’hommes il n’avait pas encore engagé la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, raison pour laquelle il n’a formé une demande de sursis à statuer devant le premier juge qu’aux termes de ses conclusions du 23 septembre 2024.
Concernant la demande de vérification d’écriture, Monsieur [O] [C] soutient que les pièces adverses numéro 1 et 2, dont la société SYNERGIE se prévaut pour affirmer qu’il a reçu les documents contractuels et les documents d’information concernant ses contrats de mission au profit de la SAS EDIVERT, portent une signature qui n’est pas la sienne.
Il sollicite au visa des articles 287 et 288 du code de procédure civile une mesure de vérification d’écriture à laquelle le premier juge a refusé de procéder alors qu’il s’agit d’une obligation pour la juridiction saisie d’une telle demande.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’incident soulevé par la SAS EDIVERT, Monsieur [O] [C] répond :
— qu’il a notifié ses conclusions d’incident et ses conclusions sur le fond dans la même heure et que dans la mesure où ses demandes ne sont pas des exceptions de nullité elles n’ont pas à être soulevées in limine litis,
— que ses conclusions d’incident comportaient bien un dispositif, que 's’agissant d’un incident celui-ci n’avait pas nécessairement à comporter une demande d’infirmation de la décision puisqu’il s’agit en réalité d’une décision qui relève du conseiller de la mise en état et non de la cour, cette dernière étant seule compétente pour infirmer une décision ; que pour écarter toute polémique il a toutefois rajouté cette mention à son dispositif'.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la société SYNERGIE demande au conseiller de la mise en état :
DE DÉBOUTER Monsieur [O] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
DE CONDAMNER Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [O] [C] aux entiers dépens ;
Concernant la demande de sursis à statuer, la société SYNERGIE soutient que les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sont prévues aux articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que l’éventuelle reconnaissance d’une faute inexcusable n’entraînera aucune conséquence que ce soit sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ou sur la nature de la rupture de la relation contractuelle, dont elle souligne que, dans ses écritures produites sur le fond, Monsieur [O] [C] sollicite la nullité non en raison de la faute inexcusable de l’employeur mais en raison d’une discrimination.
La société SYNERGIE ajoute que la demande de sursis à statuer présente un caractère dilatoire.
Concernant la demande de vérification d’écriture, la société SYNERGIE fait valoir que le premier juge s’est livré à une vérification d’écriture en étudiant attentivement les différentes pièces produites aux débats comportant la signature de Monsieur [O] [C], dont le bordereau d’engagement santé-sécurité, la fiche de poste et le contrat de mission de 2020 et qu’il n’a pas estimé nécessaire de demander des pièces supplémentaires ou de faire composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Elle conteste avoir falsifié la signature de Monsieur [O] [C] dont elle affirme qu’il est venu à l’agence le 21 avril 2023, soit trois jours avant sa prise de poste, pour signer sa fiche de poste et les autres documents relatifs à la sécurité.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, la SAS EDIVERT demande au conseiller de la mise en état :
DE JUGER que les conclusions d’incident ont été signifiées postérieurement aux conclusions d’appelant ;
DE JUGER que le dispositif des conclusions d’incident ne comporte pas de demande visant à annuler ou confirmer le jugement entrepris ;
DE JUGER que le conseiller de la mise en état n’est pas saisi de demande concernant le jugement entrepris ;
DE DÉBOUTER Monsieur [O] [C] de sa demande d’infirmation ;
DE JUGER que les conclusions d’incident sont irrecevables ;
DE JUGER Monsieur [O] [C] irrecevable et mal fondé en son incident devant le conseiller de la mise en état ;
DE JUGER que le conseiller de la mise en état ne peut que confirmer le jugement entrepris ;
DE CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la vérification d’écriture et le sursis à statuer ;
DE DÉBOUTER Monsieur [O] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE LA DÉCLARER recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
DE CONDAMNER Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 1 993 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [O] [C] aux entiers dépens ;
La SAS EDIVERT soutient que les conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état sont irrecevables dans la mesure où :
— elles ont été transmises le 9 mai 2025 à 11h53, postérieurement aux conclusions d’appelant sur le fond transmises le 9 mai 2025 à 11h46, aux fins de présenter les mêmes exceptions qu’en première instance, dont il a été débouté,
— elles ne comportent pas, dans leur dispositif, de demande d’infirmation alors que le premier juge a débouté Monsieur [O] [C] de ses demandes de sursis à statuer et de vérification d’écriture ;
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la mesure où la décision du pôle social n’aura aucun impact sur la procédure prud’homale et où un même préjudice ne peut pas donner lieu à deux réparations distinctes.
La SAS EDIVERT ajoute que le conseil de prud’hommes a procédé à la vérification d’écriture sollicitée, ce qui est établi par la motivation du jugement en ces termes : « si les signatures ne sont pas superposables, leur étude attentive, au regard des indices proposés, ne démontre pas qu’elles soient issues d’une autre main que celle du salarié ».
Motifs :
* sur la demande de sursis à statuer
Il est de jurisprudence constante que le sursis à statuer appartient à la catégorie des exceptions de procédure (Cass. 2ème 27 septembre 2012, n° 11-16.361).
L’article L 311-1 du code de l’organisation judiciaire donne compétence à la cour d’appel, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, pour connaître des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort et précise qu’elle statue souverainement sur le fond des affaires.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, seule la cour d’appel a le pouvoir d’infirmer, de confirmer ou d’annuler un jugement.
Aux termes de l’article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
La Cour de cassation, dans un avis du 3 juin 2021, a précisé que « le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge » (Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 21-70.006, avis . n° 15008 : : JurisData n° 2021-008382).
En application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des moyens de défense de nature procédurale qui ont été tranchés par le juge de la mise en état ou le tribunal, ni de ceux qui, bien que n’ayant pas été tranchés en première instance, remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En outre, le décret n°2023-1391 a clarifié les attributions juridictionnelles du conseiller de la mise en état en délimitant son intervention à la seule connaissance des exceptions de procédure relatives à l’appel.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin, dans le respect du principe de la contradiction, de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour trancher l’incident de sursis à statuer dont Monsieur [O] [C] l’a saisi.
* sur la demande de vérification d’écriture
L’article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 du code de procédure civile.
La vérification d’écriture n’est pas une mesure d’instruction, il s’agit d’une défense au fond ainsi que le juge de manière constante la Cour de cassation qui a par ailleurs jugé que la vérification d’écriture incidente relevait de la compétence de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état. ( Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-16.75).
Dès lors, il y a lieu d’inviter les parties, dans le cadre de la réouverture des débats à présenter leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour trancher la demande de vérification d’écriture dont Monsieur [O] [C] l’a saisi.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur sa compétence pour trancher l’incident de sursis à statuer et la demande de vérification d’écriture ;
DIT que l’incident sera, à cette fin, rappelé à l’audience du 12 novembre 2025 à 9h.
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
Le greffier, Le magistrat,
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