Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 17 janv. 2025, n° 20/06341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 6 mai 2016, N° 14/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2025
N°2025/013
Rôle N°20/06341
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAOK
[B] [G]
C/
Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, prise en son établissement de [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/01/2025
à :
— Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00500.
APPELANT
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, prise en son établissement de [Localité 4] sis Usine de Fos ZI [Localité 4] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
M. [B] [G] né le 6 octobre 1951, titulaire d’un CAP d’électromécanicien et d’électricien d’équipement, a été engagé en juin 1971 par l’entreprise [K] en Lorraine. Il a été muté en octobre 1973 au sein de l’entreprise Solmer située à [Localité 4] aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal Méditerranée et affecté au Département Entretien Général et Laminoirs en qualité d’électronicien-instrumentation.
De 1980 à 1982, il a été membre du CHSCT. Il a fait l’objet en 1986 d’une mutation interne et obtenu en 1996 un diplôme de niveau IV. Le 30 juin 2010, il a quitté les effectifs de la société. En dernier lieu, il occupait un poste de conducteur de travaux et était positionné au coefficient 305.
Estimant avoir été victime d’une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, M. [G] a saisi, le 12 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement du 6 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Martigues, section industrie, a ainsi statué :
— dit et juge que M. [G] est mal fondé en son action ;
— dit et juge que M. [G] n’a pas été victime de discrimination syndicale ;
— dit et juge que M. [G] n’a pas été victime d’une inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière ;
— dit et juge que M. [G] n’a pas été victime d’une exposition fautive de l’agent CMR (cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) ;
— déboute en conséquence M. [G] de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux ;
— déboute M. [G] au titre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société ArcelorMittal Méditerranée de sa demande formée à ce même titre ;
— condamne M. [G] aux dépens.
Par déclaration notifiée par voie électronique du 23 mai 2016, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été retirée du rôle le 27 juin 2019 et réenrôlée le 10 juillet 2020. Le dossier a été appelé à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle les parties étaient présentes ou représentées et ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2024 et développées oralement à l’audience auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé que son action n’est pas prescrite ;
statuant à nouveau,
— le dire bien fondé et recevable dans son action ;
1) à titre principal :
— dire et juger qu’il a été victime de discrimination syndicale ;
— condamner en conséquence la société ArcelorMittal Méditerranée à lui payer :
— 67.392 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
2) à titre principal :
— dire et juger qu’il a été victime d’une inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière;
— condamner en conséquence la société ArcelorMittal Méditerranée à lui payer :
— 67.392 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
en tout état de cause,
— condamner la société ArcelorMittal Méditerranée à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété résultant de son exposition fautive à l’amiante et aux agents CMR et de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
— condamner la société ArcelorMittal Méditerranée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner ladite société aux entiers dépens dont les frais éventuels d’exécution ;
— débouter la société ArcelorMittal Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières écritures déposées le 19 novembre 2024 et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ArcelorMittal Méditerranée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 6 mai 2016, sauf en ce qu’il a dit que l’action de Monsieur [G] n’était pas prescrite et qu’il n’y avait pas lieu à l’octroi de frais de procédure ;
statuant à nouveau sur le tout,
— juger que l’action de M. [G] est prescrite sur la période antérieure au 12 juin 2009, que ce soit sur le fondement juridique d’une discrimination syndicale ou celui d’une inégalité de traitement ;
— juger la demande de M. [G] prescrite au titre de sa demande relative au prétendu préjudice d’anxiété ;
— juger que M. [G] est recevable à invoquer discrimination ou une inégalité de traitement que sur la période entre le 12 juin 2009 et le 30 juin 2010, date de sa sortie des effectifs ;
eu égard à la prétendue discrimination,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions au titre d’une discrimination syndicale ;
plus subsidiairement,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions au titre d’une inégalité de traitement ;
sur la demande au titre du préjudice d’anxiété,
— juger irrecevable la demande indemnitaire de M. [G] pour non-respect des dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale ;
— débouter le demandeur en conséquence de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de preuve d’une exposition personnelle et continue de M. [G] au risque CMR et à l’amiante ;
— constater l’absence de preuve d’un comportement fautif imputable à la société ArcelorMittal Méditerranée,
— constater l’absence de preuve d’un préjudice actuel, direct et certain,
— débouter en conséquence le demandeur en conséquence de ses demandes, fins et conclusions;
à titre encore plus subsidiaire,
— ramener à de bien plus justes proportions les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété, aucune preuve n’existant au-delà d’une période allant de 1973 à 1977;
en tout état de cause,
— rejeter toute prétention adverse plus amples ou contraires ;
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de 1ere instance ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination syndicale :
Sur la prescription :
Aux termes du premier de l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
Selon l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
M. [G] expose être un militant syndical actif adhérent au syndicat CFDT depuis novembre 1973. Il indique avoir participé activement aux mouvements de grève au sein de la société Solmer, puis [J] en 1973, 1974, 1976, 1977 et 1979. Il mentionne avoir été désigné par la CFDT pour tenir les bureaux de vote lors des élections des délégués du personnel de septembre 1979 et avoir été élu membre du CHSCT de 1980 à 1982. Il précise que son engagement syndical était connu de sa hiérarchie et de la Direction et que s’il a bénéficié d’une progression normale de coefficient durant les premières années de sa carrière, son évolution de carrière a été ralentie à compter de 1980 sans interruption. Il souligne que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à sa sortie de l’entreprise ; qu’en l’absence d’éléments fournis par l’employeur, il a dû procéder à un certain nombre de recherches dont les résultats lui sont parvenus peu avant la saisine du conseil des prud’hommes, ce qui lui a permis d’établir un premier panel de comparaison.
La société intimée estime quant à elle que la prescription de l’action de M. [G] a commencé à courir à compter du 30 juin 2010 (date de sortie des effectifs) ; que celui-ci ayant saisi le conseil de prud’hommes le 12 juin 2014, il ne peut former de demande que sur les cinq années précédentes, soit la période du 12 juin 2009 au 12 juin 2014 et que les faits antérieurs sont prescrits.
En l’espèce, M. [G] se plaint d’une discrimination syndicale à compter de 1980 et fait valoir que cette discrimination s’est poursuivie tout au long de sa carrière professionnelle, tant salariale que personnelle. En conséquence, il se fonde sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription.
L’action en discrimination n’est donc pas prescrite. Les demandes fondées sur l’existence d’une discrimination syndicale sont donc recevables.
Sur l’existence d’une discrimination syndicale :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
L’article L.2141-5 du code du travail prévoit qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L.1134-1 du même code dispose, par ailleurs, que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. (Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-16.130).
M. [G] justifie par la production d’un protocole d’accord pré-électoral avoir été désigné par le syndicat CFDT pour tenir les bureaux de vote lors des élections des délégués du personnel de septembre 1979 ; qu’il a en outre été élu en 1980 membre au CHSCT du service Entretien général – électronique – Magasins. Il communique par ailleurs des bulletins de salaire de 1979 mentionnant des retenues pour absences 'code 907" correspondant aux absences pour fait de grève.
A l’appui de la discrimination syndicale, le salarié invoque les faits et circonstances suivantes:
— le blocage au même coefficient ;
— l’absence de prise en compte des formations qualifiantes dans l’évolution de carrière ;
— la violation par l’employeur des accords d’entreprise.
— Sur le blocage au même coefficient :
M. [G] expose avoir subi une stagnation de carrière à compter de 1980, être resté bloqué pendant 10 ans au coefficient 215, pendant 7 ans au coefficient 285 et pendant 7 ans au coefficient 305, ce qui selon lui est parfaitement anormal au vu des statistiques sur les anciennetés et durées moyennes dans les coefficients établies par Arcelor.
Il produit aux débats, outre des pièces dites collectives concernant une autre instance et un autre salarié, des pièces dites individuelle et notamment :
— une courbe de carrière qu’il a établie montrant un maintien au coefficient 215 de septembre 1977 à septembre 1987 (10 ans), au coefficient 285 de décembre 1995 à janvier 2003 (7 ans) et au coefficient 305 jusqu’au licenciement économique le 30 juin 2010 ;
— des tableaux et courbes des durées moyennes par coefficient et ancienneté établis par l’employeur chaque année de 1988 à 2006 montrant qu’en 1988 la durée moyenne au coefficient 215 est 2,84 ans et celle au coefficient 285 de 3,52 ans, qu’en 1995, la durée moyenne au coefficient 285 est en moyenne pour les hommes de 4 ans, ; qu’en 2003, la durée moyenne au coefficient 285 est en moyenne pour les hommes de 6 ans ; qu’en 2006, la durée moyenne au coefficient 285 est en moyenne pour les hommes de 4 ans et la durée moyenne au coefficient 305 de 7 ans ;
— un panel de 14 salariés, ayant une ancienneté dans la société remontant à 1973 et dans le groupe à 1970, 1971 ou 1972, embauchés au même coefficient : OP1 – 170 au sein de l’établissement de [Localité 4], ayant un diplôme équivalent relevant d’un niveau d’Education Nationale identique (CAP ou niveau V de l’Education Nationale) concluant que le dernier salaire mensuel moyen connu (RAMM : Rémunération Annuelle en moyenne mensuelle) s’élève 3087 euros correspondant à un repositionnement au coefficient 335 selon la méthode Clerc et des extraits des livres d’embauche mentionnant la date d’entrée et le coefficient initial ;
— divers bulletins de salaire portant sur la période 1971-2010 ;
— une attestation manuscrite du 11 avril 2014 de M. [R] (absence de pièce d’identité jointe), adjoint au chef d’atelier du service électronique-instrumentation de Solmer, qui atteste que M. [G] 'est resté bloqué au coefficient 215 pendant 10 ans (de 1977 à 1987) du fait de son activité syndicale et de sa participation à la commission CHSCT du service Entretien général. Il a été très actif pendant le conflit de 1979, il a tenu les bureaux de vote lors des élections professionnelles dans son secteur, pour le compte de la CFDT, et a été élu au CHSCT de l’entretien général'.
— Sur l’absence de prise en compte des formations qualifiantes dans l’évolution de carrière:
M. [G] soutient ensuite qu’il n’a pas été tenu compte de l’expérience professionnelle qu’il a acquise et de la formation diplômante d’un an qu’il a validée en 1989 (certificat de formation professionnelle dans la spécialité 'Aide conducteur de travaux du bâtiment et des travaux publics’ ; qu’il aurait dû bénéficier après cette formation, en qualité de conducteur de travaux, d’une évolution de coefficient bien plus importante et obtenir le coefficient final de 365 en fin de carrière.
Il communique une copie de son diplôme homologué niveau IV justifiant de la réussite aux épreuves de fin du stage de septembre 1988 à août 1989 ainsi que le plan de formation 1989 de la société [J] mentionnant comme objectif notamment 'l’évolution des personnes dans le cadre du métier'.
— Sur la violation par l’employeur des accords d’entreprise :
M. [G] indique en outre que l’employeur n’a pas respecté les divers accords d’entreprise. Il explique qu’un accord d’entreprise du 8 novembre 1988 portant sur le déroulement de carrière des salariés prévoyait un entretien individuel au moins une fois par an, remplacé à compter du 1er janvier 1994 par un entretien professionnel prévu par l’accord ACAP 2000 du 17 décembre 1990 sur la conduite de l’activité professionnelle. Or, il souligne ne pas avoir bénéficié de 1988 à 2010 d’entretiens individuels chaque année.
Le salarié relève également qu’alors que l’article 43 de l’accord ACAP 2000 prévoit que le 'parcours [de carrière] se fera sur la base d’une progression moyenne de 3 points de classification par année', il n’a évolué que de 50 points sur une période de 20 ans (de 1990, date de l’accord, à 2010), soit une moyenne de 2,5 points par an.
Il souligne que l’accord spécifique d’établissement sur les modalités d’exercice de la représentation du personnel et des organisations syndicales du 6 février 1990, complété par l’avenant n° 1 du 6 octobre 1992 prévoyant 'qu’un entretien particulier de suivi de carrière par le Responsable du Département des Ressources Humaines sera proposé chaque année aux agents mandatés’ n’a jamais été respecté, qu’il n’a jamais été convoqué à un entretien de suivi des salariés mandatés.
M. [G] ajoute ne pas avoir bénéficié du protocole d’accord Usinor-[K] intitulé 'Evolution niveau V passage cadre du 9 juillet 1990" qui prévoyait la mise en place d’un dispositif permettant le développement de carrière des techniciens et des agents de maîtrise et l’accès à la position cadre alors qu’il était au coefficient 305 permettant l’accès à un niveau cadre à compter de 2003.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination.
La société conteste toute discrimination syndicale.
Elle souligne que l’exercice du droit de grève n’est pas en lui-même l’expression d’une activité syndicale et que le salarié par la participation aux grèves de 1977 et 1979 ne démontre pas une activité syndicale réelle. Elle conteste donc toute connaissance d’une activité syndicale du salarié antérieurement à 1979. Elle dément ensuite toute chasse aux sorcières suite aux grèves des années 1970.
Elle indique que le salarié, qui évoque un ralentissement de carrière à compter de 1980, a bénéficié après cette date de six changements de coefficients ; que l’évolution de carrière n’est pas linéaire ; qu’il ne peut donc être tiré aucune conséquence d’une stagnation sur un coefficient ; que l’appréciation d’une discrimination doit se faire sur l’échelle de la carrière.
S’agissant du respect de l’accord du 8 novembre 1988, elle indique que l’accord a fait l’objet d’une mise en 'uvre progressive en totale concertation avec les organisations syndicales et délégués du personnel et qu’il y a été mis fin par la mise en place de l’accord ACAP 2000 du 17 décembre 1990. La société produit pour en justifier un compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 14 mai 1990 montrant que la tenue des entretien individuels et annuels n’était pas encore effective. Elle indique sinon que de 1994 à 2008, M. [G] a bénéficié de 13 entretiens professionnels, soit un entretien tous les 1,3 ans (entretiens le 14 décembre 1994, le 13 décembre 1995, le 19 novembre 1996, le 13 novembre 1997, le 2 décembre 1998, le 18 novembre 1999, le 3 octobre 2001, le 2 octobre 2002, le 20 novembre 2003, le 1er décembre 2004, le 7 décembre 2005, le 30 novembre 2006 et le 30 octobre 2008).
La société Arcelormittal Méditerranée rétorque, s’agissant de l’accord sur les modalités d’exercice de la représentation du personnel et des organisations syndicales du 6 février 1990 qu’il n’était pas applicable à M. [G] qui n’avait pas de mandat de représentation du personnel à l’époque. Subsidiairement sur le fond, elle ajoute que l’accord de 1990, venu en remplacement de l’accord du 17 mars 1983, ne prévoit pas d’entretiens professionnels avec les représentants du personnel.
Concernant l’application du protocole d’accord Usinor-[K] du 9 juillet 1990, la société intimée relève que M. [G] ne démontre pas avoir pris l’initiative de déclencher le processus promotionnel de cet accord rappelant que l’article III de l’accord stipule que le processus de promotion intervient soit à l’initiative du salarié, soit à l’initiative de sa hiérarchie. Elle ajoute que depuis 1990, seuls 64 salariés (sur plusieurs centaines de salariés positionnés au niveau V) ont été promus cadre par la voie de la promotion interne et que seulement 16 personnes ont obtenu la statut cadre en présentant un mémoire.
La société pointe que le salarié présente un parcours de carrière largement supérieur au minima conventionnel, avant, comme après son premier mandat ; qu’il a en outre bénéficié de nombreuses mesures de promotions professionnelles, lui assurant ainsi une évolution de carrière parfaitement normale.
Elle produit un tableau récapitulatif des formations dispensées à M. [G] de 1975 à 2010.
Elle expose que le panel modifié produit en appel par le salarié n’est pas exhaustif et ne respecte toujours pas la comparaison à critères identiques à l’embauche. Elle précise que parmi cinq des 14 salariés référents, trois ont été embauchés en 1974 (M. [I], M. [N], M. [O]), qu’un a le niveau BP (M. [M]), que le dernier a un bac pro mais n’a pas de CAP (M. [L]).
Elle verse pour sa part deux panels :
— un panel de 24 salariés référents, ayant la même année d’embauche (1973), le même coefficient à l’embauche (170) « sous réserve des salariés dont la preuve ne peut être rapportée », une catégorie professionnelle identique (ouvrier), une qualification professionnelle identique (Opérateur) et un niveau de diplôme comparable : niveau 5 ; elle précise que 2 salariés sont au coefficient 255, 5 au coefficient 270, 1 au coefficient 285, 9 au coefficient 305 (coefficient de M. [G]), 6 au coefficient 335 et 2 au coefficient 365;
— un panel de 9 salariés référents, ayant la même année d’embauche (1973), le même coefficient à l’embauche (170), une catégorie professionnelle (ouvrier) et une
qualification professionnelle (Opérateur) identiques ainsi qu’un niveau de diplôme comparable : niveau 5 ; elle précise que qu'1 salarié est au coefficient 255, 1 au coefficient 285, 6 au coefficient 305 et 2 au coefficient 335.
Au vu de ces pièces, l’employeur ne justifie pas d’éléments objectifs permettant de démontrer que la différence de traitement de M. [G] est totalement étrangère à son engagement syndical. Il n’explique pas la raison du maintien de M. [G] dans des coefficients hiérarchiques au-delà de la durée moyenne, notamment son maintien au coefficient 215 pendant 10 ans et au coefficient 285 pendant 7 ans. Il ne produit aucun des 13 entretiens professionnels annuels dont il fait état. Les panels qu’il produit ne peuvent en outre être considérés comme pertinents s’agissant uniquement de salariés ayant été embauchés en 1973, soit deux ans après M. [G]. Seule la contestation par la société appelante relative au niveau de diplôme d’un salarié, M. [L], titulaire d’un bac professionnel (diplôme niveau IV et non V) dans le panel produit par M. [G] sera accueillie. Sur ces bases, la discrimination syndicale doit en conséquence être considérée comme établie.
Sur la réparation du préjudice :
L’alinéa 3 de l’article L. 1334-5 du code du travail dispose que les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
M. [G] applique la 'méthode Clerc’ consistant à effectuer une triangulation à partir de l’écart de rémunération observé, sur toute la durée de la discrimination, entre le salarié discriminé et ses collègues de qualification et d’âge similaires. Cette méthode, qui n’est pas contestée par l’employeur, sera retenue en l’absence de proposition d’une autre règle de calcul alternative.
La société intimée oppose par contre que le préjudice ne peut être calculé que sur le salaire de base ramené sur 13 mois et non sur la rémunération annuelle en moyenne mensuelle.
La cour répond que la comparaison entre les salariés inclus dans un panel doit porter tant sur le salaire de base que sur les compléments de salaire. (Soc., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-42.094)
Le différentiel entre la rémunération annuelle en moyenne mensuelle du coefficient 305 et celle du coefficient 335 en 2009 est donc fixé à 288 euros [3054 euros (coefficient 335) – 2766 euros (coefficient 335)].
Le préjudice est dès lors de [288 euros x 12 (mois) x 30 ans (de 1980 à 2010 compris)] divisé par deux, soit : 51 840 euros. A cette somme, doit s’ajouter une majoration fixée à 30% afin de tenir compte de la perte de droits à la retraite du fait du différentiel de revenus non versés et de la prévoyance, soit 15 552 euros.
La société Arcelormittal Méditerranée sera donc condamnée à payer à M. [G] la somme totale de 67 392 euros (51 840 + 15 552) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont il a été victime sur la période de 1980 à 2010.
L’existence d’un préjudice moral n’est par contre pas rapportée. La demande de dommages-intérêts de ce chef est donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exposition à l’amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (dit CMR) :
Sur la prescription :
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ de la prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété.
Il sera retenu que M. [G] a été informé du risque lié à une exposition à l’amiante à compter du 13 octobre 2014, date de l’attestation d’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante délivrée par la société Arcelormittal, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que le salarié a sinon été informé des risques liés aux agents cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR).
Les délais de prescription s’agissant du préjudice d’anxiété lié à ces risques n’avaient donc pas commencé à courir à la date de la saisine de la juridiction prud’homale.
Il s’en déduit que les demandes en réparation du préjudice d’anxiété causé notamment par l’exposition à l’amiante ou des substances CMR formées par M. [G] sont recevables.
Sur la recevabilité de la demande de M. [G] eu égard aux dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale :
Par application de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, depuis le 1er janvier 2019, le pôle social du tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation des préjudices nés d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il résulte de l’article L. 230-2 du code du travail devenu L. 4121-1 et L. 4121-2 dudit code que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La société Arcelormittal Méditerranée fait valoir que le salarié qui se prévaut d’une pathologie à part en entière (troubles psychologiques), qui trouverait exclusivement et directement son origine dans son activité professionnelle, doit au préalable présenter une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Le salarié répond que le préjudice moral ou d’anxiété n’est prévu par aucun des tableaux des maladies professionnelles ; qu’il n’est pas (encore) malade ; qu’en réalité la société intimée cherche à contester la compétence matérielle de la juridiction prud’homale pour connaître de ce litige ; que faute d’avoir été soulevée in limine litis conformément à l’article 74 du code de procédure civile, cette exception de procédure 'détournée’ doit être rejetée.
En l’espèce, la demande du salarié ne relève pas d’une action en réparation d’une maladie telle que visée par l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. Aucune maladie n’a été reconnue d’origine professionnelle et le préjudice invoqué par le salarié résulte d’une situation d’inquiétude permanente face aux risques de déclaration d’une maladie consécutive à l’exposition à l’amiante ou à un ou plusieurs CMR. M. [G] fonde sa demande sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il convient dès lors de rejeter l’irrecevabilité soulevée.
Sur le risque amiante :
En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121 1 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
L’ancien article 233-1 du code du travail, en vigueur du 7 décembre 1976 au 31 décembre 1992, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié ayant exercé une activité sur un site non inscrit sur la liste prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Pour justifier de son exposition personnelle, directe, habituelle et certaine, à l’inhalation de poussières d’amiante, M. [G] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— une attestation d’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante délivrée par la société Arcelormittal du 13 octobre 2014 indiquant :
'Monsieur [B] [G],
Vous avez été engagé dans notre établissement de [Localité 4] du 22/10/1973 au 30/06/2010, et vous avez occupé les postes suivants:
du 22/10/1973 au 31/08/1976 Département ETN/EG En tant qu’appareilleur
du 01/09/1976 au 31/01/1984 Département ETN/EG En tant qu’instrumentiste
du 01/02/1985 au 30/11/1987 Département ETN/EG En tant que surveillant de travaux
du 01/12/1987 au 28/02/1994 Département ETN/EG En tant que Conducteur Travaux
du 01/03/1994 au 04/07/2010 Département Génie Civil En tant que Technicien
Par ailleurs, vous avez déclaré, lors de votre embauche, avoir occupé les emplois suivants:
Du 01/07/1970 au 31/07/1970 [K] Stagiaire
Du 31/06/1971 au 31/07/1971 [K] Stagiaire
du 1971 à 1972 [K] [J] [Localité 3] Instrumentiste dans les fours de recuits
Il ne nous est pas possible de retrouver les conditions précises d’une éventuelle exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante. Nous avons cependant décidé, dans un souci de prévention, de vous faire bénéficier d’une surveillance médicale post-exposition d’amiante. Vous pouvez continuer à bénéficier de cette surveillance conformément aux dispositions de l’article D 461 25 du Code de la Sécurité Sociale (texte au verso).
(')
Je soussigné, [U] [E], médecin du travail, certifie que :
Monsieur [B] [G]
Né(e) le 06/10/1951
a pu, d’après les éléments du dossier médical et les informations disponibles concernant les installations et de leurs modalités d’exploitation, avoir utilisé ou avoir pu être en contact avec des matériaux contenant de l’amiante de 1971 à 1980 et à ce titre, a bénéficié au Service Santé au Travail d’ArcelorMittal – Etablissement de [Localité 4], d’une surveillance médicale post-exposition conformément à l’arrêté du 13 décembre 1996. Il devrait bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle de la part de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de son lieu d’habitation’ ;
— une liste des travaux réalisés au sein de la société à [Localité 4] par année, établie par M. [G] notamment de 1973 à 1977 comme 'instrumentiste-régleur dans la zone Laminoir basé dans un bureau atelier sur le plan des fours [5] du gros train et des 2 fours à brames du Train à Bandes’ et de 1985 à 2010 comme "surveillant
de travaux génie civil, puis conducteur de travaux" dans toute l’usine (laminoirs, hauts fourneaux, cokerie, préparation des charges, agglomération, énergie, freinage des ponts roulants et machines, bâtiment Fillod);
— une attestation du 17 juin 2014 de M. [W] qui indique avoir travaillé avec M. [G] de 1973 à 1977 comme technicien en instrumentation et effectué des travaux d’entretien et de dépannage sur des installations fortement amiantées (four Pits et four Abrames) ;
— un certificat médical du 13 octobre 2014 du docteur [E], médecin du travail ;
— un synoptique de la fabrication d’acier au sein de l’usine de Fos ;
— un tableau récapitulatif des secteurs de l’usine exposés à l’amiante ;
— un plan de l’usine de Fos avec l’impact ponts roulants ;
— des comptes rendus du CHSCT du 20 décembre 1977, du 25 avril 1978, du 26 juillet 1978 du 24 octobre 1978 ;
— le compte rendu de la réunion trimestrielle du comité de coordination des CHSCT du 11 mars 1991, 9 décembre 1991,8 avril 1997, du 9 octobre 1997 ;
— des comptes rendus du groupe amiante du 7 novembre 1991, du 4 mars 1992, du 25 mai 1992, du 10 juillet 1992, du 9 septembre 1992 ;
— la note interne de M [F] en date du 21 février 1992 ;
— des notes manuscrites de M [D] du 13 mai 1992, du 17 juin 1992, de M [X] à M [F] du 20 mai 1997 ;
— le projet de plan de rejet de retrait de Sollac de 1997 'Enlèvement de plaques contenant de l’amiante’ ;
— le courrier de l’inspecteur du travail M. [Z] au directeur des établissements [J] du 2 aout 2001 ;
— les rapports médicaux annuels de 1998 à 2007 concernant les différents secteurs, de l’usine et l’ensemble de maladies professionnelles ;
— le bilan social de l’établissement années 2005, 2006 et 2007 ;
— le bilan des déclarations des maladies professionnelles de 1995 à 2004 ;
— un tableau récapitulatif des secteurs de l’usine exposés à l’amiante ;
— un plan de l’usine avec impacts sur les ponts roulants ;
— le recensement des ponts roulants ;
— des photographies d’un freinage du câble de levage d’un pont roulant, d’un pont roulant d’aciérie, d’un pont roulant d’aciérie simple, d’un flexible amianté.
— la liste des décès prématurés Arcelormittal à la fonte ;
— un arrêt de la Cour de Cassation n° 12-13610 du 14 février 2013 ;
— des attestations d’anciens salariée : M. [P] (attestation non signée et sans pièce d’identité jointe), M. [A], M. [S], ancien membre du CHSCT Fonte (attestation sans pièce d’identité jointe).
M. [G] établit par les pièces produites qu’il été exposé à l’amiante du fait de ses fonctions et conditions de travail et que cette exposition a généré pour lui un risque élevé de développer une pathologie grave dans le poste d’instrumentiste qu’il a occupé de 1973 à janvier 1977 et surveillant ou conducteur de travaux de 1985 à 2010.
Il ressort ensuite de ce qui précède que la société était informée de la présence d’amiante dans l’usine et des risques liés à l’inhalation de la poussière d’amiante.
Il est rappelé que le législateur s’est attaché depuis la fin du 19ème siècle à protéger l’hygiène, la santé et la sécurité des salariés. La loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Le décret d’application du 11 mars 1894 impose notamment que 'les locaux soient largement aérés (') les poussières évacuées au-dessus de l’atelier au fur et à mesure de leur production’ avec une ventilation aspirante énergique (') et que l’air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers'. La reconnaissance officielle du risque est intervenue après 1945. Par décret du 31 décembre 1946, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières de silice libre ou d’amiante est reconnue comme maladie professionnelle (tableau n°25). Le décret du 31 août 1950 a ensuite inscrit l’asbestose au tableau n°30 des maladies professionnelles et le décret du 5 janvier 1976 a inclus le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante rend obligatoire la mesure de concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée pendant la journée de travail, l’installation d’équipements de protection collective et l’attribution d’équipements respiratoires individuels de protection.
Il est noté ensuite qu’au moins à compter de 1977, une commission sur la question de l’amiante est créée. Lors de la réunion du CHS de la société Solmer du 20 décembre 1977, le docteur [H], médecin du travail, expose que le « premier objectif de la commission » est « de faire un catalogue de toutes les utilisations d’amiante dans l’usine ». M. [C], représentant du personnel, mentionne que « la Commission s’est surtout penchée sur le problème des habits de sécurité contenant de 1'amiante et qui doivent être doublés, ainsi que sur les plaques d’amiante susceptibles d’être découpées par les utilisateurs » et qu’il « serait intéressant d’examiner le problème des plaquettes de freins FERRODO dans lesquelles il y a de l’amiante ». A l’occasion de la réunion du CHS du 25 avril 1978, le docteur [H], indique, dans le cadre des résultats de la mission amiante effectuée par le CHS, que « l’amiante existe essentiellement dans 1'usine sous forme de vêtements de protection. Il peut aussi être utilisé sous forme de plaques et aussi sous forme de tresses ou de joints. En fait, son utilisation est très ponctuelle sauf en ce qui concerne les vêtements ». M. [C], représentant du personnel, signale avoir appris qu’on utilise des plaques d’amiante au strippage pour les mettre sous les lingotières, mais il semble que cela ne se fasse plus « , » qu’on utilise du bourrage d’amiante aux oxytonnes à 1'usine à oxygène ".
En 1991, un groupe de travail amiante est mis en place au sein de la société avec pour objectif de « supprimer tous les produits ou articles ou contenant de l’amiante et les remplacer dans leur usage par des produits de substitution ». En février 1992, suite à la décision d’éliminer des approvisionnements tout produit contenant de l’amiante, il est demandé au magasin général de « ne plus délivrer des manteaux en amiante stabilisée, de les riblonner ou de les revendre » (manteaux « fondeurs », manteaux « aciéristes », vestes aluminisées). L’interdiction de l’amiante en France intervient en 1996. Bien que des dispositions aient été prises pour éliminer les cas d’utilisation d’amiante, la présence d’amiante continue d’être signalée au sein de l’usine (1997 : constatation de la présence d’amiante dans les plaquettes sur des pinces de frein SIME, de flasques en fibrociment amiante dans les chambres de coupure des contacteurs électriques, du stockage de déchets d’amiante provenant du désamiantage du pont à fonte). En 1997, trois médecins du site recensent 665 salariés ayant été exposés ou ayant manipulé de l’amiante. En 1999, les trois médecins du site recensent 1050 salariés ayant utilisé de l’amiante. Le 2 août 2001, l’inspecteur du travail reproche au directeur d’établissement de [J] à [Localité 4] la limitation de l’information des CHSCT sur les déclarations de maladie professionnelles et une réticence, voire un refus, de diffuser au CHSCT un guide portant sur la problématique de l’amiante élaboré à l’échelle du groupe Usinor.
Ainsi, alors que le risque lié à l’exposition à l’amiante est reconnu, la réaction de l’employeur a été à la fois tardive et insuffisante. Il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour évacuer les poussières d’amiante nocives, peu important la découverte et le développement ultérieures d’autres risques plus graves. Il n’est notamment pas fait état d’actions d’information et de formation des salariés et de fourniture de masques individuels adaptés au risque couru.
Sur le risque lié à l’inhalation de substances dangereuses et chimiques CMR (cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction) :
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance générant un risque élevé de développer une pathologie grave, potentiellement autre que l’amiante, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque, étant précisé que le préjudice d’anxiété ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, mais est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance, par lui, du risque élevé de développer une pathologie grave.
Il est constant que l’exposition à un agent chimique susceptible d’avoir des effets irréversibles sur la santé, comme le benzène, doit impérativement être réduite à un niveau aussi bas que possible, et cela par toutes mesures techniquement possibles.
Pour justifier de son exposition personnelle, directe, habituelle et certaine, à l’inhalation de substances dangereuses et chimiques CMR, M. [G] verse notamment aux débats des pièces collectives à d’autres instances et salariés :
— le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles ;
— un courrier du 28 août1985 du CHSCT Fonte au médecin inspecteur régional du travail;
— le compte-rendu de la visite de la Cram Sud Est du 17 mai 1978 indiquant que la valeur-seuil de concentration dans l’air de benzopyrène est largement dépassée dans le haut fourneau n°1/ plancher de coulée S et recommandant une surveillance médicale spéciale du personnel;
— le compte-rendu des mesures et analyses par l’INRS avril 1979 aux postes de travail d’une batterie de fours à coke sidérurgique : cokerie Solmer mentionnant : « - Les mesures de concentrations moyennes effectuées à 1'aide des préleveurs individuels portés par le personnel pendant 1/2 poste complet montrent que les valeurs limites re commandées (0,2 mg/m3 en »extractible par le benzène" et 0,15 ug/m3 en benzo a] pyrène) sont atteintes ou dépassées à presque tous les postes de travail de 1'installation. – Les postes les plus exposés sont à 1'évidence d’une part ceux situés sur le sommet de la batterie (enfourneurs, luteurs, régleurs, et personnel d’entretien) d’autre part les postes d’entretien des postes latérales des fours. L’efficacité des dispositifs de conditionnement de 1'air des diverses cabines ne semble pas suffisante pour abaisser la concentration intérieure en dessous de la valeur limite quand la concentration extérieure est forte (cas de 1'enfourneuse) » ;
— un courrier du 31 octobre 1985 de l’inspecteur du travail au directeur de la société Solmer suite à la visite de la zone HF2 constatant des dégagements de fumées contenant du benzène et pointant que « les postes débouchage du trou de coulée et abord immédiat des rigoles lors du nettoyage, sont particulièrement exposés » et demandant la mise en place d’une « aspiration efficace des fumées et poussières » ;
— des fiches toxicologiques INRS du benzène, du sulfure d’hydrogène et de dioxines et furanes, différentes publications de l’association pour la prise en charge des maladies éliminables sur le registre des postes de travail ayant déjà causé des maladies professionnelles reconnues et indemnisées, sur le programme sic 2012, des articles du site de l’IRNS et de presse des tracts syndicaux;
— un nouveau courrier du 12 mai 1987 de l’inspection du travail au directeur de la société Solmer concernant toujours l’exposition au benzopyrène ;
— un courrier du 4 décembre 1987 de l’inspection du travail au directeur de la société Solmer sollicitant de ce dernier la fourniture de moyens de protection individuels face au dépassement de la valeur limite de 1,5 microgramme par m³ ;
— des fiches toxicologiques INRS du benzène, du sulfure d’hydrogène, trichloéthylène;
— des photographies des ateliers et notamment des coulées ;
— un courrier du 23 novembre 1999 de l’inspection du travail au directeur de la société [J] l’informant de la transmission au procureur de la république d’un procès-verbal pour infraction aux articles R237-6, R237-7 et R237-8 du code du travail relevée suite à son enquête relative à l’exposition de salariés de l’entreprise Multiserv à des produits cancérogènes sur les planchers de la coulée des hauts-fourneaux ;
— un courrier du 24 juin 2003 de l’inspection du travail au directeur de la société [J] constatant suite à sa visite que la phase d’identification des produits cancérigène, mutagènes et toxiques était terminée et la phase de substitution engagée, que la liste des travailleurs exposés et les fiches d’exposition étaient en cours d’élaboration et rappelant la nécessité d’une information et formation des salariés exposés aux produits CMR et le caractère insuffisant des plans de prévention ne faisant pas toujours apparaître de manière évidente le risque d’exposition à des CMR mais également à d’autres risques pouvant générer des pathologies à effet différé ;
— des extraits de rapports annuels du service médical [J] 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991 et 1992 ;
— un courrier du 3 août 2012 de l’inspection du travail au directeur de la société ArcelorMittal rappelant la nécessité d’intervention des opérateurs dans les zones fortement polluées et constatant l’absence ou insuffisance des équipements de protection respiratoire requis (masques ventilés). L’inspecteur relève s’agissant du fonctionnement industriel des batteries de fours de la cokerie que « la situation actuelle n’est pas conforme à la réglementation, édictée depuis 2001, concernant la prévention de l’exposition aux agents cancérigène, mutagènes ou reprotoxiques » ; il pointe le non-respect de la norme concernant l’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques générés par l’exploitation de la cokerie: 'persistance de fuites au niveau des portes de fours, et/ou des portillons en partie haute', 'au niveau 18 m’ 'des émanations importantes au niveau des tampons'.
M. [G], par ses fonctions notamment dans la zone laminoir, démontre avoir été exposé de manière continue aux agents CMR et notamment au benzopyrène et autres HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) dépassant les seuils prescrits.
Il ressort ensuite de ce qui précède que la société intimée était informée de la concentration dans l’air importante de benzopyrène au moins à compter de 1978 à proximité des fours à coke sidérurgique et des risques liés à l’inhalation des fumées. Elle ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour évacuer les fumées nocives, peu important la découverte et le développement ultérieures d’autres risques plus graves. Il n’est notamment pas fait état d’actions d’information et de formation des salariés et de fourniture de masques individuels adaptés au risque couru.
Sur la réalité du préjudice d’anxiété :
Le préjudice d’anxiété consiste en une situation d’inquiétude permanente d’un salarié ou anciens salariés face aux risques de déclaration d’une maladie consécutive à l’exposition à l’amiante ou à un ou plusieurs CMR.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant du risque de développer une pathologie grave. Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. (Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.598, 20-16.599, 20-16.584)
Ainsi qu’il résulte des développements précédents, il est établi que M. [G] a été dans le cadre de son travail au sein de l’usine de [Localité 4] exposé de par ses fonctions pendant plusieurs années aux poussières d’amiante et à des substances CMR et que la société ArcelorMittal Méditerranée a manqué à son obligation de sécurité. Le salarié ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier l’existence de troubles psychologiques et un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant de ces risques. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qu’il a débouté la société ArcelorMittal Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société ArcelorMittal Méditerranée, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Il est rappelé que les frais d’exécution dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution n’entrent pas dans les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
La société ArcelorMittal Méditerranée est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Arcelor Mittal Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DECLARE recevables comme non prescrites les demandes formées par M. [B] [G] fondées sur l’existence d’une discrimination syndicale ;
DECLARE recevable comme non prescrite la demande formée par M. [B] [G] de dommages-intérêts pour exposition à l’amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ;
DIT recevable la demande de dommages-intérêts pour exposition à l’amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) eu égard aux dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT que M. [B] [G] a été victime de discrimination syndicale ;
CONDAMNE la société Arcelormittal Méditerranée à payer à M. [B] [G] la somme de 67.392 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale ;
DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exposition à l’amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR);
CONDAMNE la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens de première instance et d’appel;
CONDAMNE la société Arcelormittal Méditerranée à payer à M. [B] [G] la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Arcelormittal Méditerranée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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